Confirmation 9 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 sept. 2016, n° 14/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02082 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°284
R.G : 14/02082
M. E H B
C/
Société WOODENHA INDUSTRIES SARL
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2016
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2016, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E H B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me C AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société WOODENHA INDUSTRIES SARL prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de son Gérant, M. Jean-Baptiste Z, assisté de Me Mathieu HERVE, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E B de nationalité mauricienne, a été engagé par la SARL Indehna devenue par la suite Woodenha Industries, selon un contrat à durée déterminée en date du 15 décembre 2009 en qualité de doctorant pour une période de 3 ans, le contrat à durée déterminée prenant effet au 4 janvier 2010 et devant se terminer le 3 janvier 2013.
Cette embauche est intervenue dans le cadre d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) sur le thème des performances du bois face au feu et la formation, de solutions innovantes à ce sujet.
Cette convention industrielle est gérée par l’association nationale de la recherche technologique (ANRT) et le dispositif CIFRE associé à l’entreprise pour la soutenance normale d’une thèse de doctorat, la conclusion d’un contrat de collaboration entre l’employeur et un laboratoire de recherches, pour être associés dans les travaux d’étude.
La convention CIFRE a pour objet d’aider les entreprises lorsqu’elles embauchent un jeune diplôme débutant à un premier poste de recherche et de développement. Le dispositif associe ainsi autour d’un projet de recherche plusieurs partenaires à savoir une entreprise de droit français, un salarié doctorant et un laboratoire d’accueil.
La nature de la recherche à effectuer est précisée dans le contrat de travail de M. B pour la période de trois années de travail et il est également précisé les personnes ayant autorité hiérarchique sur ce dernier dans le cadre de son emploi et de ses recherches. Par ailleurs, il doit justifier d’une inscription à une école doctorale, et un comité de suivi de thèse (CST) est mis en place pour faire une point périodique sur l’avancement des travaux réalisés.
Trois rapports sur trois années du CST ont été rendus, dont le dernier en octobre 2012 qui émettra un avis défavorable sur la continuité et la poursuite de la thèse en cours. M. B sera informé par l’école supérieure du bois de l’interruption définitive de sa thèse le 30 octobre 2012. M. B ne sera donc pas réinscrit en quatrième année à l’école de doctorat.
M. B dénonçant le manque de moyens matériels mis à sa disposition par son employeur, cause principale de son échec, a saisi le Conseil de prud’hommes le 16 février 2013 pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 12 mars 2014, le Conseil de prud’hommes de Nantes a débouté M. B de l’ensemble de ses demandes, condamné M. B à verser à la société Woodenha Industries la somme de 30€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. B de remettre les publications manquantes constituant sa bibliographie de thèse sous astreinte provisoire de 15€ par jour de retard à compter du 15e jour jusqu’au 45e jour suivant la notification du jugement et condamné M. B aux dépens éventuels.
Sur le non respect du contrat de travail dans son objet, tant lors de sa conclusion que lors de son exécution et sur la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, le conseil retient qu’en vertu des dispositions des articles L1242-3 et D1242-3 du code du travail, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée de M. B est précis, motivé et conforme aux articles précités ; le conseil constate, en outre, qu’à la lecture des rapports du comité de thèse en date du 1 janvier 2010, du 8 juin 2011 et du 31 octobre 2012, ce dernier émettant un avis défavorable à la poursuite de la thèse, M. B doit être débouté de sa demande de requalification de contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, moral et perte de chance d’obtention de son doctorat.
S’agissant de la demande de requalification au titre d’un poste d’ingénieur, le conseil constate que M. B n’a jamais eu à assumer les fonctions d’encadrement au sein de la société, il retient en outre que M. B ne fournit pas le diplôme d’ingénieur certifié par une école habilité à délivrer ce diplôme.
