Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l'article L. 1234-1, sont applicables.
. - 5 mars 2002.). ne peut, en revanche, constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus par le salarié d'occuper le poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail. (Cass. soc. - 9 avril 2002.). […] Les dispositions relatives au contrat dit "Nouvelle embauche" (CNE), instauré par l'ordonnance n 2005-893 du 2 août 2005 et l'article L. 1223-4 du Code du travail, […] L1233-2, L1235-2, L1235-3 et s., L5134-15, L5134-104 et s., R1235-13, R1235-17. […]
Lire la suite…[…] L'adulte-relais perçoit alors une indemnité de dix pour cent les salaires perçus dans la limite des dix-huit derniers mois, par application des dispositions de l'article L.5134-104 du Code du Travail qui précise que : 'Sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2, le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié, […] En ce qui concerne le non respect du préjudice, il résulte de l'article L.5134-107 du Code du Travail que, par dérogation aux dispositions de l'article L.1243-2 du Code du Travail, […]
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, […] sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.' ; que la cour observe sur ce point que les dispositions de l'article L. 5134-107 invoquées par Mme [V] ne sont pas applicables dans la mesure où elles sanctionnent la méconnaissance, par l'employeur, des règles édictées par l'article L. 5134-104 et non celles de l'article L. 1243-1 ; […]
[…] — 1 994,62 € à titre de reliquat de l' indemnité de fin de contrat ou de l'article L 5134-106 du code du travail […] M. [P] [J] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 5134-104 du code du travail dès lors que son contrat de travail à durée déterminée a cessé à l'échéance prévue et qu'il n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur.