Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 févr. 2025, n° 21/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 novembre 2020, N° 2019002987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHEMINEE NICOISE VENTE CHEMINEE ET POELE ET ACCESSOIRES DE FUMISTERIE, S.A.S. CHEMINEE NICOISE c/ S.A.R.L. [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/
N° RG 21/00209
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXXD
S.A.S. CHEMINEE NICOISE
C/
S.A.R.L. [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’antibes en date du 20 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 002987
APPELANTE
S.A.S. CHEMINEE NICOISE VENTE CHEMINEE ET POELE ET ACCESSOIRES DE FUMISTERIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emilie MAUREL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS CHEMINEE NICOISE spécialisée dans la fourniture et pose de poêles à bois a conclu un marché avec la SARL [Localité 3] en vue de la fourniture et pose de 8 poêles y compris accessoires dans un programme immobilier à [Localité 3] (06).
Après signature du contrat d’un montant de 40.741,73€ HT, le 15 avril 2019 et versement d’un acompte de 10.000€ HT, les travaux ont démarré au mois de mai 2019. La SAS CHEMINEE NICOISE a invoqué des réservations non conformes pour le passage de ses tubes, puis un non-respect du devis sur le plan du paiement de l’acompte. Les travaux ont été arrêtés.
En l’absence de reprise de ces travaux, par acte en date du 08 août 2019, la SAS CHEMINEE NICOISE a donné assignation à la SARL [Localité 3], devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de fournitures de poêles et obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues.
Par jugement en date du 20 novembre 2020, le Tribunal de commerce d’ANTIBES :
DIT que le contrat de fourniture et pose de 8 poêles à bois y compris accessoires, du 15 avril 2019 est résolu aux torts exclusifs de la société CHEMINEE NICOISE et que les parties sont remises en l’état précédant cette date ;
CONDAMNE la société CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 12.000 Euros T.TC à titre de remboursement de l’acompte perçu ;
DEBOUTE la société CHEMINEE NICOISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la SARL [Localité 3] de sa demande de voir condamner la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 6.239, 86 Euros de surcoûts techniques ;
DEBOUTE la SARL [Localité 3] de sa demande condamner la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 3.164,14 Euros à titre d’indemnité de retard ;
DEBOUTE la SARL [Localité 3] de sa demande de condamner la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 5.000,00 Euros à titre de résistance abusive ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS CHEMINEE NICOISE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de : 63.36 euros TTC, dont TVA 10.56 euros.
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, la SAS CHEMINEE NICOISE a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL [Localité 3], en ce qu’il a refusé de faire droit aux moyens et prétentions de la SAS CHEMINEE NICOISE en admettant ceux opposés en défense et reconventionnellement par la SARL [Localité 3], pour :
— PRONONCER la résolution du contrat de fourniture et pose de 8 poêles à bois y compris accessoires, du 15 avril 2019 aux torts exclusifs de la société CHEMINEE NICOISE et dit que les parties sont remises en l’état précédant cette date ;
— CONDAMNER la société CHEMINEE NIÇOISE au paiement de la somme de 12000 euros TTC à titre de remboursement de l’acompte perçu ;
— DEBOUTER la société CHEMINEE NIÇOISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SAS CHEMINEE NIÇOISE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la SAS CHEMINEE NIÇOISE aux entiers dépens,
L’APPEL tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SAS CHEMINEE NICOISE de ses demandes aux fins de voir :
PRONONCER la résolution du contrat de fournitures de poêles, aux torts de la SARL [Localité 3] DIRE et JUGER que le maitre d''uvre doit s’acquitter du coût du matériel, tous les frais de pose étant déduits.
CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à la société CHEMINEE NICOISE les sommes suivantes :
' 24.969,27€ TTC au titre de la commande de 8 poêles déduction des travaux d’installation/main d''uvre.
