Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 3 déc. 2024, n° 23/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° 97 /2024 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01271 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6VL
Décision déférée à la Cour : sentence finale rendue à Paris, le 22 novembre 2022, par un tribunal arbitral composé de Mme. [D] [U], arbitre unique, sous l’égide de la Chambre de Commerce internationale, Cour internationale d’Arbitrage sous la référence N°25624/DDA/AZO/SP suivant le règlement d’arbitrage de la CCI en vigueur au 1er mars 2017
DEMANDERESSE AU RECOURS :
[Localité 3] ITALIA S.R.L
société de droit italien, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VICENZA sous le n° 00792220246,
ayant son siège social : [Adresse 5] (ITALIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant : Me Patrick KASPARIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2234
DEFENDERESSE AU RECOURS :
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD
société de droit chinois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEIJING sous le n° 911100007109351850,
ayant son siège social : [Adresse 4] (CHINE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant : Me Michael CONRAD du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre chargé du rapport, et M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence finale rendue à Paris, le 22 novembre 2022, par un tribunal arbitral composé d’un arbitre unique, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur au 1er mars 2017, dans un litige opposant la société Giaretta Italia S.R.L. (ci-après désignée « la société Giaretta ») à la société China State Construction Engineering Corporation Ltd (ci-après désignée « la société CSCEC »).
2. La société de droit chinois CSCEC a été déclarée adjudicataire du marché public de réalisation de la nouvelle Grande Mosquée d'[Localité 1], la Grande Mosquée [2], le 19 octobre 2011.
3. Le 9 février 2012, un contrat portant sur la réalisation de ce chantier (ci-après, ' le Projet ) a été signé entre la société CSCEC et l’Agence Nationale de Réalisation et de Gestion de [2].
4. Le Projet comportait onze lots dont le dernier portait sur l’aménagement des espaces extérieurs, lui-même divisé en plusieurs installations dont des installations hydrauliques composées de fontaines, murs d’eaux et bassins, auxquelles étaient adjoints les équipements électriques afférents.
5. Le 24 octobre 2013, les sociétés CSCEC et Giaretta ont conclu un contrat bilingue franco-chinois intitulé « contrat de fourniture des équipements et fournitures et matériaux des systèmes de fontaines » qui prévoyait que la société Giaretta devait concevoir le système de fontaines extérieures, la fourniture des équipements et matériels afférents ainsi que la supervision de leur installation.
6. Invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société Giaretta, CSCEC a résilié le contrat par un courrier en date du 9 octobre 2018, faisant application des stipulations de l’article 13 du contrat.
7. La société CSCEC a initié des négociations avec la société Giaretta en vue de résoudre le litige de façon amiable.
8. A la suite de l’échec des pourparlers, en application de l’article 16 du contrat, la société CSCEC a introduit une demande d’arbitrage le 2 septembre 2020 aux fins d’indemnisation.
9. Il a été décidé, par accord des parties, qu’un arbitre unique soit désigné dans cette procédure.
10. Par une sentence finale du 22 novembre 2022, ce tribunal arbitral a statué en ces termes :
« – Condamne Giaretta Italia S.R.L. à verser à China State Construction Engineering Corporation la somme de 475.713,25 EUR en réparation des préjudices subis, auxquels s’ajoutent les intérêts à courir à compter de la notification de cette Sentence selon les formes requises par le Règlement d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale, jusqu’à l’exécution parfaite de le Sentence ;
— Applique le taux d’intérêt légal français ;
— Condamne la société Giaretta Italia S.R.L. à payer la somme de 76.500,00 USD à China State Construction Engineering Corporation en remboursement des frais d’arbitrage fixés par la Cour d’arbitrage international de la Chambre de commerce internationale ;
— Condamne la société Giaretta Italia S.R.L. à payer la somme de 230.000,00 EUR à China State Construction Engineering Corporation en remboursement des frais de conseils et d’expert tous confondus ;
— Toutes les autres demandes des Parties sont rejetées. »
11. La société Giaretta a introduit un recours en annulation contre cette sentence par déclaration de saisine du 5 janvier 2023.
12. La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
13. A l’ouverture des débats, la cour a soulevé d’office la question de sa compétence au regard des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile pour se prononcer sur l’irrecevabilité du recours en annulation invoquée par CSCEC dans ses écritures. Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs observations par note en délibéré au plus tard le 22 octobre 2024.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Giaretta demande à la cour, au visa des articles 1464, 1506, 1510, 1518, 1519, 1520 et 1527 du code de procédure civile, de :
— ANNULER la sentence arbitrale rendue à Paris entre les parties le 22 novembre 2022 dans l’affaire n°25624/DDA/AZO/SP ' CCI Paris ;
— CONDAMNER la société CSCEC à payer la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CSCEC aux entiers dépens.
15. Par note en délibéré en date du 22 octobre 2024, la société Giaretta, considérant que la cour d’appel n’a pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société CSCEC, a demandé que ce moyen soit déclaré irrecevable faute d’avoir été soulevé en temps utile devant le conseiller de la mise en état.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la société CSCEC demande à la cour, au visa des articles 1506, 1510 et 1520 alinéas 3, 4 et 5 du code de procédure civile, de :
« A titre principal
— Juger irrecevable la demande de la société Giaretta Italia S.R.L. tendant à « annuler la sentence arbitrale rendue à Paris entre les parties le 22 novembre 2022 dans l’affaire n°25624/DDA/AZO/SP 'CCI Paris » au motif d’une prétendue violation de sa mission par le Tribunal
.
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande de la société Giaretta Italia S.R.L. tendant à « annuler la sentence arbitrale rendue à Paris entre les parties le 22 novembre 2022 dans l’affaire n°25624/DDA/AZO/SP 'CCI Paris » au motif d’une prétendue violation de sa mission par le Tribunal car non-fondée.
En tout état de cause
— Débouter la société Giaretta Italia S.R.L. de sa demande d’annulation de « la sentence arbitrale rendue à Paris entre les parties le 22 novembre 2022 dans l’affaire n°25624/DDA/AZO/SP 'CCI Paris » et de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société Giaretta Italia S.R.L à payer à la société China State Construction Engineering Corporation Ltd la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Giaretta Italia S.R.L aux entiers dépens de la présente instance, ceux-ci distraits par la SELARL Récamier Avocats Associés, en la personne de Maître Christophe Pachalis, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
17. Par note en délibéré en date du 21 octobre 2024, la société CSCEC a demandé à la cour d’appel de retenir sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel qu’elle a soulevée.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’annulation de la sentence pour cause de non-conformité à la mission confiée
1.1- Sur la compétence de la cour d’appel pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société CSCEC
Enoncé des moyens des parties
18. La société CSCEC fait valoir qu’il convient de distinguer les fins de non-recevoir qui relèvent du fond de l’appel ou du recours en annulation, qui ressortissent de la compétence de la cour, des fins de non-recevoir qui concernent uniquement la procédure d’appel, qui relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
19. Elle soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, lorsqu’elle se rapporte exclusivement à la procédure qui s’est déroulée durant l’instance arbitrale, ne concerne pas la régularité de la procédure d’appel et qu’elle est assimilable à la renonciation prévue à l’article 1466 du code de procédure civile dont elle doit suivre dès lors le régime.
20. Elle souligne qu’il est reproché à la société Giaretta d’avoir adopté des positions contradictoires au cours de l’instance arbitrale, ce qui l’a induite en erreur sur ses intentions, de sorte que la procédure d’appel n’est pas en cause et qu’il appartient à la cour de se prononcer sur cette fin de non-recevoir qui porte sur le fond.
21. La société Giaretta répond que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que le moyen tiré de l’estoppel n’est pas assimilable au moyen de défense fondé sur l’article 1466 du code de procédure civile tiré de la renonciation à se prévaloir d’une irrégularité non invoquée en temps utile devant le tribunal arbitral.
22. Elle soutient que la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel se rapporte bien à la procédure d’appel en ce qu’elle a pour objet de discipliner les comportements des parties en cours d’instance et d’instituer une forme de police de la procédure d’appel, de sorte qu’elle relève par nature des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Réponse de la cour
23. En application de l’article 1527, alinéa 1, du code de procédure civile, le recours en annulation de la sentence est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1, pris dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024.
24. Dans le cadre de la procédure ordinaire d’appel avec représentation obligatoire, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905 du code de procédure civile, un magistrat de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée contrôle l’instruction de l’affaire.
25. Cette attribution spécifique du magistrat chargé de la mise en état s’exerce au moyen de pouvoirs définis limitativement par l’article 907, opérant un renvoi aux articles 780 à 807, et par l’article 914 du code de procédure civile.
26. Il découle de ces dispositions que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir a un domaine d’application limité aux fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel, à l’exclusion des fins de non-recevoir portant sur le droit d’agir puisque ces dernières, par nature, affectent l’office de la cour qui, lorsqu’elles sont accueillies, n’a plus à statuer, pour un motif non strictement lié aux règles gouvernant la procédure d’appel, sur le mérite d’un ou plusieurs cas d’ouverture invoqués à l’appui d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale.
27. En l’espèce, la société CSCEC soutient que la société Giaretta s’est contredite à son détriment au cours de l’instance arbitrale en renonçant expressément à des demandes reconventionnelles qu’elle avait formées dans sa réponse initiale à la demande d’arbitrage, comme en atteste l’acte de mission signé le 11 janvier 2021, pour ensuite les réintroduire tardivement dans son mémoire post-audience du 31 mai 2022 et faire grief à présent au tribunal arbitral d’avoir violé les termes de la mission qui lui avait été confiée en considérant qu’il n’avait pas à statuer sur ces demandes au motif qu’il n’en était plus saisi.
28. Si elle évoque à ce titre l’irrecevabilité du « recours en annulation » formé par la société Giaretta (conclusions demanderesse p. 17, n° 54 et sq.), la fin de non-recevoir qu’elle soutient n’en est pas moins limitée, dans le dispositif de ses écritures, au « motif [tiré] d’une prétendue violation de sa mission par le Tribunal », de sorte qu’indépendamment des maladresses rédactionnelles entachant ses conclusions, la contestation de la société CSCEC porte, non sur la recevabilité du recours, mais sur la recevabilité du grief invoqué au titre du cas d’ouverture de l’annulation de la sentence fondé sur les dispositions de l’article 1520, 3°, du code de procédure civile.
29. Il en résulte qu’il appartient bien à la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.
1.2- Sur la recevabilité du moyen tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission
Enoncé des moyens des parties
30. La société CSCEC oppose la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel pour contester la recevabilité de la demande d’annulation formée par la société Giaretta à raison de la violation de sa mission par le tribunal arbitral.
31. Elle soutient que l’attitude adoptée par la société Giaretta au cours de l’instance arbitrale, qui a consisté à soumettre des demandes reconventionnelles avant d’y renoncer, puis de les évoquer de manière sporadique et ambiguë dans le mémoire en réponse avant de les passer à nouveau sous silence dans le mémoire en duplique et enfin de les réintroduire deux ans après le début de la procédure sous une nouvelle qualification juridique dans un mémoire post-audience, caractérise un comportement incohérent et déloyal de nature à induire en erreur tant le tribunal arbitral que la partie adverse sur ses intentions.
32. La société CSCEC soutient également que la modification des demandes de la société Giaretta dans son mémoire post-audience résultant de la reprise d’une partie de demandes reconventionnelles qu’elle avait renoncé à soumettre au tribunal arbitral, caractérise une violation du principe du contradictoire à son détriment.
33. Elle expose qu’elle avait fait valoir, dans son mémoire post-audience en réponse, que les demandes reconventionnelles de la société Giaretta étaient irrecevables sans que cela ait suscité une réplique de la part de cette dernière avant qu’elle ne saisisse le juge de l’annulation pour soutenir que le tribunal arbitral avait violé sa mission.
34. En réponse, la société Giaretta soutient que ses prétentions présentées au cours de l’instance arbitrale ne sont entachées d’aucune contradiction susceptible de tromper la société CSCEC car sa renonciation à former une demande reconventionnelle signifiait seulement qu’elle renonçait à demander au tribunal arbitral de statuer sur un chef de demande distinct mais en aucun cas à présenter un moyen de défense à l’encontre des demandes principales formées par la société CSCEC.
35. Elle soutient que ni le moyen tiré de l’existence d’une transaction ni celui pris de la demande de compensation avec la mise en 'uvre de la caution bancaire de bonne exécution du contrat ne constituaient des demandes reconventionnelles mais une fin de non-recevoir pour le premier et une défense au fond pour le deuxième, ayant pour objet d’obtenir le rejet des prétentions adverses.
Réponse de la cour
36. La fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’un même procès, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
37. En l’espèce, l’attitude procédurale contradictoire imputée par la société CSCEC à la société Giaretta a son siège dans le cours de l’instance arbitrale puisqu’il y aurait contradiction de la part de cette dernière dans le fait d’avoir renoncé à des demandes reconventionnelles au début de l’instance arbitrale avant de les réintroduire dans un mémoire post-audience d’arbitrage, au-delà de l’objet limité qui lui avait été assigné.
38. Il n’en résulte pas cependant que la société Giaretta se contredise au détriment de la société CSCEC dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale en soutenant que le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à la mission qui lui avait été confiée en refusant de statuer sur une demande de compensation présentée à titre subsidiaire, après l’avoir qualifiée de demande reconventionnelle au lieu de la traiter comme un moyen de défense.
39. Ce moyen d’annulation de la société Giaretta ne porte atteinte ni au principe de loyauté procédurale ni au principe de la contradiction puisqu’il ne peut en résulter pour la société CSCEC, qui peut pleinement exercer tous ses droits de défense dans le cadre du recours en annulation, une erreur sur les intentions de la société Giaretta dans cette phase du procès.
40. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société CSCEC sera rejetée.
1.3- Sur le mérite du moyen tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission
Enoncé des moyens des parties
41. La société Giaretta soutient que le tribunal arbitral a refusé d’examiner deux moyens qu’elle avait soulevés dans l’ensemble de ses mémoires en défense pour obtenir le rejet des prétentions de la société CSCEC, à savoir :
— d’une part, le moyen tiré de l’existence d’une transaction qui avait pour objet de mettre fin à tout litige relativement aux problèmes d’approvisionnement invoqués par la société CSCEC (« exception de la chose transigée »),
— d’autre part, le moyen tiré de l’extinction partielle ou totale de l’obligation du fait d’une compensation à opérer avec une réduction de prix convenue entre les parties et le paiement reçu par la société CSCEC de l’établissement bancaire italien qui a émis la caution de bonne exécution du contrat (Performance Bond- Retention Bond).
42. Elle fait valoir qu’elle ne formait aucune demande reconventionnelle en invoquant ces circonstances de fait et que cette qualification a été retenue de façon erronée par le tribunal arbitral.
43. La société Giaretta en déduit que le tribunal arbitral s’est affranchi des termes de la mission qui lui avait été confiée et a violé le principe du contradictoire en refusant d’examiner des moyens déterminants pour l’issue du litige au motif qu’il n’était plus saisi de demandes reconventionnelles auxquelles la société Giaretta avait précédemment renoncé, alors au surplus qu’il ne ressort d’aucune pièce de procédure que l’irrecevabilité de telles demandes avaient été soulevée par la société CSCEC.
44. En réponse à la société CSCEC qui fait valoir que le tribunal arbitral a répondu aux deux moyens allégués, la société Giaretta soutient que le tribunal arbitral n’a pas accompli sa mission en se bornant à y apporter une considération superficielle.
45. La société CSCEC répond que le tribunal arbitral ne pouvait plus connaître des demandes reconventionnelles auxquelles la société Giaretta avait renoncé car en refusant de payer la provision requise par la CCI et en renonçant formellement à ses demandes reconventionnelles, la société Giaretta les a exclues du périmètre de la mission de l’arbitre.
46. Elle soutient que les demandes en compensation formées par la société Giaretta dans son mémoire post-audience correspondent exactement aux demandes reconventionnelles auxquelles elle avait renoncé.
47. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le tribunal arbitral a examiné les arguments que la société Giaretta présente comme des moyens de défense, ce qui exclut toute irrégularité quant à l’exécution de sa mission par l’arbitre.
Réponse de la cour
48. Aux termes de l’article 1520 3° du code de procédure civile, le recours en annulation n’est ouvert que si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
49. Définie par la convention d’arbitrage, cette mission est principalement délimitée par l’objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher uniquement à l’énoncé des questions figurant dans l’acte de mission.
50. Le grief tiré du défaut de réponse à un moyen n’entre pas dans les cas d’ouverture du recours en annulation, le tribunal arbitral n’étant pas tenu de se prononcer sur chacun des moyens de fait ou de droit articulés par les parties. Il n’appartient dès lors pas au juge chargé du contrôle de la sentence arbitrale de le sanctionner.
