Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Focus sur le « passeport talent – renommée nationale ou internationale » prévu par l'article L.313-20 10° du CESEDA Les sportifs étrangers de haut niveau relèvent des dispositions de droit commun applicables à tout étranger venant en France pour y exercer une activité professionnelle. Conformément aux dispositions des articles L.5221-1 et R.5221-1 du Code du travail, ils doivent être autorisés à exercer une activité professionnelle en France, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou non salariée. […] L'article L.313-20 10° prévoit les conditions cumulatives suivantes : Le ressortissant étranger doit établir sa renommée au niveau national ou international ; […]
Lire la suite…[…] demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. » Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1 ° La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« prévue à l'article L . 421- 1 et la carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire" prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail […]
[…] Au soutien de ses prétentions, Monsieur X indique qu'il était titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales qui l'autorisait à travailler mais qui n'a pas été renouvelé. Il conteste le fait que la société Y ait eu recours à un licenciement pour faute grave alors qu'elle s'est abstenue de vérifier son titre de séjour pendant quatre ans et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 5221-8 du code du travail. […] L'article L.5221-1 du code du travail impose à l'employeur de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer l'activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenu par l'institution mentionnée à l'article L.5312-1.
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 2221-1 et suivants du code du travail ; […] 7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté des demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-1 du code du travail, dès lors qu'ils n'ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions