Annulation 31 janvier 2024
Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 janv. 2024, n° 2214878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2022 et 13 janvier 2024,
M. B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— D’annuler la décision du directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) du 15 mars 2022 de rejet de son recours gracieux contre le refus d’accorder une bourse pour la scolarité de ses enfants A et C D dans des établissements français à l’étranger au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
— D’enjoindre au directeur de l’AEFE de lui accorder la bourse demandée en lui remboursant les frais de scolarité payés d’un montant de 9 981 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
— De mettre à la charge de l’Etat un montant de 2 400 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— La décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— La décision attaquée est infondée, les conditions pour bénéficier d’une bourse étaient remplies ;
— L’AEFE ne conteste pas la réalité du refus de bourse opposé concernant l’enfant A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur de l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir partielle tirée de l’absence de production, par le requérant, de la décision relative à son enfant A D.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 mars 2022, le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté le recours gracieux formé contre le refus d’accorder une bourse pour la scolarité des enfants du requérant, A et C D, dans des établissements français à l’étranger au titre de l’année scolaire 2021/2022. M. D demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation d’une décision relative à l’enfant A D :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. Comme l’oppose le directeur de l’AEFE dans son mémoire en défense, le requérant n’a pas produit l’acte relatif à son enfant A D, dont il demande l’annulation. La circonstance qu’il ne contesterait pas la réalité de ce refus, opposée par M. D dans son mémoire en réplique, à la supposer même établie, est sans incidence au regard des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision relative à l’enfant C D
4. Aux termes de l’article L.452-2 du code de l’éducation : « L’agence a pour objet en tenant compte des capacités d’accueil des établissements : () 5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». Aux termes de l’article D.531-45 du même code : « Les bourses accordées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en application des dispositions du 5° de l’article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d’une commission nationale instituée auprès du directeur de l’agence ». Aux termes de l’article D.531-48 du même code : « Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l’agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ».
5. Aux termes du point 2.1. « Revenus bruts » de l’instruction spécifique sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger : « Les revenus annuels à considérer dans l’instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c’est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. / Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et leur lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités salariales (ou de licenciement) exceptées celles issues de mandats électifs locaux français, prestations sociales affectées ou non (allocations familiales, allocations CCPAS, aides au logement, ), pensions, retraites, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers (loyers bruts, moins les charges obligatoires hors investissement si elles sont justifiées), revenus non salariaux tirés à titre personnel d’une activité libérale ou commerciales, rentes, pensions alimentaires, aides reçues de la famille ».
6. En considérant que la demande de bourse déposée par la mère de l’enfant C D comportait des déclarations inexactes faute de mentionner à titre d'« aides reçues de la famille » en application des dispositions précitées du point 2.1. le paiement, en janvier 2022, par le père de cet enfant des frais de scolarité au lycée français international de Malaga, objet de cette demande, alors qu’en vertu de la lettre des dispositions précitées, les seules « aides reçues de la famille » devant être prises en compte sont celles ayant la nature d’un revenu, et qu’au demeurant, le point 2.2. de la même instruction ne prévoit la prise en compte que de certains avantages en nature remplissant les conditions qu’il définit, le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a commis une erreur de droit. Il en résulte que la décision attaquée est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande d’octroi d’une bourse pour la scolarité de l’enfant C D au titre de l’année scolaire 2021/2022 soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’AEFE de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions de la requérante présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AEFE une somme totale de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur de l’AEFE du 15 mars 2022 concernant l’enfant Medhi D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’AEFE de procéder au réexamen de la demande d’octroi d’une bourse pour la scolarité de l’enfant Medhi D au titre de l’année scolaire 2021/2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AEFE versera à M. D un montant de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur de l’AEFE.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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