51. En l’espèce, il ressort de l’acte de mission signé par les parties et l’arbitre unique le 11 janvier 2021 (pièce n°9 de la demanderesse) que la société Giaretta a adressé sa réponse à la demande d’arbitrage de la société CSCEC le 14 octobre 2020 et y a formé une demande qu’elle a qualifiée de « demande reconventionnelle » dans les termes suivants :
« a) reconnaître les dommages subis par la Défenderesse pendant toute la durée de la suspension injustifiée du contrat, quantifiable équitablement en 150 000,00 euros, à titre de retard cumulé par le chantier en raison des blocages arbitraires imposés à la Défenderesse par la Demanderesse, le caractère illicite de la pénalité imposée par la Demanderesse, et des dommages dus à l’impossibilité de la livraison selon les termes contractuels, avec la conséquente condamnation de la Demanderesse à payer en faveur de la Défenderesse le montant global de Euros 197 500,00 ;
b) reconnaître l’illégalité de l’exécution du cautionnement-garantie en condamnant par conséquent la Demanderesse à restituer les sommes indument perçues, avec intérêts et réévaluation ;
c) reconnaître en faveur de la Défenderesse les frais d’expertise, de transfert, d’hôtel, etc. et les honoraires d’avocat et cetera. »
52. Par lettre de ses conseils du 15 mars 2021, la société Giaretta a expressément renoncé à présenter cette demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure d’arbitrage introduite par la demande d’arbitrage de la société CSCEC du 2 septembre 2020. Cette renonciation y est exprimée comme suit : « Après avoir correctement reçu des appels (le dernier du 4 mars 2021) par la Chambre concernant le paiement des frais d’arbitrage relatifs à la demande reconventionnelle de Giaretta et après avoir sollicité à plusieurs reprises la Cliente à payer, nous devons Vous représenté qu’en raison des difficultés découlant de la pandémie et de la crise, la Société a décidé de renoncer à sa demande reconventionnelle avec la réserve expresse de la réintroduire dans un second moment, si il sera le cas, avec une autre instance d’arbitrage. » (Pièce n°12 de la demanderesse)
53. Dans son mémoire en réponse du 8 juillet 2021 (pièce n°17 de la demanderesse), la société Giaretta n’a pas formé de demande reconventionnelle et a demandé le rejet des demandes indemnitaires de la société CSCEC dans les termes suivants :
« Le Tribunal arbitral devra rejeter intégralement les demandes du CSCEC et par conséquent :
a) Vérifier la bonne exécution au point de vue substantiel du contrat par Giaretta Italia ;
b)En tout cas vérifier que les plaintes soulevées par CSCEC pendant la construction ont déjà été renoncées entre les parties avec des accords et des retenues avec même l’exécution partielle de la caution (Bond) ;
c) Constater l’inexistence de n’importe quel dommage prétendu par le CSCEC à cause du comportement de Giaretta Italia ;
d) Rejeter toute demande formulée par la Demanderesse, que ce soit en paiement et/ou en dédommagement ou encore en restitution ;
e) Condamner CSCEC à supporter intégralement les frais de cette procédure, y compris les frais d’expertise, de mutation, d’hôtel, etc., et les frais d’avocat. »
54. Dans ce mémoire, l’exception de chose transigée est soulevée par la société Giaretta en contestation des défauts de conformité de biens fournis allégués par la société CSCEC, en l’occurrence la fourniture de colliers d’un diamètre insuffisant, au motif que cette partie du litige a été réglée amiablement moyennant le paiement par elle d’une somme de 47 500,00 euros. Elle en déduisait que la société CSCEC avait procédé à une résolution fautive du marché de travaux et que ses demandes étaient en conséquence mal fondées. La société Giaretta ne formait alors aucune demande subsidiaire de compensation entre l’indemnité transactionnelle qu’elle indiquait avoir payée et les indemnités sollicitées par la société CSCEC. Elle se limitait en outre à indiquer que la mise en 'uvre de la caution bancaire de bonne exécution (Performance Bond) par la société CSCEC lui avait causé un dommage, s’agissant d’une demande d’indemnisation qu’elle qualifiait d’abusive, mais précisait ce qui suit : « A cause de cela, la défenderesse a subi un préjudice qu’elle s’est déjà réservé de faire valoir dans un contentieux futur ».
55. Le mémoire en duplique de la société Giaretta du 14 novembre 2021 n’a pas apporté de modifications aux défenses présentées dans le mémoire en réponse susvisé, indiquant qu’il convenait de se référer à son mémoire précédent en l’absence de réponse de la société CSCEC aux défenses qu’elle y avait présentées, notamment quant à l’existence d’un accord transactionnel entre les parties et quant aux conséquences devant en être tirées dans le cadre du litige soumis au tribunal arbitral.
56. Par message électronique de ses conseils adressé à l’arbitre unique et aux conseils de la société Giaretta le 17 décembre 2021, la société CSCEC a confirmé qu’elle n’entendait pas déposer de mémoire en duplique sur les demandes reconventionnelles en considération de la renonciation de la société Giaretta à former ces demandes dans le cadre de l’instance arbitrale. (Pièce n°13 de la défenderesse)
57. Dans un mémoire post-audience en date du 31 mai 2022, la société Giaretta a modifié le dispositif de son précédent mémoire en réponse et ajouté une demande à titre subsidiaire formulée comme suit : « f) en voie subordonnée (quod non !) tenir compte en compensation (toujours possible en droit français procédural applicable au cas d’espèce) de la somme de 47 500 Euros déjà payée (doc. 5) et de la somme de 147 500 Euros déjà payée à cause de l’exécution illicite du Bond (voir Doc 6). » (Pièce n° 19 de la demanderesse)
58. Dans la sentence du 22 novembre 2022, le tribunal arbitral a dit ne plus être saisi des demandes reconventionnelles de la société Giaretta et n’y avoir lieu à statuer dès lors sur la demande formée à titre subsidiaire dans son mémoire post-audience.
