Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 7 septembre 2017, n° 14/01802
CA Paris
Infirmation 7 septembre 2017
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Infirmation partielle 7 septembre 2017
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Arguments

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  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a confirmé la nullité du licenciement en raison de l'instrumentalisation frauduleuse des dispositions du Code du travail par l'employeur.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires

    La cour a ordonné le paiement des salaires dus à compter de la date de la demande de réintégration, en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Restitution de la prime de transfert

    La cour a ordonné la restitution de la prime de transfert en raison de la nullité du transfert du contrat de travail.

  • Accepté
    Remboursement des sommes avancées

    La cour a ordonné le remboursement des sommes avancées par l'AGS, précisant que ce remboursement est dû par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait rejeté l'irrecevabilité des demandes opposée par la société UPS SCS (FRANCE), reconnu l'instrumentalisation frauduleuse de l'article L1224-1 du code du travail par cette société lors de la cession de son activité de réparation et de T à la société MPS FRANCE, et déclaré nul le licenciement de Monsieur Y. La Cour a ordonné la réintégration de Monsieur Y au sein de la société UPS SCS (FRANCE) et condamné cette dernière au paiement des salaires dus depuis le 3 février 2017, date de la demande de réintégration, avec déduction des éventuels salaires ou assimilés perçus par ailleurs, et a limité le montant à 17 714,90 euros. La Cour a également ordonné la restitution par Monsieur Y de la prime de transfert de 5994 euros versée lors du transfert frauduleux de son contrat de travail et a débouté UPS SCS (FRANCE) de sa demande de remboursement des dommages-intérêts. La Cour a ordonné la compensation entre le rappel de salaires accordé au salarié et la restitution de la prime de transfert, et a ordonné le remboursement par le salarié à l'AGS des sommes avancées. La société UPS SCS (FRANCE) a été condamnée aux dépens et au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur Y, tandis que la demande de Maître Z es qualités au titre de l'article 700 a été rejetée. La Cour a jugé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande relative à la garantie sociale, renvoyant cette question au Tribunal de Commerce de Bobigny.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 sept. 2017, n° 14/01802
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01802
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 janvier 2014, N° F11/01108
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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