Entrée en vigueur le 26 octobre 2025
Modifié par : LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 3 (V)
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
L. 1232-1). L'insuffisance professionnelle en est une, sans qu'aucune faute soit reprochée ; sa frontière avec le manquement fautif est exposée dans l'article sur les règles du licenciement pour insuffisance professionnelle. […] Le chef d'établissement ou un cadre subdélégataire établit la fiche de poste à partir du référentiel de fonctions, et les compétences attendues sont identifiées par les critères classants (CCN EPNL chap. 4, section 1). […] L. 6321-1). […]
Lire la suite…Les formations prévues par le Code du travail La formation des salariés de droit privé relève notamment de l'obligation d'adaptation au poste, exposée avec les règles de la branche dans la fiche sur la formation professionnelle des salariés de l'OGEC (C. trav. art. L. 6321-1). […] Les membres de la délégation du personnel au CSE ont droit à une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d'au moins 5 jours lors d'un premier mandat et, en cas de renouvellement, […] sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins 300 salariés ; l'employeur la finance, sans préjudice de l'article L. 2315-22-1 (C. trav. art. L. 2315-18). […] L. 2315-63). […]
Lire la suite…[…] La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. […] Aux termes de l'article L6321-1 du Code du Travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques.
[…] quant à la mise en 'uvre du PSE, à titre individuel, soulignant que si la cour retenait l'existence d'un quelconque manquement du mandataire liquidateur à son obligation de reclassement, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu'il a subi, se prévalant, à titre infiniment subsidiaire, du barème établi par les dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. […] Par application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
[…] * à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur le fondement de l'article L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail : 1 953 euros, […] Selon l'article L.6321-1 du code du travail, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L. 6321-1). La sanction du manquement est exposée dans l'article sur l'obligation de formation de l'employeur et la preuve du préjudice. La formation qui conditionne l'exercice d'une fonction en application d'un texte légal ou réglementaire est du temps de travail effectif rémunéré ; les autres actions le sont aussi, sauf accord collectif les plaçant hors temps de travail ou, à défaut, accord formalisé du salarié dans la limite de 30 heures par an (C. trav. art. L. 6321-2 et L. 6321-6). […] L. 6315-1). […]
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