Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 mars 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 6 février 2024, N° 2023j00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE2M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00139
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le N° 383 451 267, mandataire d’assurance et d’intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non présent
INTIME :
Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne PIZZ’ANTHO
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 5]
Assigné le 25.04.2024 à étude
Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 7 juin 2017, M. [X] [K], auto-entrepreneur, a ouvert un compte courant « entreprise euro » n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
Le 25 juillet 2017, M. [X] [K] a conclu un contrat de prêt n°4966096, auprès de la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon d’un montant de 23 000 euros, aux fins de financer l’achat d’un camion pizzas, remboursable en 60 mensualités et au taux de 1,84%.
Le 21 janvier 2020, il a conclu un nouveau contrat de prêt n°091190E, auprès de la Caisse d’Epargne, d’un montant de 5 000 euros, aux fins de financer un besoin en fonds de roulement, remboursable en 36 mensualités au taux fixe de 1,5%.
Le 30 avril 2020, il a souscrit un contrat de prêt avec garantie de l’état « PGE » n°152601E, auprès de la Caisse d’Epargne, d’un montant de 11 000 euros, dont le remboursement était a effectué au 12ème mois et au taux fixe de 0,25%.
Par plusieurs lettres du 26 janvier 2023, la Caisse d’Epargne a vainement mis en demeure M. [K] de régulariser le solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et de régler les échéances impayées de ces différents prêts.
Le 23 février 2023, la Caisse d’Epargne a averti l’enseigne Pizz’Antho de la déchéance du terme de ses différents contrats, exigé le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées ainsi que celui du solde débiteur du compte courant.
Par exploit du 15 mai 2023, la Caisse d’Epargne a assigné M. [K] en paiement.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné M. [X] [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes :
6 542,05 euros, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°4966096 ;
3 050,98 euros outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°091190E ;
11 089,27 euros outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°152601E ;
débouté la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon de sa demande de remboursement du découvert du compte courant par M. [X] [K] ;
autorisé M. [X] [K] à se libérer des condamnations mises à sa charge en 24 versements mensuels égaux et constants, pour le premier être servi dans le mois de la signification de la présente décision, précision étant faite que, à défaut d’un seul versement à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible ;
condamné M. [X] [K] à payer à la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel limité de ce jugement.
Par conclusions du 23 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1194, 1231 et 2298 et suivants du code civil, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée au titre du compte courant entreprise ;
en conséquence, condamner M. [K] à lui payer, au titre du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 6 396,71 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement ;
et y ajoutant, condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [K], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 25 avril 2024 remis à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 janvier 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Pour rejeter la demande en paiement de la banque, le tribunal a retenu qu’aucun découvert en compte n’avait été consenti à M. [K] au titre de la convention de compte et qu’ainsi la banque n’avait prévu aucun moyen de recouvrement en cas de solde débiteur, d’autant qu’elle ne produisait pas les relevés de compte permettant de justifier l’origine des mouvements débiteurs.
Or, par lettre recommandée du 26 janvier 2023 la banque a signalé à M. [K] l’apparition d’un découvert non autorisé depuis juin 2022, l’a mis en demeure de régulariser sa situation, et rappelé qu’à défaut, le compte serait clôturé.
Ultérieurement, par lettre du 23 février 2023, elle lui a indiqué qu’en conséquence de l’absence de régularisation des arriérés, il y avait lieu de dénoncer la convention de compte courant du 7 juin 2017.
Par ailleurs la banque justifie du montant de sa créance par les relevés de compte versés aux débats faisant apparaître un solde débiteur s’élevant à 6 396,71 euros au 14 février 2023.
Par conséquent, le jugement sera infirmé du chef déféré et M. [X] [K] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon le montant de 6396,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01], le contrat d’ouverture « forfait auto entrepreneur » produit par la banque, sans annexes, ne mentionnant aucun « intérêt conventionnel » en cas d’impayés.
M. [X] [K] succombant devra supporter la charge des entiers dépens, et verser en équité la somme de 1 000 euros à la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande tendant au remboursement du découvert du compte courant par M. [X] [K],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [X] [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 6 396,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 au titre du solde débiteur du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamne M. [X] [K] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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