Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2108625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 21 novembre 2024, Mme A D épouse E, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet du Calvados avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard de la circulaire du 21 juin 2013, dès lors que le ministre ne pouvait fonder sa décision sur l’absence de ressources suffisantes, sans apprécier son degré d’autonomie matérielle ni son insertion professionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle travaille sous couvert de plusieurs contrats de travail et qu’elle dispose de ressources suffisantes lui permettant d’assurer son autonomie matérielle ; sur les six mois précédant la décision attaquée, elle a perçu une moyenne de 1 170 euros de revenus mensuels, soit un montant supérieur au seuil de pauvreté, ainsi que des prestations sociales à hauteur d’une moyenne de 847 euros par mois ; elle a travaillé durant la période d’urgence sanitaire ; depuis la décision attaquée sa situation financière s’est sensiblement améliorée, tel que cela est attesté par ses avis d’imposition 2024 et 2023, qui font état de ce qu’elle a perçu 22 069 euros de revenus en 2023 et 18 225 euros en 2022 ;
— elle remplit toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, ressortissante algérienne née en 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet du Calvados avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, à le supposer soulevé, doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la postulante.
5. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes.
6. En troisième lieu, si Mme E entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2023, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance ». Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, il ressort des avis d’imposition produits par Mme E que l’intéressée, qui travaille dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiels, complétés par des contrats à durée déterminée de courte durée également à temps partiels, a perçu au titre de ses revenus des années 2017, 2018 et 2019, respectivement 12 056 euros, 12 590 euros et 12 638 euros, ce qui ne lui permettait pas d’atteindre un revenu mensuel moyen équivalent au SMIC net au cours desdites années. La légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme E ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision attaquée prise le 21 mai 2021, que depuis cette date sa situation financière s’est sensiblement améliorée, ni se prévaloir de ses avis d’imposition 2024 et 2023 faisant état des revenus qu’elle a perçus en 2023 et en 2022, postérieurement à la décision attaquée, éléments dont elle pourrait toutefois se prévaloir au soutien d’une nouvelle demande. Par suite, malgré les mérites personnels et professionnels de Mme E, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou de défaut d’examen ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation, prendre en compte le caractère insuffisant des ressources de Mme E et par suite son degré d’insertion professionnelle pour ajourner, pour une courte durée de deux ans, sa demande de naturalisation.
8. En cinquième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle Mme E remplirait toutes les conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n’est pas une décision d’irrecevabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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