Enfin, sur le non respect de l’obligation préventive de protection de la santé et de sécurité du personnel, le Conseil constate que M. B n’a jamais fait état de ses soucis de santé auprès de la médecine du travail lors de ses visites médicales, que dans le document unique mis à jour le 10 juin 2012, fourni par la société, il est précisé dans la case 'prévention existante’ que les contacts avec les liquides toxiques sont limités aux personnes autorisées, ayant les clés du local, avec port des EPI adaptés obligatoires, et qu’enfin les arrêts maladies de M. B ne confirment pas que les malaises de M. B soient en lien avec ses conditions de travail.
M. B a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. B demande à la Cour de :
Vu les articles 595, 695, 700 du CPC,
Vu les articles 1165, 1166, 1222, 1315 alinéa 2, 1382, 1514 du code civil,
Vu le code du travail en ses articles L 1234-1, L 1235-5, L 1242-2, L 1242-3, L 1242-12, L 1243-8, L 1243-10, L 1243-11, L 1245-1, L 1245-2, L 4121-1, L 4121-2, R 1234-4, D 1242-3, D 1242-6, R 4121-1, R 4412-16, R 4412-39, R 4412-61, R 4412-64, R 4412-66, R 4624-18,
Vu le jugement du conseil des prud’hommes du 12 mars 2014,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes du 12 mars 2014,
Statuant à nouveau :
— Dire que le contrat de travail à durée déterminée du 19 décembre 2009 sera requalifié de contrat à durée indéterminée,
— Dire que la société Indehna n’a pas respecté son obligation préventive de protection de la santé et de la sécurité du personnel,
En conséquence,
— Condamner la société Indehna à lui verser un mois de salaire brut de 2000.00€ au titre de l’indemnité de requalification,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 2000.00€ au titre de l’absence d’information sur la faculté de recourir à un conseiller du salarié,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 1.300.00€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 4 000.00€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 400.00€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 15.000.00€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 20.000.00€ au titre des dommages et intérêts perte de chance d’obtenir le doctorat, préjudice professionnel et moral,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 2500.00€ pour exposition à des risques d’accident du travail,
— Condamner la société Indehna à verser une astreinte journalière par document non communiqué au terme d’un délai de 15 jours suivant l’arrêt, le conseil des prud’hommes étant compétent pour liquider l’astreinte prononcée en cas d’inexécution de l’obligation de communication,
— Condamner la société Indehna à devoir les intérêts légaux sur les salaires et accessoires à compter de la date de l’appel pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Débouter la société Indehna de sa demande de communication de documents et de liquidation d’astreinte et à défaut la ramener à de juste proportion,
— Condamner la société Indehna à lui verser la somme de 2500,00€ au titre des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile et aux frais d’exécution forcée en l’absence d’exécution spontanée des condamnations lié au jugement à intervenir.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. B soulève que :
— l’employeur n’a pas respecté les conditions d’existence légale du contrat à durée déterminée conclu au titre du 2° de l’article L1242-3 du code du travail, dans la mesure où la conclusion du contrat de travail et l’engagement de l’employeur à lui assurer un complément de formation professionnelles par décret n’a pas été concomitant, où le contrat de travail ne peut prendre appui sur l’article D1242-3 4° du code du travail car il n’est pas bénéficiaire d’une aide financière individuelle de formation par la recherche, où le contrat de travail ne peut pas non plus prendre appui sur l’article D1242-3 3° et D1242-6 du code du travail puisqu’il n’est pas un étranger de pays tiers de l’espace économique européen admis au séjour en France au titre de l’article L1242-3 2° du code du travail et enfin que le complément de formation visé par la CIFRE auquel le contrat de travail renvoie ne peut valider le recours à un contrat à durée déterminée car celui-ci doit être fixé par décret et non sur le fondement d’une convention administrative entre l’employeur et l’ANRT.
— qu’il n’y a pas de définition précise du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, en effet, il soutient qu’il y a une absence de précision du public auquel il appartient, et une absence de complément de formation professionnelle.
— que le contrat a été poursuivi au-delà de l’échéance du terme, en effet il fait valoir que le contrat aurait du prendre fin le 3 janvier 2013, alors qu’en l’espèce il a pris fin le 4 janvier 2013.
— qu’il y a eu une poursuite unilatérale du contrat de travail par la société Woodenha Industries au-delà du travail de thèse pour lequel il avait été initialement conclu ; M. B fait valoir que, dans la mesure où la décision du CST du 31 octobre 2012 interrompt sa thèse, le contrat de collaboration conclu entre l’ESB et la société Woodenha Industries était donc, de fait, interrompu également, et un nouveau contrat à durée déterminée avec un motif de recours autorisé s’imposait donc, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
— qu’il y a eu une inexécution des conditions du contrat de travail lui conférant son existence légale, M. B fait valoir à ce titre qu’il n’a pas reçu de formation complémentaire, que la composition du CST n’était pas réglementaire ce qui affecte la régularité de la formation doctorale et la validité des délibérations du CASR, constituant donc une inexécution substantielle du contrat de travail ; il fait valoir également une insuffisance des moyens matériels pour mener à bien les travaux de recherche et faire aboutir sa thèse.
Sur le droit à réparation pour perte de chance de réussir sa thèse, M. B explique que, lors de son embauche, il justifiait de tous les diplômes présumant de son aptitude à la recherche et qu’en outre, il a été sélectionné parmi de nombreux candidats ; il fait valoir, dès lors, que l’impossibilité d’une inscription en quatrième année résulte de retards cumulés indépendants de son niveau de compétence, du retard du au manque de moyens matériels scientifiques de précision, du manque d’encadrement pédagogique matérialisé par l’absence de consignes de rédaction de la thèse sur l’ensemble de la période contractuelle.
Sur l’absence d’obligation de restitution des documents de recherches, M. B explique qu’il n’a jamais reçu la liste de la société Woodenha Industries alors, qu’en revanche, il a confié à l’ESB l’ensemble de ses travaux de recherches en novembre 2012.
S’agissant de l’exposition à des agents chimiques nuisibles à la santé, M. B fait valoir qu’il était en contact avec de nombreux produits chimiques dont la dilution nécessitait une arrivée d’eau permanente, qu’il a établi en cours d’instance que les fiches de sécurité d’autres produits considérés par son employeur comme inoffensifs étaient en réalité des produits nocifs ; il soutient, enfin, que la société Woodenha Industries ne produit aucun avis d’expert, du médecin du travail, aucune certification d’un organisme agréé établissant que le laboratoire où il travaillait était en conformité avec les normes de sécurité et d’hygiène applicables à un tel lieu.
La société Woodenha Industries demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 12 mars 2014,
— débouter M. B de l’intégralité de ses demandes,
Et, reconventionnellement,
— liquider en totalité l’astreinte provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 12 mars 2014, pour un montant total de 450€,
— ordonner à M. B la restitution de l’intégralité des publications manquantes constituant sa bibliographie de thèse et listées dans la pièce 50, sous peine d’astreinte de 75€ par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la date du jugement à intervenir,
— condamner M. B à payer à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B aux entiers dépens.
S’agissant de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
— sur le respect des conditions d’existence légale du contrat à durée déterminée, la société fait valoir qu’aucun texte légal ou réglementaire n’exige que les différents contrats liés au dispositif CIFRE soient conclus à la même date ; elle soutient, en outre, qu’il n’est pas contestable que M B a été embauché en qualité de doctorant dans le cadre d’une convention CIFRE et qu’en conséquence son contrat de travail était bien fondé sur l’article D.1242-3 4° qui vise les salariés doctorants bénéficiaires d’une convention CIFRE; enfin, sur le complément de formation visé par la CIFRE, elle précise que, contrairement, à ce que prétend M. B la durée et les conditions dans lesquelles l’employeur s’engage, dans le cadre d’une convention CIFRE, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié sont bien déterminées par décret.