' 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 2.000,00 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DESIGNER un expert spécialiste en cheminée et accessoires de fumisterie avec la mission suivante : mesurer les ouvertures prévues pour les conduits et dire si techniquement les réservations permettaient la pose des conduits de cheminée conformément aux règles techniques et de sécurité en vigueur, par la société CHEMINEE NICOISE – de dire si les poêles installés par la société FLAM respectent la législation en vigueur. – Et généralement décrire les lieux et donner son avis technique sur la mise en place des conduits/poêles.
Par conclusion notifiées le 25 mars 2021, la SAS CHEMINEE NICOISE demande à la Cour de :
Vu les articles 1217 et 1227 et suivants du Code Civil,
Vu le courrier de Me SCHULER-VALLERENT en date du 09/07/2019,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 20/11/2020,
A titre principal
PRONONCER la résolution du contrat de fournitures de poêles, aux torts de la SARL [Localité 3] pour non-respect des dispositions contractuelles sur le paiement de l’acompte,
Compte tenu du matériel commandés et posés par la SAS CHEMINEE NICOISE, Compte tenu de l’acompte de 12 000€ remboursé par la SAS CHEMINEE NICOISE en exécution du jugement rendu assorti de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à la société CHEMINEE NICOISE les sommes suivantes :
' 25.945,60 €TTC au titre des accessoires de pose installés,
' 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 2.500,00 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes visées au titre des émoluments des huissiers (article 444-30 et suivants du code commerce) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.
A titre subsidiaire, si la COUR ne retient pas l’inexécution du paiement des 50% du devis en tant que faute contractuelle,
Dire et juger que la SAS SOCIETE CHEMINEE NICOISE était fondée à refuser de poursuivre une prestation non conforme aux obligations de sécurité,
En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL [Localité 3],
CONDAMNER la société [Localité 3] à payer à la société CHEMINEE NICOISE les sommes suivantes :
' 25.945,60 €TTC au titre des accessoires de pose installés
' 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
' 2.500,00 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes visées au titre des émoluments des huissiers (article 444-30 et suivants du code commerce) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC et des dépens.
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
DESIGNER un expert spécialiste en cheminée et accessoires de fumisterie avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux,
se faire remettre toutes pièces utiles par les parties, les analyser au plan technique,
Dire si ce sont bien les accessoires et les conduits de fumée propriété de la société Cheminée Niçoise qui ont été installés par la société FLAM dans la structure en bois du bâtiment de [Localité 4] 1800.
Dire si la société FLAM a raccordé leurs poêles à bois aux conduits des fumées installés.
Mesurer les écarts au feu entre les conduits des fumées et la structure bois
Dire si les distances de sécurité respectent la DTU 24-1 ou Avis techniques des matériaux installés.
Dire si les conduits des fumées utilisés pour raccorder les poêles à bois installés par la société FLAM respectent l’écart au feu ainsi que les règles de sécurité imposées par le fabriquant (DTU 24-1)
Dire si les ouvertures réalisées par le promoteur immobilier et le constructeur permettaient d’installer les conduits avec l’écart au feu préconisé selon la DTU 24-1
Et généralement décrire les lieux et donner son avis technique sur la mise en place des conduits/poêles.
Par conclusions notifiées le 27 août 2021, la SAS CHEMINEE NICOISE maintient ses demandes initiales.
Elle expose que la SARL [Localité 3] lui a passé commande de 8 poêles pour un montant total de 40.741,73€ HT dont le paiement devait se faire à 50% à la commande et 50% à la pose finale ; qu’en cours de chantier, il est apparu que la largeur des réservations (conduits installés) ne possédait pas l’écart de sécurité indispensable et que la largeur de ces conduits devait être augmentée afin que l’installation des poêles puisse se faire.
La SAS CHEMINEE NICOISE soutient que la résiliation du contrat est imputable à la SARL [Localité 3] en ce que celle-ci n’a pas procédé au paiement du premier acompte prévu et qu’elle n’a procédé qu’au paiement d’un acompte de 12.000€TTC ; elle soutient également qu’au titre de cette résiliation du contrat, la SARL [Localité 3] doit être condamnée à la rembourser du matériel déjà installé sur les lieux.