59. Le tribunal arbitral indique au paragraphe 72 de la sentence (page 13) ce qui suit : « A propos de cette dernière demande, présentée par la Défenderesse elle-même comme une demande reconventionnelle, cette dernière a délibérément choisi de l’abandonner en date du 15 mars en indiquant que ' la Société a décidé de renoncer à sa demande reconventionnelle avec la réserve expresse de la réintroduire dans un second moment, si il sera le cas, avec une autre instance d’arbitrage'. En conséquence de quoi, le tribunal arbitral n’étant plus saisi de cette question, il ne lui appartiendra ni de l’aborder ni de la trancher. »
60. Le tribunal arbitral a en outre examiné tant l’exception de chose transigée (page 38, paragraphe 203) que la demande de restitution de la somme recouvrée par la mise en 'uvre de la caution bancaire de bonne exécution (page 52, paragraphes 300 et 301) comme des moyens de défense au fond.
61. Il ressort de ces éléments que la société Giaretta a expressément renoncé à sa demande reconventionnelle, ce qu’a relevé le tribunal arbitral pour l’écarter.
62. Dans le cadre du présent recours, elle ne fait pas grief aux arbitres de n’avoir pas examiné cette demande mais leur reproche un défaut de réponse à un moyen, qui, en vertu des principes ci-avant rappelés, ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence.
63. Il s’ensuit que le tribunal arbitral a pleinement respecté sa mission, qui était de statuer sur les demandes des parties.
64. La demande d’annulation de la sentence arbitrale du 22 novembre 2022 formée par la société Giaretta sur le fondement de l’article 1520 3° du code de procédure civile sera donc rejetée.
2- Sur l’annulation de la sentence pour cause de violation du principe de la contradiction
Enoncé des moyens des parties
65. La société Giaretta fait grief au tribunal arbitral d’avoir imposé d’autorité, en méconnaissance des stipulations de l’article 27 du règlement CCI (2017) et de ses propres ordonnances de procédure, une limitation à la forme et au contenu du mémoire post-audience prévu dans le calendrier de procédure établi le 21 décembre 2020 par l’arbitre unique et qu’il a ce faisant méconnu le principe du contradictoire.
66. Elle soutient avoir subi un grief consistant en l’impossibilité d’exposer ses derniers développements librement et, par suite, de convaincre le tribunal arbitral de la pertinence de différents moyens de droit et de fait qu’elle comptait développer en considération des échanges intervenus au cours de l’audience d’arbitrage du 13 mai 2022.
67. En réponse, la société CSCEC fait valoir que le tribunal arbitral a valablement limité le contenu et la forme des mémoires post-audience des parties comme cela est possible en l’absence d’accord entre elles.
68. Elle sollicite le rejet de la demande d’annulation de la sentence arbitrale fondée sur le moyen d’annulation tiré de la violation du principe de la contradiction par le tribunal arbitral au motif qu’il ne repose sur aucun fondement en l’espèce dès lors que :
— le tribunal arbitral a permis à la société Giaretta de développer les points factuels et juridiques qu’elle souhaitait aborder,
— la société Giaretta ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice du fait des limitations imposées par le tribunal arbitral,
— la société Giaretta n’a pas contesté le périmètre du mémoire post-audience fixé par le tribunal arbitral dans sa lettre aux parties du 17 mai 2022, de sorte qu’elle est réputée avoir renoncé à invoquer l’irrégularité alléguée, en application de l’article 1466 du code de procédure civile,
— la société Giaretta n’a pas utilisé toute la latitude offerte par le tribunal arbitral pour présenter un mémoire post-audience qui est limité à cinq pages au lieu des dix autorisées par le tribunal,
— la société Giaretta n’a pas respecté la limitation de contenu mais le tribunal n’a pas rejeté son mémoire et a considéré que le contradictoire avait été respecté puisque la société CSCEC avait pris le soin de répondre à l’ensemble des arguments présentés.
Réponse de la cour
69. En droit, l’article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
70. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu’elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
71. Il convient de relever que la société CSCEC vise les dispositions de l’article 1466 du code de procédure civile en indiquant que la société Giaretta a renoncé à se prévaloir de la violation du principe de la contradiction faute d’avoir contesté le périmètre des mémoires post-audience fixé par le tribunal arbitral mais qu’elle ne sollicite pas l’application de la sanction prévue par ce texte puisqu’elle demande uniquement le rejet de la demande d’annulation de la sentence pour cause de violation du principe de la contradiction.
