Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;
3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;
4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;
5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;
7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
III - STATUT DÉROGATOIRE DES GARDIENS CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES D'HABITATION Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation sont soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 du Code du travail, dérogatoire au droit commun. L'article L. 7211-3 du Code du travail énumère certaines dispositions de droit commun applicables à cette catégorie de salariés, parmi lesquelles ne figurent cependant pas expressément les règles relatives au licenciement et donc, a fortiori, […]
Lire la suite…III - STATUT DÉROGATOIRE DES GARDIENS CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES D'HABITATION Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation sont soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 du Code du travail, dérogatoire au droit commun. L'article L. 7211-3 du Code du travail énumère certaines dispositions de droit commun applicables à cette catégorie de salariés, parmi lesquelles ne figurent cependant pas expressément les règles relatives au licenciement et donc, a fortiori, […]
Lire la suite…[…] '3 000 €'sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Suivant article 18.1 B du chapitre IV de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, lorsque l'emploi du salarié répond à la définition légale du concierge de l'article L.7211-2 du code du travail, il est soumis au régime dérogatoire des articles L. 7211-1 à L.7211-3 du dit code (excluant toute référence à un horaire), leur taux emploi étant déterminé par application du barème d'évaluation des taches en unité de valeur (UV). […] L A C O U R ,
[…] Vu l'article L 7211-3 du Code du Travail, […] B. ' Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge. […] — personnel de catégorie B : 3 mois ; […] Attendu que c'est à bon droit que l'employeur rappelle que les concierges sont soumis au statut spécial prévu aux articles L 7211-1 et R 7211-1 et suivants du code du travail, de sorte que les règles relevant du licenciement pour motif économique ne leur sont pas applicables même si le licenciement repose sur un motif qui n'est pas inhérent à leurs personnes ; qu'en effet un syndicat de copropriétaires n'est pas une entreprise au sens de l'article L 1233-1 du code du travail ;
[…] Les demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables selon lui et la demande de rappel porte sur 6 ans alors que l'article L.3245-1 du code du travail prévoit un délai de 3 ans et ainsi les demandes antérieures au 24 octobre 2015 sont prescrites. […] Les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail sont inapplicables aux concierges d'immeubles à usage d'habitation à l'exception de celles relatives au repos hebdomadaire, aux jours fériés, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L.7211-3 du code du travail. […] B. ' Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge (1).