Elle fait aussi état du fait que la poursuite de la prestation était impossible d’un point de vue technique au vu des normes de sécurité applicables ; que le nécessaire respect de ces normes (à savoir le respect d’une distance de 8cm entre le conduit et le combustible le plus proche) ne permettait donc pas la poursuite des travaux.
Elle soutient en conséquence que la rupture des relations contractuelles est intervenue aux torts de la SARL [Localité 3]. Subsidiairement, elle estime qu’une mesure d’expertise judiciaire a lieu d’être ordonnée afin de dire si les réservations permettaient la pose des conduits dans le respect des règles techniques et de sécurité en vigueur.
La SARL [Localité 3], par conclusions notifiées le 31 mai 2021 demande à la Cour de :
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1347 du Code civil ;
Vu le devis du 15 avril 2019 et ses conditions générales de vente,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 20 novembre 2020 ;
Vu les pièces produites,
DECLARER irrecevable la demande nouvelle de voir condamner la SAS [Localité 3] à payer la somme de 25.945,60 € TTC formulée par la SAS CHEMINEE NICOISE ;
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la SAS CHEMINEE NICOISE et CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 20 novembre 2020 en ce qu’il a :
DIT que le contrat de fourniture et pose de 8 poêles à bois y compris accessoires, du 15 avril 2019 est résolu aux torts exclusifs de la société CHEMINEE NICOISE et que les parties sont remises en l’état précédant cette date ;
CONDAMNE la société CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 12.000 Euros T.TC à titre de remboursement de l’acompte perçu ;
DEBOUTE la société CHEMINEE NICOISE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de i .500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS CHEMINEE NICOISE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de : 63.36 euros TTC, dont TVA 10.56 euros.
' APPEL INCIDENT :
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes le 20 novembre 2020 en ce qu’il a :
DEBOUTE la SARL [Localité 3] de sa demande de voir condamner la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 6.239, 86 Euros de surcoûts techniques ;
DEBOUTE la SARL [Localité 3] de sa demande condamner la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme dé 3.164,14 Euros à titre d’indemnité de retard ;
DEBOUTE la SARL [Localité 3] de sa demande de condamner la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 5.000,00 Euros à titre de résistance abusive ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS CHEMINEE NICOISE à payer à la SARL [Localité 3] la somme de :
— 6.239,96 € HT, au titre du surcoût technique ;
— 3.164,14 € HT au titre d’indemnité de retard ;
CONDAMNER la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement de la somme de 5.000,00€ au titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive subie par la SARL [Localité 3] lui causant un préjudice moral ;
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la SAS CHEMINEE NICOISE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS CHEMINEE NICOISE à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC distraits au profit de Maître Valérie MAILLAN ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, en sus e ceux accordés en première instance.
La SARL [Localité 3] fait valoir qu’il était convenu, lors de la passation du contrat que la SAS CHEMINEE NICOISE se conforme à l’existant et qu’elle a pris possession sans réserve de l’ouvrage sur lequel elle devait installer les poêles et conduits.
En premier lieu elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la SAS CHEMINEE NICOISE au motif qu’elle se fonde sur une facture différente de celle alléguée en première instance, de sorte qu’il s’agit d’un demande nouvelle prohibée par l’article 564 du Code de procédure civile.
Sur le fond, elle soutient que lors de l’établissement des devis, la SAS CHEMINEE NICOISE avait bien connaissance de la configuration des lieux et des réservations existantes, et que les conduits utilisés étaient adaptés à la situation sans qu’une distance de 8cm entre le conduit et l’élément combustible le plus proche ne soit nécessaire ; elle considère que c’est par manque de compétence que la SAS n’a pas été en mesure de procéder à l’installation du matériel prévu ; elle souligne le fait que la société FLAM qui a repris la suite du chantier a su procéder à cette installation dans le respect des normes applicables.
Elle conteste toute faute au titre du paiement de l’acompte et indique que les paiements ont été faits au terme d’un accord conclu entre elles et que c’est en raison de l’arrêt du chantier que les paiements n’ont pas eu lieu.
