Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3Q
N° de Minute : 484
Ordonnance du jeudi 13 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V]
né le 05 Août 1991 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [N] [K] [S] interprète en langue kurde
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 mars 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 13 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 mars 2025 rendue à 10h34 notifiée à 10h40 à M. [X] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 mars 2025 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V], né le 5 août 1991 à [Localité 3] (Iran) de nationalité iranienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 7 mars 2025 notifié à 8h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une requête de reprise en charge sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 vers les Pays-Bas.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le premier juge le conseil de M. [X] [V] a indiqué n’avoir pas relevé d’irrégularité et n’a formulé aucune observation.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 mars 2025 à 10h34 notifiée à 10h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [X] [V] du 12 mars 2025 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de réadmission auprès des autorités néerlandaises le 6 mars 2025 à 16h34 la consultation du système européen EURODAC ayant indiqué que M. [X] [V] y était connu en qualité de demandeur d’asile. Une demande de vol à destination des pays-bas a été effectuée le 7 mars 2025.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse des autorités néerlandaises et du vol demandé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 13 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [K] [S]
Le greffier
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3Q
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 484 DU 13 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [X] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [V] le jeudi 13 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le jeudi 13 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 13 mars 2025
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3Q
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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