Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2306323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 5 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « auto-entrepreneur / commerçant » ou un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ou subsidiairement d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Nord, en se fondant sur les stipulations de l’article 7 a) de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’il était saisi d’une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien, a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— en subordonnant la délivrance du certificat de résidence portant la mention
« auto-entrepreneur / commerçant » à des conditions non exigées par l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— en tout état de cause, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il démontre de la réalité de l’activité qu’il exerce, qu’il tire de son activité des revenus suffisants et que la création de son entreprise est en adéquation avec son expérience professionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que résidant à la date de la décision attaquée depuis plus de sept ans en France, il remplissait les conditions pour se voir octroyer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien et faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien et faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 mars 1993, est arrivé en France le 27 août 2016, muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant ». Il a par la suite été mis en possession d’un certificat de résidence algérien, portant la mention « étudiant – élève », régulièrement renouvelé jusqu’au 15 octobre 2020.
Le 15 septembre 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’ « auto-entrepreneur / commerçant ». Par un arrêté en date du 12 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article
L. 911-2.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / () ».
4. Si M. C soutient que, résidant de façon ininterrompue en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, il remplissait les conditions pour se voir accorder un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une telle demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, lorsqu’il a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé :
« Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ».
Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ;
/ () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la demande de certificat de résidence algérien en qualité d’entrepreneur ou de commerçant relève, quel que soit le statut sous lequel l’activité professionnelle non salariée est exercée, du c) et non du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, n’est fondée à vérifier que l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que, le cas échéant, la détention de l’autorisation requise pour l’exercice de l’activité concernée et non le caractère suffisant des moyens d’existence du demandeur. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée.
En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique de l’entreprise, celle des moyens d’existence suffisants et celle de l’adéquation des diplômes et compétences avec l’activité professionnelle exercée, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées.
7. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a instruit la demande de certificat de résidence faite par M. C en qualité de « visiteur » et, se fondant sur les stipulations du a) du 7 de l’accord franco-algérien précité, il a considéré que l’intéressé ne justifiait ni de la réalité de son activité ni du fait qu’il en tirerait des moyens d’existence suffisants. Il a par ailleurs retenu que l’activité exercée par le requérant était en inadéquation avec les études qu’il avait poursuivies. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C portait sur la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, pour l’exercice d’une activité professionnelle non salariée ayant l’objet suivant : " sécurité incendie et assistance à personne ; livraison des achats, courses et repas à vélo ; achat et vente de produits de restauration non réglementé sur marchés ; nettoyage courant de bâtiment et nettoyage écologique ; prestations de services aux entreprises non réglementés ; prestations de services restaurations non réglementés et service d’accueil ".
Il est établi, et au surplus non contesté, qu’à la date où le préfet du Nord a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, celui-ci justifiait de la création de son entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce depuis le 14 août 2020. Dès lors, en examinant la demande de titre formée par l’intéressé sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, alors que celle-ci devait être instruite sur le fondement du c) de ce même article, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. D’autre part, si le préfet du Nord se prévaut, dans son mémoire en défense, des dispositions de l’article L. 7231-1 du code du travail, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C, dont l’entreprise a, en partie, pour objet la « sécurité incendie et assistance à personne », exercerait une des activités concernées par ces dispositions, à savoir la garde d’enfants, l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ou encore les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. En outre, si le préfet du Nord fait valoir que l’activité d’agent de service incendie et d’assistance à la personne nécessite le diplôme SSIAP 1, il n’allègue ni ne démontre, en se bornant à faire état de cet élément, sans au surplus invoquer de dispositions légales ou réglementaires particulières, que cette activité serait soumise à une autorisation particulière. En tout état de cause, M. C justifie de l’obtention le 8 février 2021 de ce diplôme. Au surplus, ainsi que le souligne le préfet du Nord lui-même, l’activité principale exercée par M. C consiste en de la livraison à vélo pour laquelle l’intéressé justifie, ainsi qu’il vient d’être dit, avoir accompli la formalité d’immatriculation exigée par les stipulations précitées de l’article 7 c) de l’accord
franco-algérien susvisé, seule formalité à laquelle est soumise son activité.
9. Dans ces conditions, en subordonnant la délivrance du certificat de résidence demandé par M. C à des conditions tenant à la réalité de l’activité commerciale, à l’existence de moyens d’existence suffisants et à l’adéquation de son activité professionnelle avec les études qu’il a suivies en France, qui ne sont pas prévues par l’article 5 de l’accord franco-algérien, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du
12 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. C un certificat de résidence portant la mention « commerçant » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, portant la mention « commerçant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. BLa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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