Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2019-893 du 28 août 2019 - art. 1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et à La Réunion, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences interprofessionnels, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
Article 1 I. ― Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 6111-1 est ainsi modifié : a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée : ― après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu'à la retraite » ; ― sont ajoutés les mots : « qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ; b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées ; c) Les 1° à 3° sont abrogés ; 2° Le 3° de l'article L. …
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