A titre d’appel incident, elle conclut donc à la condamnation de la SAS CHEMINEE NICOISE à l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de son comportement fautif au titre du surcoût technique, des indemnités de retard et de dommages et intérêts.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la SAS CHEMINEE NICOISE :
En application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La SARL [Localité 3] soutient que l’appelante formule une demande nouvelle en appel en ce que ses prétentions devant la Cour diffèrent à la fois dans leur montant et dans leur fondement, de sorte qu’elle se prévaut d’un nouveau chiffrage et d’un nouveau montant ; que cette demande diffère donc des chefs de jugement mentionnés dans la déclaration d’appel.
La SAS CHEMINEE NICOISE oppose que ses prétentions ne sont pas une demande nouvelle mais la conséquence de la résiliation du contrat au visa de l’article 1229 al.3 du Code civil ; qu’elle formule donc une demande accessoire à la résolution du contrat déjà demandée en première instance et que sa prétention est ainsi recevable. Elle explique en substance que ses dernières demandes correspondent aux accessoires posés et non enlevés, qu’ont été déduits des frais du fait de la résolution du contrat, mais que la SARL [Localité 3] doit la rembourser du matériel laissé sur place.
Devant le premier juge, selon le jugement contesté et les conclusions récapitulatives n°3 de première instance, la SAS CHEMINEE NICOISE a demandé à titre principal la condamnation de la SARL [Localité 3] au paiement d’une somme de 24.969 ,27€ TTC « au titre de la commande de 8 poêles déduction des travaux d’installation/main d''uvre ».
Devant la Cour, la SAS CHEMINEE NICOISE sollicite la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 25.945,60€ TTC « au titre des accessoires de pose installés ». Cette prétention est fondée sur la facture VEN/263-A du 31 décembre 2020 émise à l’attention de la SARL [Localité 3]. Cette facture est donc postérieure à la décision de première instance.
Nonobstant le fait qu’elle procède à une évaluation différente de ses préjudices, il apparaît que la SAS CHEMINEE NICOISE fonde ses prétentions d’appel sur le même droit que celui invoqué devant le premier juge, à savoir la résolution du contrat de vente et de pose de poêle en date du 15 avril 2019. Par ailleurs, selon l’article 566 du même Code, les parties peuvent ajouter à la demande originaire les demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément.
S’agissant de l’article 562 du Code de procédure civile dont excipe la SARL [Localité 3], il énonce en effet que la Cour est saisie, au terme de l’acte d’appel, des chefs de jugement critiqués, cela par application de l’effet dévolutif de l’appel. Toutefois, cet article n’est pas de nature à interdire à l’appelant d’élargir, par des conclusions ultérieures, les prétentions formulées au titre des chefs du jugement dévolus à la Cour par la déclaration d’appel.
En l’état de ces éléments et de cette identité de fondement juridique, il n’y pas lieu de qualifier de nouvelles les prétentions formulées devant la Cour. La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des de la demande de la SAS CHEMINEE NICOISE :
En application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat et demander la réparation des conséquences de l’inexécution sans préjudice des dommages et intérêts pouvant s’y ajouter.
Les parties ont été liées par l’acceptation d’un devis de vente et pose de poêle émis le 15 avril 2019 d’un montant de 48.890,08€ TTC. Elles s’opposent sur l’imputabilité de l’interruption des travaux et de la résolution consécutive de ce contrat. Il convient de relever que le devis incluait notamment la prestation de pose, de fourniture des accessoires et de création d’un conduit isolé en double inox.
Ensuite, par courriel en date du 24 mai 2019, la SAS CHEMINEE NICOISE a indiqué au maître d''uvre et au maître d’ouvrage que les réservation de passage de conduits des fumées semblaient étroites et qu’il n’apparaissait pas possible d’installer les conduits avec des réservations sans garder les distances de sécurité feu ; les échanges survenus suite à ce courriel révèlent un désaccord persistants entre les parties sur la faisabilité de l’installation de ces conduits et sur leurs obligations respectives en vue d’assurer la réalisation des travaux ; a notamment été évoquée lors de ces échanges la charge des percements et réservations à effectuer.
