Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2300023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) L’Edifice et M. A demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SCI Normandie 2022 un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage commercial sur les lots n° 18pie, 14pie, et 101, situés au 209 rue Georges Leques ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Normandie 2022 une somme de 500 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— en accordant le permis de construire en litige alors que les autorisations mentionnées à l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie n’avaient pas encore été délivrées, le maire du Mont-Dore a commis une erreur de droit ;
— l’acte attaqué est entaché de détournement de procédure, le bâtiment en cause n’étant pas brut et abritant une surface commerciale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la SCI Normandie 2022, la concurrence engendrée par l’exploitation du bâtiment commercial projeté ne conférant pas aux requérants d’intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de ce permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, aucun des requérants ne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2022 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B représentante de la commune de Nouméa et de Me Loste substituant Me Elmosnino avocat de la SCI Normandie 2022.
Une note en délibéré, présentée par Me Elmosnino, a été enregistrée le 11 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL L’Edifice et son gérant, M. A, qui agit également en son nom propre, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2022, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SCI Normandie 2022 un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage commercial sur les lots n° 18pie, 14pie, et 101, situés au 209 rue Georges Leques. A cet effet, ils se prévalent de la concurrence accrue qu’engendreront les magasins qui s’implanteront dans le centre commercial en litige. Un tel intérêt n’est toutefois pas de nature à leur donner qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige, qui a pour seul objet d’assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation d’urbanisme applicable. Dans ces conditions, et en l’absence de tout intérêt à agir, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL L’Edifice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL L’Edifice, à la commune du Mont-Dore, et à la SCI Normandie 2022.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUETLe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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