Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 avr. 2021, n° 19/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02526 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 décembre 2018, N° F18/06142 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02526 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06142
APPELANTE
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009538 du 03/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1487
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
C D, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Anouk ESTAVIANNE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme A Y, née en 1996, a entamé en 2017 une formation niveau Bachelor (Bac +3) en marketing-communication et dans ce cadre a débuté un stage le 25 octobre 2017 pour une durée de 3 mois, à temps complet, au sein de la SASU MC2 Mon Amour, dirigée par sa gérante, Mme X.
Mme Y a sollicité de Mme X l’envoi des trois exemplaires de la convention de stage par courriels du 28 octobre 2017 et du 8 décembre 2017, qui n’ont été envoyés à Mme Y que le 29 décembre 2017.
Par mail en date du 29 décembre 2017, la SASU MC2 Mon Amour a mis fin au stage de Mme Y de façon anticipée, ainsi rédigé :
« J’ai également appelé ton école afin :
- de leur confirmer oralement que tu effectuais bien un stage au sein de mon entreprise MC2 Mon amour
- de m’excuser du manque de réactivité de ma part pour envoyer le courrier.
Je souhaitais également leur faire part de mon étonnement quant à leur demande c’est-à-dire d’attendre de recevoir les conventions signées avant de te remettre au travail.
Aucune instruction n’a été donnée en ce sens, je suis donc très déçue.
Tu imagines donc que je ne peux continuer le stage dans ces conditions et qu’il a donc pris fin hier suite à ton mail.
Je regrette que le stage se termine dans ces conditions et te souhaite une bonne continuation. »
La SASU MC2 Mon Amour occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Sollicitant la requalification de son stage en contrat de travail à durée déterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme Y a saisi le 4 août 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 20 décembre 2018 a :
- condamné la SAS MC2 Mon Amour à payer à Mme Y la somme de 1.058,40 euros à titre d’indemnité de stage ;
- débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de la SAS MC2 Mon Amour.
Par déclaration du 12 février 2019, Mme Y a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 4 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2019, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble des demandes formulées contre la société MC2 Mon Amour ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
à titre principal :
- requalifier le contrat de stage conclu entre Mme Y et la société MC2 Mon Amour en un contrat de travail à durée déterminée;
- fixer le salaire mensuel de référence de Mme Y à 1.710,28 euros bruts;
- condamner la société MC2 Mon Amour à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 3.420,56 euros à titre de rappel de salaires,
* 342,05 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5.200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail, sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail,
* 564,39 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, sur le fondement de l’article L.1243-8 du code du travail,
* 10.261,68 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
à titre subsidiaire :
- requalifier le contrat de stage conclu entre Mme Y et la société MC2 Mon Amour en un contrat de travail à durée déterminée ;
- fixer le salaire mensuel de référence de Mme Y à 1.466,92 euros bruts ;
- condamner la société MC2 Mon Amour à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 2.933,84 euros à titre de rappel de salaires,
* 293,38 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4.400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail, sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail,
* 484,08 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, sur le fondement de l’article L.1243-8 du code du travail,
* 8.801,52 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail, très subsidiairement, à défaut de requalification de la convention de stage en contrat de travail,
- condamner la société MC2 Mon Amour à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 1.100 euros à titre de gratification de stage,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture de la convention de stage,
en tout état de cause :
- ordonner à la société MC2 Mon Amour la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document courant à compter de la notification de l’arrêt ;
- condamner la société MC2 Mon Amour à verser à Mme Y la somme de 4.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
- condamner la société MC2 Mon Amour aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la SARL MC2 Mon Amour par acte d’huissier en date le 16 avril 2019 remis à étude, la remise à personne ayant été refusée par la SARL MC2 Mon Amour.
La SASU MC2 Mon Amour a constitué avocat le 2 mai 2019 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience le 18 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIVATION :
Sur la requalification de la convention de stage en contrat de travail à durée déterminée :
Mme Y soutient qu’il y a lieu de requalifier sa convention de stage en contrat de travail à durée déterminée au motif qu’aucune réelle formation ne lui a été dispensée, les tâches et responsabilités confiées n’ayant aucun lien avec sa formation et qu’elle a été amenée à accomplir les missions d’un emploi permanent, constituant l’objet même de l’activité de la société. Selon Mme Y, les conditions et exigences légales n’ont pas été respectées par l’entreprise et le stage déguisait en réalité une véritable relation salariale. Elle ajoute que le détournement et la dissimulation d’emploi salarié sous l’apparence d’un stage constituait une pratique assez courante voire constante de cette société, depuis sa création en mars 2013. Mme Y affirme encore qu’elle a été confrontée à une surcharge de travail et contrainte de travailler à son domicile, sous réserve des déplacements imposés par les missions qui lui étaient confiées, et n’a donc entretenu aucun contact direct avec sa tutrice (hors téléphone ou e-mails), qu’elle n’a rencontrée qu’une fois ' ce qui explique ses difficultés à se voir remettre ses conventions de stage.
En application des dispositions de l’article L 124-1 du code de l’éducation, « les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (')
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2°de l’article L 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil, et l’ établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’ accueil. »
Selon les dispositions de l’article L 124-7 du code de l’éducation, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’ accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’ absence ou de suspension de son contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article L124-9 du code de l’éducation, l’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L124-2.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y connaissait Mme X, gérante de la SARL MC2 Mon Amour pour avoir déjà travaillé en mai 2017 pour cette société dans le cadre de son activité d’organisation de mariages (mail de Mme X du 29 mai 2017 pièce n° 25).
Dans ce contexte, le 18 octobre 2017, Mme Y, étudiante en marketing et communication à l’école COMNICIA Online Business School, a adressé à Mme X, une demande de stage dans la SARL MC2 Mon Amour et ayant reçu une réponse favorable, elle lui a envoyé une convention de stage (pièce n°1).
Il résulte de cette convention de stage datée du 18 octobre 2017 que les activités confiées à Mme Y, conformes au projet pédagogique défini par l’établissement d’ enseignement (école COMNICIA) et l’organisme d’accueil (la SARL MC2 Mon Amour) en fonction du programme général de la formation dispensée étaient : community management, (missions de communication) plan marketing, recherche de prestataires, établissement de devis.
Certaines de ces activités ont été confiées à Mme Y par Mme X dans le cadre de ce « stage », notamment un plan marketing et des publications facebook ou un annuaire de prestataires, et des recherches de lieux de mariage, (pièce n°5) mais il ressort également des mails échangés entre les parties et de la liste des tâches effectuées par Mme Y (recherche utilitaire transport, recherche d’un miroir et plans de table, accueil et placement des invités, mise en tableau des frais kilométriques de l’année-pièce n°26) que la stagiaire devait répondre aux très nombreuses demandes de la gérante, (ainsi qu’en attestent les nombreux mails adressés par Mme X) la sollicitant pour des tâches diverses et variées correspondant plus à l’activité commerciale d’organisation de mariage de la SARL MC2 Mon Amour (pièce n°16-pièce n°20) qu’aux activités conformes au projet pédagogique défini.
Par ailleurs, il résulte d’un mail du 8 décembre 2017 (pièce n°4) que Mme Y, sans expérience dans ce domaine professionnel (« organisation d’événements amoureux ») nécessitait d’être encadrée et dirigée dans les tâches demandées.
Or par un mail du 11 décembre 2017, alors que le stage de Mme Z avait débuté le 25 octobre 2017, Mme X E à Mme Y le peu d’investissement et de travail fourni dans le cadre du stage, et son peu de « disponibilité pour répondre à ses demandes urgentes ».
« J’ai accepté de te prendre en sachant que ce serait un sacrifice financier pour moi compte tenu de toutes les charges à payer pour finir ma collaboration avec Magaly et après bientôt deux mois de stage, je n’avance pas comme souhaité. (') Dans l’ensemble, tu effectues peu de tâches à la journée, tu es souvent en déplacement donc pas toujours disponible pour répondre à mes demandes urgentes. Tu ne me préviens pratiquement jamais donc je ne peux pas anticiper alors que tu es censée être disponible tous les jours de la semaine pour le stage de 9 h30 à 17h30. Je t’ai fait part de mon besoin d’accélérer le rythme de travail car je ne suis pas satisfaite mais je ne constate pas de changement. (') En général, toutes les stagiaires effectuent au moins 3 ou 4 tâches à la journée, voire plus selon la rapidité de certaines tâches. » ( pièce n°5).
