Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2203238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203238 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes l’a placée en disponibilité d’office sans traitement ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nîmes de la placer en position de congé de longue maladie et de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 22 juin 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé remplit les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie ;
— la décision du 18 août 2022 portant placement en disponibilité d’office sans traitement est illégale par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier et le 14 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Debuiche, représentant Mme B, et celles de Me Thuillier Pena, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent des services hospitaliers. Elle exerce les fonctions d’agent de bionettoyage au centre hospitalier universitaire de Nîmes au sein du service de gynécologie depuis 2004. Le 7 janvier 2019, elle a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le 25 avril 2019, la directrice des ressources et de l’organisation de travail du centre hospitalier universitaire l’a informée que l’administration suivait l’avis du comité médical du 11 avril 2019 défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie et favorable à la prolongation de congé de maladie ordinaire à compter du 18 janvier 2019 pour une durée de six mois. Par une décision du 22 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie. Par une décision du 18 août 2022, elle a été placée en disponibilité d’office sans traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2022 portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie :
2. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () – maladies mentales () ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre, d’une part, d’une incontinence anale d’origine sphinctérienne associée à un trouble modéré de la statique pelvienne avec un prolapsus rectal pour lesquels elle fait l’objet d’un suivi médical depuis l’été 2018 et qui ont justifié une intervention chirurgicale en novembre 2019 (rectopexie) et, d’autre part, d’un état dépressif chronique en lien avec ses difficultés physiques et pour lequel elle est suivie depuis la fin de l’année 2018 par un médecin psychiatre. Il ressort également des pièces du dossier qu’en raison de ces pathologies, Mme B a été régulièrement suivie par un médecin spécialiste du service de chirurgie digestive et cancérologie digestive depuis l’été 2018, qu’elle a suivi un traitement contre la constipation et l’inconfort digestif avant de finalement subir une opération ainsi qu’un traitement par antidépresseurs et que le médecin du travail a estimé à plusieurs reprises, entre décembre 2018 et mai 2019, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail. Ainsi, les pathologies dont souffre la requérante, dont les symptômes tels que l’incontinence anale ont lui ont causé une forte insécurité et une anxiété ayant provoqué un état anxio-dépressif sévère, l’ont mises dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, ont nécessité un traitement et des soins prolongés et présentaient un caractère invalidant et de gravité confirmée. Enfin, si le conseil médical supérieur a émis, le 8 juin 2022, un avis défavorable à la demande de l’agent, conforme au conseil médical et défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie en raison de l’absence de critères donnant droit à ce type de congé, ces avis ne mentionnent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l’impossibilité temporaire pour l’intéressée d’exercer ses fonctions ni le caractère invalidant et grave de son état. Par ailleurs, le médecin du travail et le médecin psychiatre auteurs des rapports destinés au comité médical, se sont montrés favorables à l’octroi d’un congé de longue maladie en décembre 2018, mars, mai et juillet 2019. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un congé de longue maladie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2022 portant refus de congé de longue maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant placement en disponibilité d’office :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2022 portant placement en disponibilité d’office prise au terme de ses droits à congés de maladie par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 22 juin 2022 portant refus de congé de longue maladie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Nîmes place rétroactivement Mme B en congé de longue maladie à compter du 18 janvier 2019, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 22 juin 2022 portant refus d’octroi de congé de longue maladie et du 18 août 2022 portant placement en disponibilité d’office sans traitement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nîmes de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 18 janvier 2019.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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