Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 13 février 2025, n° 21/00209
TCOM Antibes 20 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions contractuelles par la SARL [Localité 3]

    La cour a estimé que la SAS CHEMINEE NICOISE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat aux torts de la SAS.

  • Rejeté
    Droit au paiement des accessoires de pose installés

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle constituait une nouvelle prétention non fondée sur les mêmes éléments que ceux présentés en première instance.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la résistance abusive

    La cour a estimé que le préjudice invoqué n'était pas justifié et que les dommages subis étaient réparés par la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la SARL [Localité 3] avait droit à l'indemnisation de ses frais de justice, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 févr. 2025, n° 21/00209
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00209
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 20 novembre 2020, N° 2019002987
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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