Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2409401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2024, le 5 novembre 2024 et le 22 décembre 2025, et par un mémoire enregistré le 2 février 2026 et non communiqué, M. B… A… et la société par actions simplifiée (SAS) « Beach Burger », représentés par Me Bertelle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 5 février 2024 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à M. A… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire attaquée a été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière et de préciser le nom de l’auteur de l’acte ;
- la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été prise à la suite d’une procédure irrégulière faute d’établir le nombre des membres présents et sa composition régulière au regard des dispositions de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre l’expérience professionnelle de M. A… et les caractéristiques de l’emploi proposé dès lors qu’il justifie avoir suivi une formation dans le domaine de la cuisine sanctionnée par un diplôme et avoir une expérience professionnelle dans ce domaine ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que M. A… justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa et que ces documents et les informations communiquées sont complets et fiables et permettent de justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le risque du détournement de l’objet du visa dès lors que la demande de visa de M. A…, qui est réelle, vise l’exercice d’une activité licite en France dans l’entreprise « Beach Burger », qui a une activité dans le domaine de la restauration rapide, justifie de sa bonne santé économique et souhaite recruter du personnel pour poursuivre son développement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Laguoué, substituant Me Bertelle, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a obtenu une autorisation de travail le 28 juin 2023 afin d’exercer en qualité de « chef cuisinier » au sein la société par actions simplifiée (SAS) « Beach Burger » en contrat à durée indéterminée. Il a ainsi sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca du 5 février 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 4 mai 2024 puis par une décision expresse du 20 août 2024, rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… et la société « Beach Burger » demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 20 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de M. A…, s’est fondée sur les dispositions des articles L.5221-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur le motif tiré de l’existence d’un doute sur l’objet réel de la demande de visa présentée, révélé par la situation personnelle de M. A…, ressortissant marocain âgé de 26 ans, célibataire, qui ne justifie pas de ses précédents emplois au Maroc et dont le lien familial avec l’employeur en France n’est pas contesté. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » L’article 1erer de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. »
Il ressort du procès-verbal de la séance du 20 août 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son président, ainsi que de deux autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’erreur d’appréciation commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur la complétude et la fiabilité des informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur l’existence d’un doute sur l’objet réel de la demande de visa présentée, révélé par la situation personnelle de M. A…, ressortissant marocain âgé de 26 ans, célibataire, qui ne justifie pas de ses précédents emplois au Maroc et dont le lien familial avec l’employeur en France n’est pas contesté.
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme chef cuisinier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein la société de restauration rapide « Beach Burger », à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 28 juin 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. A… se prévaut d’avoir suivi une formation professionnelle en cuisine orientale au sein du « Harvard institute for training and accreditation » du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Il verse aux débats un certificat de participation qu’il qualifie de diplôme, délivré le 1er septembre 2021, et dont le caractère authentique peut être vérifié par le module de vérification proposé sur le site internet de l’institut. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le « Harvard institute for training and accreditation » n’est pas un organisme de formation mais un organisme d’accréditation, et que, comme le fait valoir le ministre le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, le site internet de l’institut ne propose pas de formation en cuisine. Dès lors, le requérant n’établit pas avoir suivi la formation d’une année dont il se prévaut et ainsi avoir le niveau de compétence attendu. M. A…, s’agissant de son expérience professionnelle, soutient avoir occupé un poste de responsable de cuisine ou de chef de cuisine au sein de cinq entreprises depuis 2015, la société « Ali Baba » de 2015 à 2017, la société « Pizzeria Driouch » de 2017 à 2020, le « restaurant Swiss » de mai 2022 à janvier 2023, la société « Interim forever » de mars 2023 à décembre 2023 et la société « Mrtabo K’fé » depuis le mois de janvier 2024. Cependant, alors que l’expérience requise mentionnée sur l’offre d’emploi est d’une année, M. A…, à la date de la décision attaquée, n’est en mesure de justifier que de sept mois d’expérience au sein des entreprises « Interim forever » et « Mrtabo K’fé ». Dans ces conditions, le demandeur de visa ne peut être regardé comme établissant une adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France. Par ailleurs, les requérants, qui font part des difficultés de recrutement auquel le secteur de la restauration est confronté en général, ne justifient pas en particulier de la recherche par l’entreprise « Beach Burger » de candidats en France qui serait demeurée infructueuse, dès lors qu’il ressort d’un courrier de Pôle emploi du 17 avril 2023, que l’offre de chef cuisinier mise en ligne le 17 avril 2023 était close le 14 avril 2023. Enfin, il est constant que l’entreprise qui a proposé d’embaucher M. A… est dirigée par un membre de sa famille, laissant ainsi suspecter l’existence d’un recrutement de complaisance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant l’existence d’un doute sur l’objet réel de la demande de visa présentée pour refuser à M. A… la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société « Beach Burger », que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société « Beach Burger » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société par actions simplifiée « Beach Burger » et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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