Par courriel en date du 14 juin 2019, la SAS CHEMINEE NICOISE a émis la demande d’acompte de 15.000€ HT en précisant que cette demande correspondait à ce qui avait été convenu entre eux. La SAS CHEMINEE NICOISE a ensuite été mise en demeure de reprendre les travaux par courrier du maître d''uvre en date du 28 juin 2019.
Par ailleurs, il est à relever que dans le cadre des échanges intervenus au cours des mois de mai et juin 2019, Monsieur [E], de la SAS CHEMINEE NICOISE, a indiqué au maître d''uvre : « M. [L] cessez de me fatiguer ou trouvez vous un autre professionnel, je ne suis pas seul au monde à faire cette activité ».
Par un courrier en date du 11 juillet 2019 adressé à la SARL [Localité 3], le contrôleur technique APAVE a relevé que la mise en 'uvre des conduits ne respectait pas les prescriptions du document technique.
Les nombreux échanges versés à la procédure établissent le désaccord qui s’est installé quant à la poursuite des travaux et aux aménagements qui devaient, selon la SAS CHEMINEE NICOISE, être réalisés pour qu’elle puisse procéder à la pose des conduits ; ils établissent également la mésentente qui s’est installée entre les intervenants sur le chantier. Il en ressort que les parties s’opposent également sur le contenu des normes applicables à l’installation de ces conduits et sur la portée exacte des obligations résultant du devis. La SAS CHEMINEE NICOISE se prévaut notamment de la norme NF DTU 24.1P1 sur les « travaux de fumisterie ' système d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils » selon laquelle pour les conduits composites métalliquesT300 à T450, la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles doit être de 8cm.
Les deux sociétés s’opposent notamment sur les normes applicables aux conduits qui devaient être installés lors de ces travaux. La SARL [Localité 3] soutient qu’il s’agissait de conduits DPI impliquant une distance de sécurité de 5cm et non pas de conduits ICUBE impliquant une distance de 8cm. La Cour n’est cependant pas en mesure d’apprécier ce point à défaut de la production d’éléments objectifs susceptibles de corroborer l’une des positions soutenues ; par ailleurs les caractéristiques précises de ces conduits ne sont pas mentionnées dans le devis qui ne permet donc pas de déterminer quelles étaient les indications de pose à respecter d’un point de vue contractuel.
A ce titre, la SAS CHEMINEE NICOISE verse aux débats un avis technique établi par Monsieur [S]. Il est à relever que si elle se prévaut de la qualité d’expert judiciaire de Monsieur [S], ce dernier n’est pas intervenu sous cette qualité et a été mandaté par la SAS elle-même. Il a dressé le 1er février 2020 un avis technique non contradictoire sur l’utilisation de conduits de cheminée sur le chantier et conclut que « le conduit mis en 'uvre (') de modèle DPI ne respecte pas les préconisations de montage (') et les règles de l’art présenté dans le DTU 24.1. Les distances de sécurité ne sont pas respectées, il existe un réel risque de départ de feu sur ce type d’installation sur les ossatures bois ». Il se réfère dans cet avis technique au DTU 24.1 §10.2.3.
Elle verse également, notamment, un courriel de la société LORFLEX en date du 22 janvier 2020 (pièce n°16) dans lequel il est indiqué en réponse à une demande de la SAS CHEMINEE NICOISE :
« le conduit double paroi isolé isotip joncoux DPI, DPY et DPZ n’a pas d’avis technique par ce qu’en France nous avons le DTU 24.1 donc pour les distance de sécurités il faut se référer à celui-ci, c’est-à-dire à 8cm de toutes parois inflammables ».
En réponse, la SARL [Localité 3] oppose que cet avis a été émis à partir des mêmes photos que celles qui lui ont précisément permis de constater que les travaux faits par la SAS CHEMINEE NICOISE n’étaient pas conformes ; elle produit également un courrier de la société APAVE en date du 7 février 2020 relatif aux normes NF DTU concernant les conduits de cheminée qui conclut :
« l’article 10.2.3.1 du NF DTU 24.1 indiquant que l’installation du conduit doit toujours se faire en respectant la distance la plus contraignante entre la distance déclarée par le fabriquant et la distance renseignée dans le tableau 8 ne s’applique pas pour notre projet ».
