Rejet 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 mars 2023, n° 2200149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022, le 28 décembre 2022 et les 13 et 14 février 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados, après avis de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 814,83 euros, pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados, après avis de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021, lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 89 euros, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement aux fins de régler la dette à hauteur de 50 euros mensuel ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a intégré le centre régional de formation à la profession d’avocat le 7 janvier 2020 ; le statut d’élève avocat n’est pas assimilable au statut d’étudiant ; les deux stages de formation professionnelle de juillet 2020 à juillet 2021 ont été effectués dans le cadre d’une formation professionnelle non rémunérée au sein d’un centre régional de formation à la profession d’avocat ; en application des articles L. 842-4 et R. 844-1 du code de la sécurité sociale, c’est à juste titre qu’elle a perçu le prime d’activité sur la période considérée ;
— le principe constitutionnel d’égalité doit être respecté entre les départements.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une mise à jour de sa situation, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C A, le 3 juin 2021, un indu de prime d’activité d’un montant de 814,33 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 89 euros pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021. Mme A a contesté le bien-fondé de ces dettes le même jour. Par deux courriers du 2 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable du 9 novembre 2021, lui a notifié le rejet de son recours administratif à l’encontre de ces indus. Par la présente requête, Mme A conteste ces deux décisions.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-1 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 843-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu : () 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ». Enfin, aux termes de l’article R. 844-5 du même code : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité (): / () 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ».
4. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil () ».
5. Aux termes de l’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. () Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux : 1° D’organiser la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat ; () 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation « . Aux termes de l’article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : » Une deuxième période de formation, d’une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l’élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l’élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d’une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d’un avocat. « Aux termes de l’article 62 de ce décret : » L’élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu’il accomplit. Lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l’aide de l’Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail. / Par ailleurs, des conventions conclues par l’Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a effectué, en qualité d’élève-avocate auprès de l’école des avocats du Grand Ouest, un stage auprès du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin du 13 juillet 2020 au 31 décembre 2020 et un stage en cabinet d’avocats à Caen du 18 janvier 2021 au 9 juillet 2021. Il résulte des dispositions combinées de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 62 du décret du 27 novembre 1991 précités que, dans le cadre de cette période de formation assurée par le centre professionnel régional auprès duquel l’élève-avocate est inscrite, cette dernière relève des dispositions applicables à la profession d’avocat mais également que les personnes inscrites aux formations des centres régionaux de formation professionnelle ont le statut d’élève, l’inscription impliquant d’ailleurs l’acquittement de frais d’inscription et l’émission d’une carte d’élève nominative. En outre, il est constant que les conventions de stage de Mme A prévoient expressément le versement d’une gratification, ce que confirment les bulletins de paie versés au dossier, et que l’intéressée conserve le statut d’élève-avocate, ainsi d’ailleurs que le mentionne l’attestation de la directrice de l’école des avocats du Grand Ouest. Mme A ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir d’une réponse écrite du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à une question posée par une sénatrice sur l’applicabilité de l’article L. 124-8 du code de l’éducation aux élèves avocats, cette réponse ne concernant pas les aides sociales et étant, en outre, dépourvue de valeur règlementaire. Enfin, quand bien même la formation de Mme A serait susceptible, après son achèvement, de lui permettre d’exercer la profession d’avocate, il ne résulte pas de l’instruction que sa formation s’inscrivait dans le dispositif de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6111-1 du code du travail. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale en estimant que la formation suivie par Mme A en qualité d’élève au sein de l’école des avocats du Grand Ouest ne relevait pas de la formation professionnelle et en la regardant comme ayant eu la qualité d’élève au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Mme A ne pouvant bénéficier de la prime d’activité au titre de la période en cause, elle n’est pas fondée à contester l’indu dont le remboursement lui est réclamé.
7. Si Mme A fait valoir que le traitement de son dossier a fait l’objet d’une appréciation différente de sa situation par les services de la caisse d’allocations familiales de la Manche, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant de 814,33 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
8. L’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . L’article L. 823-1 du même code dispose que : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-20 de ce code : » Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l’allocataire est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article D. 822-21 du même code : » Les montants mentionnés à l’article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d’euros la plus proche. "
9. Il résulte des éléments exposés au point 6 que Mme A, élève à l’école des avocats du Grand Ouest, ne relevait pas de la formation professionnelle au sens des dispositions du code du travail mais devait être regardée comme relevant des dispositions de l’article L. 124- 1 du code de l’éducation. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales était fondée à prendre en compte le forfait prévu par les dispositions précitées, qui s’élève à un montant de 7 700 euros, soit un montant supérieur au montant des ressources qui ont servi de référence pour le calcul initial de son droit à l’allocation, ce qui a entrainé le trop-perçu d’allocation de logement sociale qui a été notifié à Mme A. Compte tenu de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à contester l’indu d’allocation de logement sociale qui lui est réclamé.
Sur la demande d’échéancier :
10. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de saisir les services de la caisse d’allocations familiales du Calvados d’une demande tendant à obtenir un échéancier de remboursement de la dette adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse d’allocations familiales du Calvados et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. B
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey
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