Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 mai 2023, n° 2200989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2022 et 6 septembre 2022, M. O B, Mme K B, M. F N, M. A L, Mme E L, Mme M I, Mme D G, M. J G, M. H et Mme P C, représentés par Me Lacrouts, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Menton a accordé à la société anonyme d’habitations à loyer modéré « 1001 Vies Habitat – Logis familial » un permis de construire, valant permis de démolir, aux fins de construction d’un immeuble de 41 logements, d’un local commercial et de 57 places de stationnement, sur un terrain situé 75 route de Sospel à Menton, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux reçu le 29 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton et de la société « 1001 Vies Habitat – Logis familial » une somme de 2 500 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant ;
— le permis litigieux est entaché de fraude quant à la qualité du pétitionnaire pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Menton et est entaché de fraude ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Barbaro, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et accorde un délai de six mois en vue de la régularisation du permis litigieux et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Menton fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’un des moyens soulevés serait fondé, il y aurait alors lieu pour le tribunal de prononcer un sursis à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2022, 5 octobre 2022 et 12 décembre 2022, le dernier n’ayant pas donné lieu à communication, la société anonyme d’habitations à loyer modéré « 1001 Vies Habitat – Logis familial », représentée par Me Daboussy, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société 1001 Vies Habitat – Logis familial fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’un des moyens soulevés serait fondé, il y aurait alors lieu pour le tribunal de prononcer un sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec,
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Blua, pour la commune de Menton,
— et de Me Daboussy, représentant la société anonyme d’habitations à loyer modéré « 1001 Vies Habitat – Logis Familial ».
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme d’habitations à loyer modéré « 1001 Vies Habitat – Logis Familial » a déposé le 12 avril 2021 auprès du maire de Menton une demande de permis de construire, valant permis de démolir, aux fins d’édification d’un ensemble immobilier de 41 logements dont 21 logements locatifs sociaux et 20 en accession sociale, d’un local commercial et de 57 places de stationnement, pour une surface de plancher de 3 089 m², sur un terrain situé 75 route de Sospel à Menton. Par un arrêté en date du 1er septembre 2021, le maire de la commune de Menton a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier en date du 28 octobre 2021, reçu le 29 octobre 2021, M. O B, Mme K B, M. F N, M. A L, Mme E L, Mme M I, Mme D G, M. J G, M. H et Mme P C ont formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Les intéressés, en leur qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 portant octroi à la société « 1001 Vies Habitat – Logis Familial » du permis de construire valant permis de démolir, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Dès lors, les moyens dirigés contre l’arrêté du 1er septembre 2021 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance, le 19 juillet 2022, du permis de construire modificatif.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande du permis de construire en litige serait incomplet et insuffisant.
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Premièrement, aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
7. Les requérants soutiennent que la notice du projet ne précise pas l’état des abords du terrain, les constructions existantes, les éléments paysagers, les partis retenus pour l’insertion, l’aménagement du terrain, incluant ce qui est modifié ou supprimé, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, des constructions, clôtures végétalisations ou aménagements et l’organisation et l’aménagement des accès au terrain et aux aires de stationnement.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis que la notice architecturale décrit précisément les abords du terrain et les constructions existantes, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaitre, en fonction des caractéristiques du projet, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire devait être considéré comme suffisamment complet au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
9. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (.) ».
10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse PC 2.1 est coté en trois dimensions et indique les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics situés route de Sospel.
11. Troisièmement, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également (.) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
12. D’une part, le dossier de demande de permis de construire comporte trois photomontages permettant parfaitement d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel, aux pièces cotées 6.1 et 6. 2. D’autre part, si le traitement des accès et du terrain n’est pas représenté au sein d’un document graphique, il apparait cependant sans ambiguïté au sein des photographies contenues dans la pièce PC 7. 1. Par suite, et dès lors que les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire susceptibles de vicier la décision prise s’apprécient compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, si une insuffisance devait être retenue en l’espèce, elle ne saurait en tout état de cause être considérée comme ayant empêché le service instructeur d’apprécier les modalités d’accès au projet.
