Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° La garde d'enfants ;
2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Le comité social et économique (CSE) ou l'employeur peut verser aux salariés une aide financière pour faciliter leur accès à des services à la personne développés au sein de l'entreprise ou encore pour financer des services visés à l'article L 7231-1 du Code du travail (garde des enfants, tâches ménagères ou familiales à domicile, assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile, etc.) ou des activités de services assurées par les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants, assistants […] L 7233-4, D 7233-6 et D 7233-8). […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : « 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; (…) 2. […] dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4. (…) Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […]
[…] née le 01 Janvier 1955 à PARIS (75015) […] Les appelants exposent qu'en application de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charges. Il s'ensuit que le simple fait d'être auxiliaire de vie employée à domicile du défunt empêche de recevoir tous types de legs ou donations de la part de son employeur. Le Tribunal a estimé que cet article ne pouvait s'appliquer car la qualité de salariée à domicile de Mme [A] pour Mme [S], défunte, n'était pas démontrée.
[…] L. 911-2. […] D'autre part, si le préfet du Nord se prévaut, dans son mémoire en défense, des dispositions de l'article L. 7231-1 du code du travail, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. […] En outre, si le préfet du Nord fait valoir que l'activité d'agent de service incendie et d'assistance à la personne nécessite le diplôme SSIAP 1, il n'allègue ni ne démontre, en se bornant à faire état de cet élément, sans au surplus invoquer de dispositions légales ou réglementaires particulières, que cette activité serait soumise à une autorisation particulière. […]
Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable, ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. […] La loi de finances pour 2026 ne comporte que deux ajustements visant à clarifier ou préciser le traitement de certains services à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026 en son article 29. […]
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