Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
[…] — elle a droit à une indemnité de fin de contrat, conformément aux dispositions des articles L. 5134-106 et L. 1243-8 du code du travail, la circonstance que son contrat de travail exclut le bénéfice de l'indemnité étant sans incidence -cette clause étant réputée non écrite comme étant contraire aux dispositions légales ; — elle a droit à des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'adultes-relais, conformément aux dispositions de l'article L. 5134-107 du code du travail ;
[…] — 1 994,62 € à titre de reliquat de l' indemnité de fin de contrat ou de l'article L 5134-106 du code du travail […] L'article L 5134-103 du contrat de travail stipule que le contrat « adultes relais » à durée déterminée est conclu en application du 1° de l'article L1242-3 du même code.
[…] Attendu que l'association Régie des quartiers se prévaut à l'appui de la réduction des dommages-intérêts alloués à la salariée des dispositions des articles L 5134-104 et suivants du code du travail ; que ces dispositions concernent toutefois la rupture à l'initiative de l'employeur justifiée par une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M me Z la somme de 28160 € (correspondant aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat en application de l'article L 1243-4 du code du travail) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Qu'en application de l'article L 5134-106 du code du travail l'indemnité de précarité est de 10 % des rémunérations perçues, et limitées aux 18 derniers mois d'exécution ;