13. Il résulte des points précédents que le moyen susmentionné au point 4 doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont
adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la
mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les
propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes
attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision,
par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 dudit code : » () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis « . Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : » () Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
15. Les dispositions précitées du code de l’urbanisme régissent la recevabilité de la demande d’autorisation au regard des droits sur la parcelle d’assiette de la construction qui fait l’objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l’autorisation peut être légalement accordée. Ainsi, ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d’assiette. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’il appartenait au maire de s’assurer de l’existence d’un titre créant une servitude de passage, ni que le pétitionnaire ait eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ».
17. D’une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. De plus, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
19. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire, que l’accès au terrain d’assiette du projet s’effectue depuis la contre-allée de la route de Sospel, soit par une voie privée interne pour les piétons et les vélos, soit, pour les véhicules, par une rampe créée depuis l’accès parking de la résidence Les Faunes située sur la parcelle AI 106. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire initial que si la pétitionnaire se prévalait d’un engagement de la part des acquéreurs des contrats de vente en l’état futur d’achèvement des locaux situés dans la résidence Les Faunes de régulariser la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AI n° 105, cet engagement, qui n’est revêtu d’aucune signature et n’est pas daté, n’établissait pas l’existence d’une servitude de passage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Menton a délivré le permis de régularisation en mentionnant à l’article 1er de l’arrêté du 19 août 2022 que « le présent arrêté est conditionné à la production, par le bénéficiaire, de l’acte authentique de servitude de passage () au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier ». Cette prescription, qui apporte une modification du projet sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d’un nouveau projet, était de nature à pallier l’absence de titre créant une servitude de passage à la date de délivrance du permis de régularisation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les copropriétaires de la résidence Les Faunes ont, lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2022, donné leur accord en vue de l’institution d’une servitude de passage au profit du terrain d’assiette du projet en vue de la faire bénéficier de « l’accès par la parcelle AI 106 et AI 107 et d’un passage dans le parking d’accès sous-terrain pour les véhicules et les piétons devant stationner et accéder à l’immeuble limitrophe » et confié le mandat au syndic en vue de la régularisation de cette servitude. Si les requérants produisent une assignation qu’ils ont déposée devant le tribunal judiciaire en date du 4 octobre 2022, par laquelle ils sollicitent l’annulation de la résolution n°17 votée lors de l’assemblée du 27 juillet 2022, cette circonstance est sans incidence dès lors que le permis modificatif en date du 19 août 2022 contient ladite prescription. Ainsi, le vice tenant à l’absence de servitude de passage pour l’accès au projet litigieux a été régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du PLU de la commune est inopérant et doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent à juste titre que le permis initial était entaché d’un vice en l’absence de production d’une servitude de passage donnant accès au projet litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire initial qu’un tel vice ait procédé d’une intention de la société pétitionnaire de se soustraire à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé et tiré de ce que le permis initial serait entaché de fraude ne peut qu’être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU de Menton : « Dans le secteur UAb : Les constructions peuvent s’implanter soit en limite de l’alignement, soit à au moins 4 mètres de l’alignement des voies existantes ou projetées. / Dans l’ensemble de la zone UA : (). Les sous-sols ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales pourront être implantés à l’alignement des voies. Les ouvrages publics et techniques ainsi que les CINASPIC peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait de l’alignement des voies existantes ou projetées ».
22. Il n’est pas contesté qu’il ressort du plan de niveau R – 1 que le bassin de rétention, intégralement situé dans le sous-sol de l’immeuble litigieux, s’implante à l’alignement. Si les requérants soutiennent qu’il existe une discordance entre le plan de niveau R-1 et le plan de masse, lequel fait apparaitre que le bassin de rétention projeté est en léger retrait par rapport à l’alignement, la société bénéficiaire du permis litigieux fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cet écart correspond à l’épaisseur de la paroi formant l’enveloppe du bâtiment, situé lui-même à l’alignement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 6 du règlement du PLU de la commune de Menton.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU de Menton, s’agissant du nombre de places de stationnement « Pour les constructions à usage d’habitation : Les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat lors de la construction : 1 place par logement, / Les autres types de logements : 1 place de stationnement pour 65 m² de surface de plancher et 1,5 place par tranche de 65 m² de surface de plancher supplémentaire ».