Il ressort de ce mail que la gérante considérait que la stagiaire devait répondre à « ses demandes urgentes » et produire un travail correspondant aux besoins de l’activité de la société, la sollicitant pour « accélérer le rythme de travail », à l’instar de la période du mois de mai 2017 où Mme Y travaillait pour la SARL MC2 Mon Amour.
A cette lettre de « reproches » Mme Y répondait par mail du 11 décembre 2017 qu’elle acceptait les critiques expliquant « ne pas être issue de cette filière de base et apprenant un max pour éviter de faire n’importe quoi car j’ ai vraiment peur de faire n’importe quoi, c’est la première fois dans mon stage qu’on me fait ce type de remarques donc je le prend personnellement car je me suis toujours investie et cette année est différente pour moi, je ne suis pas à l’école standard.
Pour les taches, je suis consciente de faire peu de taches mais 1 tache comme la recherche de lieux me prend du temps et dans la journée je ne travaille pas 24 h et il m’arrive aussi de finir très tard pour faire un max de choses car pour moi comme je te l’es dit je ne suis pas issue de ce domaine de base. Je fais des efforts et cela me coûte ma santé par moment étant une stressée de C’est vrai que je suis parfois en déplacement et ce n’ est pas toujours par choix mais par obligation ' je fais des efforts aussi d’un point de vue personnelle pour éviter cela ou carrément de bosser même en déplacements… Je ferais plus d’efforts alors. » (pièce n°6)
Au regard de cette réponse qui traduit le manque d’expérience de Mme Y dans le domaine professionnel développé par la SARL MC2 Mon Amour, la cour a la conviction que Mme X, dont le rôle de tutrice était d’accompagner Mme Y dans les tâches qui lui étaient confiées afin de la former, n’était pas suffisamment présente auprès de la stagiaire, privilégiant la relation de travail au détriment de sa formation.
Par ailleurs, ces manquements dans son rôle de tuteur sont confirmés par le fait qu’elle ne rencontrait pas Mme Y physiquement, les activités confiées étant adressées par mai, la SARL MC2 Mon Amour n’accueillant la stagiaire dans aucun local.
Il résulte des courriels adressés à Mme X que depuis le 28 octobre 2017, Mme Y réclamait à sa tutrice la convention de stage signée afin d’en faire un retour à son lieu de formation. (courriel du 28 octobre 2017, courriel du 8 décembre, 21 décembre, 27 décembre, 28 décembre 2017- pièces n°3, 4, 7, 8, 9).
Lors d’un courriel en date du 21 décembre, Mme Y F à Mme X avoir été relancée par l’école car l’on considérait qu’elle « n’était pas dans la légalité pour son stage car elle n’avait toujours pas ses conventions et on lui demandait de rendre les conventions avec une attestation de stage disant qu’elle avait bien effectué le stage durant la période du 25 octobre à l’heure actuelle. »
Le 28 décembre 2017, n’ayant pas reçu la convention de stage, Mme Y a prévenu par mail
Mme X de ce que l’école Comnicia lui a demandé en l’ absence de convention de stage « de ne pas continuer à travailler dans ces conditions » ( pièce n°14).
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X n’ a adressé à Mme Y la convention de stage signée que le 29 décembre 2017, date à laquelle elle a rompu le stage de Mme Y au vu de la position de l’école (pièces n°14,17 pièce n°2).
La cour constate donc que du 25 Octobre au 29 décembre 2017, Mme Y a travaillé pour la SARL MC2 Mon Amour hors du cadre prévu par les dispositions de l’article L 124-1 et suivants du code de l’éducation et sans que la convention de stage n’ait été signée et réellement mise en oeuvre, que la relation de travail instaurée par Mme X était prédominante au détriment de l’accompagnement de la stagiaire et de sa formation.
La cour retient donc que la convention de stage, dont l’objet a été détourné, doit être requalifiée en contrat de travail à durée déterminée, du 25 octobre 2017 au 29 décembre 2017.
