Article L4622-8 du Code du travail

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Version31/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L241-5 (M), Code du travail - art. L241-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L4622-17 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 35

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Les missions des services de prévention et de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, des assistants de services de prévention et de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions prévues au présent titre aux membres de l'équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code.

Pour assurer l'ensemble de leurs missions, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-4 du présent code.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465318
Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

Une des voies explorées pour pallier cette pénurie croissante est de permettre aux infirmiers en santé au travail3 de réaliser certaines tâches dévolues jusqu'alors exclusivement aux médecins du travail, alors que le nombre de ces infirmiers est en revanche en augmentation, leur nombre étant passé de 1 778 à 2 240 entre 2018 et 2020. 1 Articles L. 4622-1 et L. 4622-2 du code du travail. 2 Article L. 4622-8 du code du travail. 3 Dont les missions sont prévues aux articles R4623-29 à R4623-36 du code du travail. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Selon le nouvel article L. 4624-2-3 du code du travail, […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2021, Association Agir ensemble pour la santé au travail [Répartition des frais de fonctionnement des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

L. 4622-6 du code du travail. […] . 9 Articles L. 4622-11 et. […] DGT n° 13, 9 nov. 2012 : BO Travail, 30 nov. 2012). 12 Article D. 4622-21 du code du travail. 13 Article R. 4622-17 du même code. […] Cour de cassation n'avait pas déterminé, dans son arrêt de renvoi, la version dans laquelle l'article L. 4622-6 du code du travail était renvoyée au Conseil constitutionnel.

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Décisions14


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 08 OCTOBRE 2009 […] infraction prévue par les articles R.4745-1, L.4622-1, L.4622-8, D.4622-65, D.4622-66, D.4622-67, D.4622-68 du Code du travail et réprimée par l'article R.4745-1 du Code du travail

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  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

2Tribunal de commerce de Lorient, 9 juillet 2014, n° 2013007540

[…] Que l'article L.4622-2 du code du travail autorise l'employeur à déléguer cette tâche à un groupement ou organisme distinct, à charge pour ce dernier d'exécuter sa mission dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'employeur ; dans cette hypothèse, l'article L.4622-8 du code du travail dispose que les missions sont assurées par une équipe pluridisciplinaire comprenant des médecins du travail, des intervenants en préventions des risques professionnels et des infirmiers ;

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  • Transport·
  • Injonction de payer·
  • Cotisations·
  • Code du travail·
  • Santé au travail·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Délégation·
  • Obligation de résultat·
  • Service de santé

3CNIL, Délibération du 23 juin 2022, n° 2022-069

[…] La Commission observe néanmoins que l'article L. 4622-8 du code du travail dédié aux SPST interentreprises prévoit que les missions des services de prévention et de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers . […]

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  • Travailleur·
  • Données·
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  • Médecin du travail·
  • Commission·
  • Code du travail·
  • État de santé,·
  • Prévention·
  • Risque professionnel·
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Documents parlementaires80

La gouvernance de la santé au travail fait intervenir de multiples acteurs : l'État produit les règles et s'assure de leur bonne application, la sécurité sociale répare les dommages causés par les accidents du travail et les maladies professionnelles, et conduit également des actions de prévention. C'est précisément en matière de prévention que les acteurs sont les plus divers et les schémas d'action les plus complexes : Agence nationale et agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT et ARACT), Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des … Lire la suite…
L'objectif de cet amendement est de rendre possible l'intervention de masseurs-kinésithérapeutes libéraux dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail (SPST), afin de sensibiliser les salariés aux risques tels que les troubles musculo-squelettiques (TMS) ou les risques liés à la sédentarité (dont le diabète et l'obésité) et de les prendre en charge directement sur le lieu de travail, notamment les personnes atteintes de handicap ou d'affection longue durée afin de favoriser leur maintien en emploi. Lire la suite…
Cet amendement, inspiré par l'avis du Conseil d'État, propose d'ajouter à l'alinéa 5 la précision - qui figure à l'actuel article R. 4623-14 du code du travail - selon laquelle les missions déléguées par le médecin du travail sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par le code de la santé publique. Cette précision est d'ailleurs prévue pour les infirmiers (à l'article 23 de la proposition de loi). Lire la suite…
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