Infirmation partielle 7 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 juin 2023, n° 22/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 juin 2022, N° 20/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
G.I.E. TELAMIENS
C/
[F]
copie exécutoire
le 7/06/2023
à
Me DOUTRIAUX
Me THUILLIER
EG/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/03399 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 21 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00232)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
G.I.E. TELAMIENS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Thierry DOUTRIAUX de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [X] [F]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 avril 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme [O] [R] en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [O] [R] indique que l’arrêt sera prononcé le 07 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [O] [R] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 juin 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [F], né le 5 janvier 1987, a été embauché initialement par le groupement d’intérêt économique Televes (l’employeur) à compter du 24 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller d’étude commercial.
Le 1er février 2020, le contrat de travail du salarié a été transféré au groupement d’intérêt économique Telamiens.
L’activité du groupement d’intérêt économique Telamiens est la vente de formation continue pour adulte.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l’enseignement privé à distance.
Le groupement d’intérêt économique emploie plus de 10 salariés.
Le 11 février 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 7 juillet 2020.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave ;
— condamné le groupement d’intérêt économique Telamiens à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 868,72 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 452,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 245,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 4 905,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi distinctement de la rupture du contrat de travail ;
— 982,89 euros brut à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire ;
— 98,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ;
— dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créance de nature indemnitaires ;
— condamné le groupement d’intérêt économique Telamiens à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté le groupement d’intérêt économique Telamiens de toutes ses autres demandes.
Par conclusions remises le 14 février 2023, le groupement d’intérêt économique Telamiens, régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens du 21 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— condamner M. [F] à lui verser :
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 20 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en toutes ses dispositions ;
— condamner le groupement d’intérêt économique Telamiens à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le groupement d’intérêt économique Telamiens aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la rupture du contrat de travail
1-1/ sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
«Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 20 janvier dernier, et auquel vous vous êtes présenté, assisté de Madame [Z] [D].
Après réflexion, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Les motifs de cette mesure sont les suivants :
Vous avez été embauché le 24 septembre par le GIE TELEVES, en qualité de conseiller d’études commerciales.
Le 01 Février 2020 votre contrat a été transféré au sein de notre GIE TELAMIENS.
Nous avons constaté des faits fautifs dans l’exécution de votre mission.
En tant que Conseiller d’études commerciales, vous avez des objectifs à réaliser en termes de ventes de contrats.
Cet objectif est évalué mensuellement et vous ouvre droit à différents niveaux de « primes palier » en fonction du nombre de contrats que vous parvenez à finaliser.
Nous avons constaté que vous bénéficiez de transferts de contrats portés à votre crédit, mais pour lesquels vous n 'êtes absolument pas intervenu.
A ce titre, vous vous êtes vu transférer 4 contrats au cours de la dernière semaine du mois de janvier, initialement attribués à Madame [K] [M].
Vérifications faites, les 4 candidates titulaires des contrats transférés n’ont jamais eu d’interlocuteur masculin au téléphone, et ne se sont entretenues qu’avec Madame [K] [M].
Vous n 'avez donc été auteur d’aucun travail ayant abouti à la conclusion de ces 4 contrats, qui vous ont pourtant été attribués entre le 27 et le 30 janvier 2020.
Cette attribution faisant ainsi artificiellement passer votre prime palier de 30 € à 140 € brut par contrat.
Soit un montant global de la prime passant de 13*30€ à 17*140€ = 1 990€ brut.
Cette falsification vous ferait donc bénéficier de 1 600€ indus pour le seul mois de janvier 2020.
Cette manipulation de vos résultats s’est faite au détriment des intérêts du GIE, afin de vous procurer un avantage indu.
Le système de « primes palier » est conçu pour récompenser les salariés de leur travail et de leur motivation. Il ne doit en aucun cas être instrumentalisé pour faire bénéficier un salarié d’un avantage individuel auquel il n’a pas droit, du fait de la non atteinte des paliers par le fruit de son travail personnel.
En falsifiant vos résultats pour obtenir une prime supplémentaire, vous avez manqué à vos obligations contractuelles.
Lors de votre entretien préalable vous n’avez pas contester ce transfert de contrats à profit.
Vous avez simplement expliqué que Madame [K] [M] était votre binôme sur le plateau, information que nous contestons, et que cette pratique serait courante lorsque le binôme de travail est absent, afin d’assurer la continuité du suivi du contrat.
Or, Madame [K] [M] n’a été absente que le 28 janvier. Cela ne justifie donc pas que vous vous soyez vu transférer 4 contrats les 27, 28 et 30 janvier 2020.
Nous contestons en outre le fait que nous autorisions cette pratique de falsification des résultats. Ces comportements sont constitutifs d’une faute grave.
En conséquence, la présente lettre marque la date de rupture de votre contrat de travail, qui interviendra sans préavis, ni indemnités.
La période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée, en raison de la faute grave qui est caractérisée.»
L’employeur critique le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que M. [F] avait effectivement commis les faits qui lui étaient reprochés mais n’en n’a pas tiré les conséquences de droit alors que le salarié a agi déloyalement de façon préméditée et répétée, nonobstant l’absence de bénéfice personnel, qui ne résulte que de la découverte de la manipulation, ou de préjudice.
Il soutient que la procédure interne connue de M. [F], qui découle nécessairement de la logique commerciale de l’entreprise et du système de primes applicable, ne permet la réattribution de coupons ou contrats provisoires par le service commercial, à la demande du superviseur, que dans des cas limitativement prévus, qui ne correspondent pas aux faits qui lui sont reprochés constitutifs de man’uvres frauduleuses, l’existence de motifs de licenciement inavoués n’étant pas démontrée.
Il ajoute qu’en demandant et obtenant le transfert de 4 contrats provisoires retournés signés initialement attribués à Mme [K] qui avait réalisé toutes les démarches utiles et s’était plainte de ce transfert, M. [F] a pu passer un palier permettant de majorer sa prime alors que le nombre de contrats traités par Mme [K], même en incluant ces 4 contrats, ne lui aurait de toute façon pas permis d’atteindre le premier palier de déclenchement de la prime.
M. [F] affirme que le transfert de coupons provisoires d’un télé-conseiller à un autre était une pratique usuelle au sein de l’entreprise permettant d’assurer la continuité du processus de validation des contrats en cas d’absence de tel ou tel télé-conseiller, et que les transferts en cause se sont faits à la demande de Mme [K], qui ayant décidé de quitter son emploi, a été en congé tout le mois de février 2020, et ont été validés par le service commercial, seul décisionnaire.
Il fait valoir que les contrats n’étant que provisoires au moment des transferts, un travail de suivi restait nécessaire et qu’il n’était pas alors en situation de franchir un palier de prime même avec ces 4 contrats supplémentaires, qu’aucune note de service ne réglementait la réattribution des coupons, et qu’il n’a fait qu’appliquer les directives de son supérieur, l’employeur cherchant avant tout à l’évincer en raison de ses revendications syndicales.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [F] a été embauché le 24 septembre 2018 en qualité de conseiller d’étude commerciale.
Il ressort de la note de service 2019-14 qu’une prime est versée aux télé-conseillers qui atteignent un minimum de 10 contrats brut mensuels, définis comme les contrats définitifs du mois d’inscription, le montant de la prime augmentant par paliers.
Il est constant que 4 dossiers en phase d’inscription provisoire suivis par Mme [K] ont été transférés à M. [F] les 27, 28 et 30 janvier 2020.
Il convient de relever que l’employeur ne justifie d’aucun document interne établissant la procédure à suivre en matière de réattribution de dossier entre télé-conseillers au jour du licenciement.
Les attestations de Mmes [I] et [E], respectivement attachée de direction RH et responsable du service d’inscription, qui indiquent «il n’est pas pour habitude au sein de l’entreprise» et «il n’est pas d’usage», lorsqu’elles évoquent le transfert opéré, illustrent l’absence de consignes claires à ce sujet au moment des faits.
Or, d’une part, le tableau des réattributions opérées entre le 15 janvier et le 28 février 2020 produit par l’employeur à la demande du conseil de prud’hommes n’offre aucune garantie d’objectivité quant à l’exhaustitivité de cette liste afin de démontrer que l’opération reprochée à M. [F] était inédite.
D’autre part, il ressort de l’historique du dossier n°6606681 qu’après une attribution initiale à GTAM le 21 janvier 2020, une réattribution a été opérée au profit de «VEYSS» puis de «HENNE» pour revenir à VEYSS le 31 janvier 2020 alors que le dossier était en phase d’inscription provisoire depuis le 23 janvier 2020 sans qu’aucune explication liée au départ définitif ou à l’absence durable des conseillers concernés ne soit fournie.
Au vu de ces éléments qui prouvent que la procédure de réattribution de dossiers n’était pas clairement définie au sein de l’entreprise, l’employeur ne peut se contenter de se référer à sa logique commerciale et à l’esprit du système de prime mis en place pour établir l’existence d’un comportement frauduleux constitutif d’une faute grave justifiant un licenciement disciplinaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef ainsi que des chefs non spécifiquement contestés concernant les indemnités de rupture et le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
1-2/ sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’employeur fait valoir que la salarié ayant retrouvé un emploi dès avril 2020, un mois après son licenciement, il n’est pas justifié d’un préjudice tel que le maximum du barème doive être appliqué.
M. [F] ne répond pas.
En l’espèce, l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise (1 an) et de l’effectif de celle-ci, la cour fixe à 4 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
1-3/ sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires
L’employeur soutient que le salarié ne démontre ni l’existence d’une faute ni l’existence d’un préjudice en lien avec les circonstances de son licenciement.
M. [F] répond que son licenciement intervenu un mois seulement après le transfert de son contrat de travail au GIE Telamiens en raison de ses revendications salariales et syndicales sous couvert de l’existence d’un comportement frauduleux présente un caractère vexatoire.
En l’espèce, le sentiment exprimé par les collègues de M. [F] dans leur attestation quant à l’existence d’un lien entre le licenciement de ce dernier et les revendications salariales et syndicales qu’il a portées auprès de l’employeur étant insuffisant à établir qu’il a subi des circonstances de licenciement vexatoires, la demande de ce chef est rejetée par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [F] étant accueilli en ses demandes, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3/ Sur les demandes accessoires
L’employeur succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens d’appel.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement du 21 juin 2022, sauf en ce qu’il a condamné le GIE Telamiens à payer à M. [X] [F] 4 905,78 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires,
y ajoutant,
condamne le GIE Telamiens à payer à M. [F] 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne le GIE Telamiens à payer à M. [F] 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne le GIE Telamiens aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Travail ·
- Préjudice esthétique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Restauration du patrimoine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Concept ·
- Piscine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Au fond ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Nuisance ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mali ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Technicien ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Technique ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Injonction de payer ·
- Commandement de payer ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Recouvrement ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Physique ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.