La SARL [Localité 3] expose également que selon un courrier en date du 13 janvier 2020, la société APAVE, au terme de sa mission de contrôle technique, a considéré que les travaux de fumisterie réalisés par la société FLAM (qui a pris la suite de SAS CHREMINEE NICOISE) n’appelaient aucune remarque (pièce n°19).
Enfin, il doit être relevé que nonobstant les solutions évoquées au cours des réunions de chantier (notamment dans le compte-rendu de chantier n°28 du 6 juin 2019 et le compte-rendu n°29 du 13 juin 2019 faisant suite à des réunions de chantier auxquelles la SAS CHEMINEE NICOISE était excusée ou absente), les travaux n’ont pas pu reprendre.
Des pièces produites, il ressort que la SAS CHEMINEE NICOISE a opposé à la SARL [Localité 3] une impossibilité d’exécuter la prestation mentionnée au devis du 15 avril 2019 en se prévalant à titre principal d’une inadaptation des réservations qui ne permettaient pas de de respecter la norme précitée imposant une distance de 8cm entre les conduits et les matériaux combustibles les plus proches. Ce faisant, la SAS CHEMINEE NICOISE n’a pas exécuté ses obligations, cela en invoquant à titre de justification d’une part des conditions dont elle n’avait pas fait mention dans son devis et, d’autre part, des contraintes normatives de sécurité qui n’étaient pas davantage évoquées lors de la signature du devis. Il est pourtant constant que ce devis a été arrêté au terme de plusieurs autres propositions émises au cours des années 2017 et 2018 et qui n’avaient pas donné lieu à un accord.
S’agissant des conditions de paiement des acomptes, il ressort des échanges entre les parties que l’échelonnement des paiements selon des modalités différentes de celles prévues au devis a résulté d’un accord entre les deux sociétés. Cela se déduit de façon non contestable du courriel du 14 juin 2019 adressé par la SAS CHEMINEE NICOISE à la SARL [Localité 3] mentionnant « comme convenu entre nous veuillez trouver une demande d’acompte de 15000€ HT » ; il est à relever par ailleurs que ce courriel n’avait été précédé d’aucune autre demande en vue d’obtenir le paiement de cette somme. Le non-paiement de cet acompte par la SARL [Localité 3] alors que les travaux étaient interrompus et que les parties ne parvenaient pas à s’entendre sur les conditions de leur reprise ne peut pas s’envisager en l’espèce comme étant une cause de résolution du contrat. Ce non-paiement apparaît au contraire comme une conséquence de l’interruption des travaux.
En l’état de ces éléments, il apparaît que la SAS CHEMINEE NICOISE n’a pas procédé à l’exécution des prestations prévues à son devis sans que cette inexécution soit imputable à la SARL [Localité 3]. En effet, la SAS s’est prévalue de contraintes et d’impossibilités techniques tenant à des considérations qui, d’une part ne sont pas objectivées et ne reposent que sur des allégations techniques dont le caractère impératif et incontournable n’est pas démontré. D’autre part, ces considérations ont été émises postérieurement à l’acceptation à la conclusion du contrat alors que le devis accepté a été établi de façon détaillée par la SAS CHEMINEE NICOISE. En outre, il doit être relevé que le devis procède à un rappel des textes réglementaires, notamment s’agissant de la situation des conduits (orifices extérieurs), sans faire état des dispositions qui ont été par la suite invoquées pour interrompre le chantier.