Sur les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents :
Mme Y sollicite à titre principal la somme de 3.420,56 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 342,05 euros au titre des congés payés payés afférents et à titre subsidiaire, la somme de 2933,84 euros et la somme de 293,38 euros au titre des congés payés afférents.
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 est applicable à la relation contractuelle entre les parties.
Mme Y ne justifiant pas d’une qualification particulière dans ce domaine professionnel qu’elle découvrait, ni de son niveau de formation en octobre 2017, la cour lui appliquera aux termes de l’annexe de l’accord du 19 avril 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point, la rémunération du statut employé niveau I coefficient 120 de la classification des emplois prévue par la CNC du 13 août 1999, soit un salaire mensuel brut de 1.466,92 euros pour 35 heures par semaine.
Par conséquent, Mme Y peut prétendre à titre de rappel de salaire pour la période allant du 25 octobre 2017 au 29 décembre 2017 à la somme de 2.972,52 euros bruts outre la somme de 293,38 euros pour les congés payés afférents.
Par conséquent la cour condamne la SARL MC2 à payer à Mme Y la somme 2.972,52 euros brut outre la somme de 297,25 euros pour les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat :
Selon les dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L. 1243 -8.
Il est établi que la rupture anticipée de la relation contractuelle est du fait de Mme X, gérante de la SARL MC2 Mon Amour, en ce que la gérante n’a pas accepté l’interruption de travail de Mme Y imposée par l’école COMNICIA, tel que confirmé par son courriel du 29 décembre 2017 et a donc mis fin de manière prématurée à la relation contractuelle de la manière suivante : « Je souhaitais également leur faire part de mon étonnement quant à leur demande c’est-à-dire d’attendre de recevoir les conventions signées avant de te remettre au travail. Aucune instruction n’a été donnée en ce sens, je suis donc très déçue.
Tu imagines donc que je ne peux continuer le stage dans ces conditions et qu’il a donc pris fin hier suite à ton mail. Je regrette que le stage se termine dans ces conditions et te souhaite une bonne continuation. » (pièce n°14).
Mme Y a subi un préjudice du fait de la rupture anticipée de la relation contractuelle, n’ayant pu mener à son terme « son stage » avec la SARL MC2 Mon Amour, ce qui a invalidé sa formation à l’ école COMNICIA alors qu’elle avait investi la somme de 3.000 euros pour sa réussite scolaire ( pièce n°16).
Elle produit également un certificat médical du 17 janvier 2018 attestant de ses troubles déclarés depuis début décembre 2017 ayant nécessité un suivi psychologique.
Elle peut donc prétendre à l’indemnisation de son préjudice au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Par conséquent, la cour condamne la SARL MC2 Mon Amour à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande au titre de l’ indemnité de fin de contrat à durée déterminée :
En application des dispositions de l’article 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de leur rémunération totale brute versée aux salariés.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
La rémunération totale brute de Mme Y retenue par la cour étant de 1466,92 euros mensuel à laquelle s’ajoutent les indemnités de congés, Mme Y peut prétendre à la somme de 484,08 euros au titre de l’ indemnité de fin de contrat prévue par l’article L 1243-8 du code du travail.
Par conséquent, la cour condamne la SARL MC2MonAmour à payer à Mme Y la somme de 484,08 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’ emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d’ embauche;
2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur, à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’intention de dissimuler de l’employeur dans le contexte de requalification en relation de travail à l’issue d’un débat judiciaire et en raison d’un défaut de formation, n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La cour condamne la SARL MC2 Mon Amour à remettre à Mme Y un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ arrêt, sans qu’ il soit besoin de prononcer une astreinte.
La SARL MC2 Mon Amour, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
REQUALIFIE la convention de stage de Mme A Y en contrat à durée déterminée.
CONDAMNE la SARL MC2 Mon Amour à payer à Mme A Y les sommes suivantes :
-2.972,52 euros bruts au titre du rappel de salaires outre la somme de 297,25 euros pour les congés payés afférents.
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
— 484,08 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat.
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions del’ article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE à la SARL MC2 Mon Amour la remise à Mme Y d’un bulletin de salaire et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt..
DÉBOUTE Mme A Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL MC2 Mon Amour aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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