72. Il n’y a donc pas lieu pour la cour de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen d’annulation.
73. La lettre de mission signée par les conseils des parties et l’arbitre unique le 11 janvier 2021 précise, au paragraphe 49, que : « La procédure est soumise au Règlement CCI 2017 en vigueur et aux règles de procédure qui seront convenues ou ordonnées. »
74. L’article 22 point 2 du règlement d’arbitrage de la CCI prévoit que : « Afin d’assurer une gestion efficace de la procédure, le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, adopter les mesures procédurales qu’il juge appropriées et qui ne se heurtent à aucun accord des parties. ».
75. En outre, le paragraphe 50 de la lettre de mission du 11 janvier 2021 précise que « le calendrier procédural à suivre pour la conduite de la procédure (article 24 du Règlement CCI) sera établi par l’Arbitre unique après consultation des parties. »
76. Il en découle que le tribunal arbitral avait le pouvoir en l’espèce de limiter la forme et le contenu des mémoires, notamment des mémoires post-audience, après consultation des parties et pour autant que la mesure qu’il adoptait à ce sujet ne se heurtait pas à un accord contraire intervenu entre les parties.
77. Dans sa lettre aux parties en date du 17 mai 2022 (pièce n°15 de la demanderesse), l’arbitre unique a fixé une double limite aux mémoires post-audience pouvant être soumis par la société Giaretta et la société CSCEC, à savoir une limite de dix pages au maximum pour chaque mémoire et une limitation de leur objet aux points énumérés par les conseils de la société Giaretta dans leur courriel du 16 mai 2022, attestant ainsi que la mesure procédurale a été prise par l’arbitre après demande d’observations aux parties.
78. La limitation de l’objet des mémoires post-audience est spécifiée comme suit par l’arbitre unique : « J’ai bien noté que le Défendeur, dans son courriel du 16 mai 2022, entendait aborder les points suivants :
— les pénalités de retard et leur computation (article 13 du contrat),
— les paiements effectués hors lettre de crédit,
— la nature du document R-5 et son influence sur l’interprétation de la clause de pénalités de retard. Et en particulier la question liée à la retenue de la somme de 47 500 euros (procès-verbal, doc 5).
Le Demandeur n’ayant pas formulé d’autres demandes à cet égard, les échanges seront limités à ces seuls sujets. Cependant, pour une question de clarté, les parties profiteront de ce mémoire pour récapituler les demandes par un dispositif à jour. »
79. Dans son mémoire post-audience en date du 31 mai 2022 (pièce n°19 de la demanderesse), la société Giaretta n’a pas soutenu que cette synthèse de l’arbitre des points qu’elle avait indiqué vouloir développer dans le courriel de ses conseils du 16 mai 2002 n’était pas fidèle ou exacte. Elle a au contraire débuté son mémoire en indiquant ceci : « Avec ce bref mémoire, Giaretta aimerait se concentrer les points déjà notifiés au préalable le mai. » (Sic)
80. Elle n’y a pas davantage contesté la limitation de la longueur du mémoire post-audience à dix pages au maximum rappelée par l’arbitre dans son courriel du 17 mai 2022. Elle a choisi au contraire de ne pas faire usage de cette faculté en limitant son mémoire post-audience à cinq pages.
81. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le tribunal arbitral a violé le principe de la contradiction en apportant les limitations de forme et de contenu énoncées dans le courriel de l’arbitre unique du 17 mai 2022 aux mémoires post-audience des parties alors que, ce faisant, l’arbitre, exerçant ses pouvoirs de gestion de la procédure, s’est limité à suivre et valider l’énumération de la société Giaretta elle-même des points de discussion qu’elle souhaitait développer.
82. En outre, il ne ressort ni de la lettre de mission du 11 janvier 2021 ni des ordonnances de procédure qu’un accord était intervenu préalablement entre les parties pour qu’il ne soit apporté aucune limitation de forme ou de contenu aux mémoires post-audience dans l’hypothèse d’un recours à leur échange à la suite de l’audience d’arbitrage.
83. La demande d’annulation de la sentence arbitrale du 22 novembre 2022 formée par la société Giaretta sur le fondement de l’article 1520 4° du code de procédure civile sera donc rejetée.
3- Sur l’annulation de la sentence pour cause de contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public international
Enoncé des moyens des parties
84. La société Giaretta soutient que les limitations imposées par le tribunal arbitral à la forme et au contenu des mémoires post-audience l’ont placée dans une situation de net désavantage par rapport à la société CSCEC et ont eu dès lors pour effet de porter atteinte au principe d’égalité des armes.