Le caractère détaillé de ce devis, qui énumère et chiffre l’ensemble des postes d’intervention relatifs à la main d''uvre, aux équipements et accessoires ainsi qu’aux prestations à accomplir démontre que la SAS CHEMINEE NICOISE ne pouvait qu’avoir connaissance des contraintes existantes sur lesquelles elle allait intervenir et de la configuration de ce chantier. En ce sens, selon l’attestation émise par Monsieur [L], Architecte ayant assuré la maîtrise d''uvre du projet (pièce intimé n°31), la société CHEMINEE NICOISE avait bien eu connaissance des plans du projet, lesquels lui ont permis de réaliser ses différents devis.
Par ailleurs, il convient également de relever que si aucun plan d’exécution n’a été associé à l’acceptation du devis, un tel manquement peut être imputé de façon égale à chacune des sociétés intéressées et n’a pas lieu d’être pris en considération pour apprécier la responsabilité dans la résolution du contrat.
De l’ensemble de ces considérations, il se déduit que la SAS CHEMINEE NICOISE n’était pas fondée à interrompre les travaux dans les conditions qui ont donné lieu au litige.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société CHEMINEE NICOISE.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par la SAS CHEMINEE NICOISE. En effet, s’agissant d’un litige ayant pris naissance il y a plus de cinq ans et au vu des observations dont font état les parties ainsi que des nombreux avis techniques qui ont été versés aux débats et soumis à la contradiction, la Cour dispose des éléments nécessaires pour déterminer les responsabilités et apporter une solution au litige.
Enfin, il y a lieu de préciser que les pièces versées aux débats ne permettent pas de détailler les restitutions de matériaux et équipements ou les compensations financières susceptibles de s’y substituer du fait de la résolution du contrat. Ainsi, le jugement contesté sera confirmé sur le principe de la résolution et sur les effets de celle-ci.
Sur l’appel incident de la SAR [Localité 3] :
Sur les surcoûts techniques ;
La SARL [Localité 3] soutient que le comportement de la SAS CHEMINEE NICOISE a eu un impact financier important à son égard ; que devant changer de fournisseur, elle a eu recours à la SAS FLAM pour procéder aux travaux initialement confiés à la SAS CHEMINEE NICOISE et qu’elle a dû supporter le coût de dépose des conduits mal montés par la SAS et des frais de reprise de percements, pour un montant total de 6.239,96€ HT.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas de déterminer le niveau d’avancement des travaux réalisés par la SAS CHEMINEE NICOISE avant l’interruption du chantier. Il en résulte que le poste de dépense relatif à la main d''uvre pour la dépose des conduits n’apparaît pas imputable de façon certaine à la SAS. De la même façon, la facturation des percements et rebouchages par la société VAL TOITURE n’est pas mise en relation de façon certaine avec l’intervention de la SAS CHEMINEE NICOISE.
Il en résulte que ces demandes doivent être rejetées.
Sur l’indemnité de retard ;
La SARL [Localité 3] soutient qu’en raison de la défaillance de la SAS CHEMINEE NICOISE un retard de 109 jours a été pris et que selon les conditions du marché, la somme due au titre des indemnités de retard doit être fixée à 3.164,14€ HT.
Cette demande de la SARL n’est appuyée par aucun justificatif relatif à l’existence d’un calendrier d’exécution ou de pénalités de retard contractuellement convenues avec la SAS CHEMINEE NICOISE.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la résistance abusive ;
La SAS CHEMINEE NICOISE demande la condamnation de la SAS CHEMINEE NICOISE au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive dont celle-ci aurait fait preuve en abandonnant le chantier sans motif légitime. Elle expose avoir subi un grave préjudice moral du fait du retard pris dans le chantier et se prévaut d’une atteinte à sa renommée en ce que les acquéreurs des appartements de la construction litigieuse n’ont pas pu utiliser leur poêle pendant la période hivernale 2020.
La SARL [Localité 3] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque et ne démontre pas que les dommages qu’elle subit ne soient pas réparés par la résolution du contrat conclu avec la SAS CHEMINEE NICOISE.
Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SAS CHEMINE NICOISE à payer à la SARL [Localité 3] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CHEMINEE NICOISE sera en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance avec allocation du bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 20 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CHEMINE NICOISE à payer à la SARL [Localité 3] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS CHEMINEE NICOISE aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande.
Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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