Rejet 4 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2024, n° 2421256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421256 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, l’association Aurore, représentée par la
SCPA Droux Bacquet demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de Mme F A épouse D et de
M. E D du logement n° 611 qu’ils occupent sans droit ni titre, dans le centre d’hébergement d’urgence « Baudry », situé 16 rue Jacques Baudry dans le 15ème arrondissement et de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d’hébergement afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. D à défaut pour eux de les avoir emportés ;
4°) de condamner Mme A et M. D à lui verser la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels une association reconnue d’utilité publique, chargée de la lutte contre l’exclusion, en mettant à disposition des hébergements d’urgence aux personnes dépourvues de logement, comme l’est l’association Aurore demande l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un centre d’hébergement habilité à l’aide sociale d’Etat ;
— la convention d’occupation temporaire d’un ensemble immobilier, situé rue Jacques Baudry dans le 15 ème arrondissement, passée entre la SNCF, ICF Habitat et l’association Aurore est arrivée à expiration le 31 mars 2024, l’ensemble immobilier Jacques Baudry devant être démoli puis reconstruit ; compte tenu des difficultés de relogement des occupants, le bail d’occupation temporaire a été prorogé jusqu’au 30 juin 2024 ;
— Mme A et M. D, qui ont signé un contrat de séjour, le 6 décembre 2021, avec l’association Aurore, ont été informés, le 17 novembre 2023, de ce que le centre Jacques Baudry devait fermer le 31 mars 2024, avant sa démolition, et ont été destinataires de propositions de relogement qu’ils ont refusées ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que les travaux de démolition puissent intervenir ;
— la condition d’utilité est également remplie dès lors que les travaux de démolition du centre doivent être mis en œuvre par ICF Habitat ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, la durée d’hébergement étant limitée dans le temps et en l’espèce, la convention d’occupation ayant pris fin, de même que la prise en charge de Mme A et M. D au titre de l’aide sociale, les intéressés se trouvent sans droit ni titre dans le logement qu’ils occupent indument.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, Mme A et M. D, demandent au juge des référés de rejeter les conclusions aux fins d’expulsion présentées par l’association Aurore ou à défaut de leur accorder un délai.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas refusé leur hébergement dans la résidence CHRS Christino Garcia.
Par un courrier en date du 21 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le juge des référés était susceptible de relever d’office le moyen selon lequel il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser l’association Aurore à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par l’association doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
Vu la réponse présentée pour l’association Aurore, enregistrée le 23 août 2024, au moyen d’ordre public qui lui avait été adressé le 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience, Mme C B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cissé, pour l’association Aurore ;
— les observations de Mme A et de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Par un contrat de séjour en date du 6 décembre 2021, Mme A et M. D ont été admis au centre d’hébergement Jacques Baudry pour une durée de six mois, renouvelable, si nécessaire, selon les termes de l’article 10 dudit contrat. Les intéressés ont été informés par un courrier de l’association Aurore en date du 17 novembre 2023 de la prochaine fermeture du centre d’hébergement d’urgence Jacques Baudry, prévue le 31 mars 2024, conformément à la convention d’occupation temporaire qu’elle avait signé avec la SNCF et ICF Habitat. Ils ont refusé de signer ledit courrier. Le courrier précité indiquait qu’une seule proposition de relogement leur sera communiquée. Par un courriel du 12 février 2024, le Samu social a présenté une proposition de relogement au CHU Christino Garcia, situé dans le 20 ème arrondissement que les époux D ont finalement refusée, n’acceptant pas les modalités de participation financières à l’hébergement qui leur étaient présentées. Ils ont également refusé une autre proposition de relogement à l’hôtel dans le 18ème arrondissement, présentée en mars 2024, ainsi qu’une troisième proposition pour un relogement à l’hôtel à Trappes dans les Yvelines, présentée en juillet 2024 pour des motifs liés à l’organisation de leur vie personnelle et familiale. Le 16 juillet 2024, l’association Aurore a notifié à Mme A et M. D la fin de leur prise en charge et leur a demandé de quitter les lieux dans les plus brefs délais, ce qu’ils n’ont pas fait. L’association Aurore demande d’ordonner l’expulsion de Mme A et M. D du logement qu’ils occupent au sein du centre temporaire d’hébergement d’urgence Jacques Baudry .
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
3. Le règlement de fonctionnement du centre d’hébergement, signés par
Mme A et M. D à leur entrée dans le logement du centre Jacques Baudry, prévoit en son article V « conditions de fin de prise en charge » que : « orientation par l’Etat : () l’hébergement dans la structure temporaire est limité dans le temps, la date de fermeture de la structure est du ressort de l’Etat ».
4. La convention d’occupation conclue au titre du dispositif résidence temporaire signée le 1er décembre 2020 entre ICG Habitat, propriétaire des lieux, SNCF immobilier et l’association Aurore prévoit en son article 2 que la convention prend effet le 1er janvier 2021, elle est consentie jusqu’au 31 mars 2023, qu’elle est renouvelable une fois par tacite reconduction et une durée. La convention a été prorogée jusqu’au 31 mars 2024, puis jusqu’au 30 juin 2024.
5. Il résulte de l’instruction que la convention d’occupation précaire conclue entre la SNCF, ICF Habitat et l’association Aurore a pris fin le 30 juin 2024. Dans le cadre de la fermeture définitive du centre d’hébergement d’urgence Jacques Baudry avant sa démolition/reconstruction, Mme A et M. D ont reçu trois propositions de relogement, en CHU puis à l’hôtel, pour eux et leur famille, composée de deux enfants majeurs et de deux enfants mineurs, qu’ils ont toutes refusées, pour des motifs qui ont varié dans le temps. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, en application des stipulations du contrat de séjour et des dispositions des règles d’organisation du centre d’hébergement Jacques Baudry, ci-dessus rappelées que, l’association Aurore a notifié le 16 juillet 2024 à Mme A et M. D la fin de leur prise en charge et leur a demandé de libérer le logement qu’ils occupaient. Si, en défense, les requérants allèguent n’avoir pas refusé leur relogement au CHRS Christino Garcia, il ne résulte cependant pas de l’instruction, notamment des éléments produits par l’association Aurore sur ce point, qu’ils ont accepté cette solution de relogement, refusant de participer financièrement à leur hébergement à hauteur de ce qui leur était demandé. Par la suite, les motifs de refus des autres propositions ont varié. Dans ces conditions, et alors que Mme A et M. D ne justifient d’aucun titre les habilitant à occuper un logement au sein du centre Jacques Baudry, leur contrat de séjour ayant pris fin le 16 juillet 2024, leur expulsion qui vise à assurer le respect par l’association Aurore de ses obligations contractuelles rappelées au point 4 ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A et M. D de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre dans le centre d’hébergement Jacques Baudry. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, il y a lieu d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d’hébergement Jacques Baudry afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. D, à défaut pour eux de les avoir emportés.
7. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser l’association Aurore à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par l’association doivent ainsi être rejetées. Il appartiendra, s’il y a lieu, à l’association de demander directement à l’Etat le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’association Aurore présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A et M. D, et à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° 611 qu’ils occupent sans droit ni titre au sein du centre Jacques Baudry situé 16 rue Jacques Baudry dans le 15ème arrondissement de Paris.
Article 2 : L’Etat pourra donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d’hébergement Jacques Baudry afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. D, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Aurore est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme A et M. D sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aurore et à Mme F A épouse D et à M. E D.
Fait à Paris, le 4 septembre 2024.
La juge des référés
V. C B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Suisse ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Route ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Union européenne
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Défense ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu
- Outre-mer ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Énergie
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.