85. Elle indique qu’elle entendait soumettre au tribunal arbitral des développements complémentaires au regard des échanges intervenus au cours de l’audience de plaidoiries et des auditions des témoins et experts qui y avaient été faites et qu’elle comptait sur la garantie du cadre procédural pour lui offrir cette faculté alors que ses capacités pour assurer sa défense n’étaient pas comparables aux moyens dont disposait la société CSCEC.
86. La société Giaretta soutient également que le tribunal arbitral a méconnu le principe de loyauté car la modification du calendrier procédural et des écritures autorisées a bousculé la stratégie procédurale qu’une partie de bonne foi avait mise en place.
87. En réponse, la société CSCEC fait valoir que la société Giaretta n’apporte pas la preuve d’une rupture conséquente d’égalité l’ayant placée dans une situation nette de désavantage par rapport à son adversaire.
88. Elle soutient que le tribunal arbitral a au contraire parfaitement respecté les droits respectifs des parties, les limitations imposées aux mémoires post-audience étant les mêmes pour toutes les parties.
89. Concernant la violation du principe de loyauté, la société CSCEC fait valoir que la société Giaretta n’indique pas quels sont les droits de la défense dont elle aurait été privée, de sorte que sa critique est dépourvue de tout fondement.
Réponse de la cour
90. Les principes de loyauté procédurale et d’égalité des armes constituent des composantes de l’ordre public international de procédure dont le non-respect ouvre droit au recours en annulation de la sentence, au sens de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile.
91. Au soutien de ce moyen d’annulation de la sentence arbitrale, la société Giaretta invoque également les limitations de forme et de contenu apportées par le tribunal arbitral aux mémoires post-audience.
92. Aux termes du courriel adressé par l’arbitre unique aux conseils des parties le 17 mai 2022, ces limitations étaient applicables tant à la société Giaretta qu’à la société CSCEC. Il n’en résulte donc aucune disparité de traitement qui puisse être préjudiciable à l’une des parties.
93. Il ressort également de ce courriel que la faculté de déposer des mémoires post-audience a été donnée aux parties par le tribunal arbitral à la demande expresse de la société Giaretta, à l’issue de l’audience d’arbitrage du 13 mai 2022 et qu’il a alors été demandé à la société Giaretta de préciser les points de discussion qu’elle souhaitait aborder dans un mémoire post-audience, ce que cette dernière a fait par courriel de ses conseils du 16 mai 2022.
94. Il ne peut en résulter une situation de net désavantage pour la société Giaretta alors que le tribunal arbitral a fait droit à l’ensemble de ses demandes procédurales relatives aux mémoires post-audience.
95. Enfin, la société Giaretta ne peut pas valablement soutenir qu’il aurait été porté atteinte à la loyauté des débats du seul fait que des limitations de forme et de fond ont été imposées par le tribunal arbitral aux mémoires post-audience dès lors, d’une part, qu’il entrait dans les pouvoirs de gestion de la procédure de l’arbitre d’imposer de telles limitations et que, d’autre part, la société Giaretta n’a identifié et notifié aucune atteinte aux droits de la défense susceptible d’en résulter à réception de la lettre aux parties adressée par l’arbitre le 17 mai 2022.
96. La demande d’annulation de la sentence arbitrale du 22 novembre 2022 formée par la société Giaretta sur le fondement de l’article 1520 5° du code de procédure civile sera donc rejetée.
4- Sur les frais du procès
97. La société Giaretta, dont le recours est rejeté, sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Récamier Avocats Associés prise en la personne de Maître Christophe Pachalis, avocat au barreau de Paris, la demande que la société Giaretta forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
98. Elle sera en outre condamnée à payer à la société CSCEC la somme de 40 000,00 euros en application du même article.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Dit que la fin de non-recevoir du moyen d’annulation fondé sur les dispositions de l’article 1520 3° du code de procédure civile, tirée de l’estoppel, relève de la compétence de la cour d’appel ;
2) Déclare la société Giaretta Italia S.R.L. recevable à agir sur le fondement de la non-conformité à la mission confiée au tribunal arbitral ;
3) Rejette le recours en annulation de la sentence rendue le 22 novembre 2022 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans l’affaire n° 25624/DDA/AZO/SP-CCI Paris ;
4) Condamne la société Giaretta Italia S.R.L. aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Récamier Avocats Associés prise en la personne de Maître Christophe Pachalis, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
5) Déboute la société Giaretta Italia S.R.L. de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne la société Giaretta Italia S.R.L. à payer à la société China State Construction Engineering Corporation Ltd la somme de quarante mille euros (40 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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