Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2402055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes c/ département, la caisse d'allocations des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 6 866,25 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- l’indu est né d’une erreur de notification de la part de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. A…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… est allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes depuis 2021. Par une décision du 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes lui a notifié un changement de situation en lui indiquant qu’il était radié du dispositif à compter du 1er octobre 2022 au motif qu’il avait déjà bénéficié d’un accord dérogatoire lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active pendant un an pour la période allant d’octobre 2021 à octobre 2022. Par une décision du 14 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 866,25 euros au titre de la période d’octobre 2022 à octobre 2023. M. C… a demandé la remise gracieuse de cet indu en se prévalant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Par une décision du 26 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…)3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ;(…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « (…)
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.(…) ». Aux termes de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle (…) comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent (…) ». Aux termes de l’article L. 6313-1 du même code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; (…) ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2. ». Aux termes de l’article L. 6351-1 du même code : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. (…) ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2021. En l’espèce, l’intéressé allègue avoir précisé sa situation à son référent de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes dès son premier rendez-vous en novembre 2021. En outre, à l’issue de sa déclaration trimestrielle établie le 2 novembre 2023, il a indiqué que, malgré sa formation, il n’avait pas la qualité de stagiaire et ne percevait aucun revenu. Dans ces conditions, et eu égard à sa présence dans le dispositif depuis le début de sa formation, M. C… pouvait légitimement considérer relever du régime de la formation professionnelle continue. Par suite, M. C… doit être regardé comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne produit à l’instance aucun élément récent relatif à ses revenus et à ses charges et par suite ne justifie pas être en situation de précarité. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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