24. Les requérants soutiennent tout d’abord que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 12 du règlement du PLU de Menton dès lors que, bien que le projet prévoit la réalisation de 52 places de stationnement, les pièces du dossier ne permettent pas de s’assurer que les 13 places dites commandées seront attribuées à un même logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 57 places de stationnement, et du plan de niveau R-1 que chacune des places situées en second rang porte la même numérotation que celle qui en commande l’accès, assortie de la mention « bis ». Au demeurant, il ressort des pièces produites par la société pétitionnaire que les plans de niveaux R-1 et R-2 contenus dans le dossier de permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2022 mentionnent précisément que les places commandées sont affectées au même logement que celles qui en commandent l’accès. Par suite, et dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que les emplacements en enfilade puissent être affectés à un même logement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU doit être écarté en sa première branche.
25. Par ailleurs, la circonstance que l’emplacement précis des places de stationnement affectées au local commercial ne soit pas matérialisé précisément sur les plans de niveaux R-1 et R-2 est sans incidence sur la légalité du permis de construire initial dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PC17-17.2 que le projet, qui prévoit la création d’une surface de 37 m2 affectée au stationnement destiné au local commercial, soit 2 places de stationnement, satisfait aux exigences des dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU. Au demeurant, il ressort des pièces produites par la société pétitionnaire que le plan de niveau R-1 contenu dans le dossier de permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2022 mentionne précisément les deux places de stationnement affectées au local commercial. Par suite, moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU doit être écarté en sa deuxième branche.
26. De plus, aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU de Menton, s’agissant du stationnement pour les deux-roues : « Les places de stationnement pour vélos devront représenter 50% du total des places de stationnement des deux-roues. / Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur UAa, pour chaque nouvelle construction, un nombre d’emplacement nécessaire au stationnement des deux roues doit être réalisé et doit être égal à au moins 30% du nombre total d’emplacements destinés au stationnement des véhicules par construction. / Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier adapté ».
27. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 18 places de stationnement pour les deux-roues, soit plus de 30% nombre total d’emplacements destinés au stationnement des véhicules, lequel est de 57. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les pièces du dossier, lesquelles mentionnent seulement l’existence d’un local vélo, ne permettent pas de s’assurer du nombre de places de stationnement pour les vélos, il ressort des pièces produites par la société pétitionnaire que le plan de niveau RDC contenu dans le dossier de permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2022 mentionne précisément les emplacements de stationnement affectés aux vélos, lesquels sont au nombre de 9. Dans ces conditions, à supposer même que le dossier de permis de construire initialement accordé à la société pétitionnaire ait été entaché d’illégalité pour ce motif, ce vice a été en tout état de cause régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du PLU est inopérant dans sa troisième branche et doit être écarté.
28. Enfin, l’article UA 12 du règlement du PLU de Menton dispose, s’agissant du stationnement des véhicules hybrides, que : « Une place de stationnement pour véhicules hybride pour 30 places de stationnement traditionnel ».
29. La notice descriptive du projet précise que le projet prévoit une place de stationnement minimum pour véhicule hybride pour 30 places de stationnement traditionnel. Si le plan des étages en sous-sol destinés au stationnement des véhicules du dossier de permis de construire initial ne matérialise pas précisément les places dédiées au stationnement des véhicules hybrides, cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité du permis attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire relative à la composition du dossier de demande n’imposant d’ailleurs au pétitionnaire de produire un plan d’aménagement intérieur et du sous-sol de la construction projetée. Au demeurant, il ressort des pièces produites par la société pétitionnaire que le plan de niveaux R-1 contenu dans le dossier de permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2022 mentionne précisément les deux places de stationnement des véhicules hybrides. Par suite, moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU doit être écarté en sa quatrième et dernière branche.
30. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article UA 13 du règlement du PLU de la commune de Menton : « (). 3 Arbres à planter : () – Nombre total d’arbres de catégorie 1 à planter : au minimum 1 arbre par 100 m² d’espaces verts à aménager. / – Nombre total d’arbres de catégorie 2 à planter : au minimum 1 arbre par 50 m² d’espaces verts à aménager – Les citronniers doivent représenter au moins 50% de la totalité des arbres à planter. (.) Les arbres existants conservés – tous types – pourront être intégrés au calcul dans les conditions prévues au paragraphes suivant. / 4. Arbres existants à conserver : A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : – Terrains bâtis : sur les terrains comportant déjà une construction hors piscine ou bassin, tout arbre ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment). Dans tous les cas, ledit arbre ne peut être abattu que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage. Tout arbre abattu dans ce cas doit être remplacé par 1 arbre de niveau équivalent, sans tenir compte des distances imposées lorsque la présence du bâti ne le permet pas. – Terrains non bâtis : dans le cas où le terrain ne comporte pas de construction hors piscine ou bassin, les futures constructions doivent être implantées de manière à ce que les 2/3 des arbres soient conservés. Les arbres plantés dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres existants à conserver. Dans le cas de l’abattage d’un olivier ou d’un citronnier, il devra être obligatoirement remplacé par un arbre de même essence (olivier ou agrumier) ». Aux termes du lexique du PLU de la commune de Menton : « Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants : Arbres de catégorie 1 – arbres de haute futaie : Pins parasols, eucalyptus, camphriers, microcouliers, araucarias, palmiers, cyprès, camphriers, etc. / – Arbres de catégorie 2 – arbres de moyenne et petite taille et arbustes : caroubiers, jacarandas, oliviers, lauriers, yuccas, argrumiers, etc. » et « Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 mètres ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 mètre du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver ».
31. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce PC 2. 4b « plan de masse – arbres conservés, à planter » que le permis de construire modificatif délivré à la société « 1001 Vies Habitat – Logis Familial » le 19 juillet 2022, qui comporte création de 252 m2 d’espaces verts en zone UAb, prévoit la plantation de 3 arbres de catégorie 1 et le déplacement de 12 arbres de catégorie 2 dont 4 citronniers, conformément aux prescriptions précitées de l’article UA 13 du règlement du PLU de Menton. Dans ces conditions, à supposer même que le dossier de permis de construire initialement accordé à la société pétitionnaire ait été entaché d’illégalité pour ce motif, ce vice a en tout état de cause été régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 13 du règlement du PLU de la commune est inopérant et doit être écarté.
32. En huitième lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement du PLU de Menton : « La distance séparant deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 5 m ». L’article 12 des dispositions générales dudit PLU prévoit : « Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ».
33. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones d’un plan local d’urbanisme, les constructions situées dans chaque zone sont soumises aux règles propres à la zone dans laquelle elles sont implantées, à l’exclusion des règles applicables aux autres parties du terrain.
34. Les requérants soutiennent que le projet méconnaitrait les dispositions précitées de l’article UB 8 du règlement du PLU de Menton dès lors qu’il ne prévoit pas la démolition du cabanon ou de la serre existants, situés en limite sud du terrain dans la partie du terrain d’assiette incluse en zone UB, alors même qu’ils sont implantés à moins de cinq mètres l’un de l’autre. Toutefois, s’il est constant que ces deux constructions existantes, à supposer même qu’elles puissent être qualifiées de constructions, se situent à moins de cinq mètres l’une de l’autre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que des travaux seraient prévus par le projet sur l’une d’entre elles. Par suite, les travaux prévus par le permis de construire valant permis de démolir sont sans effet à l’égard des dispositions de l’article UB 8 du règlement du PLU. Au demeurant, il ressort du permis modificatif en date du 19 juillet 2022, valant permis de démolir, que l’intégralité de la serre en cause sera démolie. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article UB 8 du règlement du PLU ne sont pas applicables à l’immeuble d’habitation projeté, lequel se situe dans la partie du terrain d’assiette incluse en zone UAb. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
35. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Menton a accordé un permis de construire à la société « 1001 Vies Habitat – Logis Familial », ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 octobre 2021, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menton et de société « 1001 Vies Habitat – Logis Familial », qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
38. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ensemble des requérants, une somme globale de 1 500 euros, à verser à société « 1001 Vies Habitat – Logis Familial », et une somme globale de 1 500 euros, à verser à la commune de Menton.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. O B, Mme K B, M. F N, M. A L, Mme E L, Mme M I, Mme D G, M. J G, M. H et Mme P C est rejetée.
Article 2 : M. O B, Mme K B, M. F N, M. A L, Mme E L, Mme M I, Mme D G, M. J G, M. H et Mme P C verseront la somme globale de 1 500 euros à la société anonyme d’habitations à loyer modéré « 1001 Vies Habitat – Logis Familial » et une somme globale de 1 500 euros à la commune de Menton.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O B, à Mme K B, à M. F N, à M. A L, à Mme E L, à Mme M I, à Mme D G, à M. J G et à M. H, à Mme P C, à la société anonyme d’habitations à loyer modéré « 1001 Vies Habitat – Logis Familial » et à la commune de Menton.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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