— sur la précision du motif, la société soutient qu’il suffit de regarder le contrat de travail de M. B pour noter que le cadre de la convention ainsi que la catégorie de public auquel il appartient sont bien précisés, ainsi que l’employeur à la charge du complément de formation contrairement à ce que soutient M. B.
— sur la poursuite du contrat de travail au delà du terme, la société soutient que le fait que les documents de fin de contrat mentionnent la date du 4 janvier et non celle du 3 janvier n’est qu’une simple erreur matérielle, qu’en outre M. B était en arrêt de travail depuis le 8 novembre 2012 et jusqu’au terme de son contrat et qu’il n’est jamais revenu travailler au sein de la société au-delà du terme convenu, soit au delà du 3 janvier 2013 au soir.
— sur la poursuite du contrat jusqu’à son terme, l’employeur fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes sur lequel M. B se fonde pour son argumentation a récemment été cassé par un arrêt la Cour de cassation, duquel il ressort que, face à une décision d’interruption de la thèse, l’employeur n’a d’autre choix que de poursuivre la relation contractuelle jusqu’à son terme.
— sur l’exécution des conditions conférant au contrat son existence légale lors de sa conclusion, la société fait valoir que l’objet même de la convention CIFRE est de permettre à un doctorant de bénéficier d’une double formation, académique et professionnelle et que, dès lors, la fourniture d’un complément de formation professionnelle est inhérente à la convention CIFRE, dans la mesure où la préparation d’une thèse constitue en soi une formation à part entière ; s’agissant des moyens matériels mis à la disposition de M. B, la société fait, en outre, valoir qu’elle verse aux débats un certain nombre de factures justifiant de l’achat du matériel nécessaire pour les travaux de recherche de M. B ainsi que la réalisation de multiples tests en laboratoire ; enfin, sur la composition du CST, la société Woodenha Industries rappelle qu’elle ne découle d’aucun texte légal ou réglementaire et qu’elle n’est pas du ressort de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exposition à des agents chimiques nuisibles à la santé, la société fait valoir qu’à aucun moment pendant les 3 années qu’ont duré la relation contractuelle, M. B ne s’était plaint à son employeur d’un tel manquement, et qu’en outre les allégations de M. B ne sont étayées par aucun élément versé de preuve aux débats.
Enfin sur la demande de restitution, la société Woodenha Industries précise qu’à ce jour, M. B ne lui a toujours pas restitué l’ensemble des documents lié à ses recherches alors qu’elle en a besoin pour reprendre le travail incomplet de M. B.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification
Sur le contrat à durée déterminée
Monsieur E B a été embauché, par la SARL Indehna, par contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, du 4 janvier 2010 au 3 janvier 2013, dans le cadre d’une thèse financée par une bourse CIFRE, relative à « la recherche d’une solution ignifugecompatible avec le procédé de densification en terme d’écotoxicité, d’amélioration des performances mécaniques d’utilisation extérieure répondant à la réglementation concernant les constructions de type » établissement recevant du public’ s’exerçant sous l’autorité de Monsieur Z, gérant d’Idenha, et de Monsieur Y, directeur de recherche à l’école supérieure du Bois.
L’article L1242-3 du code du travail dispose qu’outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L’article D.1242-3 du même code stipule qu’en application du l’article 2 de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle aux bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche.
En l’espèce, l’article 2 du contrat de travail relatif à l’objet et à la durée du contrat mis en place précise que ledit contrat relève expressément des dispositions des articles L1242-3 et D.1242-3 du code du travail et a pour objet d’assurer un complément de formation à Monsieur B dans le cadre d’une convention industrielle de formation par le recherche financé conjointement par l’Association Nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) et conclu pour une durée de trois ans correspondant à la période pendant laquelle ce financement est attribué, prenant effet le 4 janvier 2010 et se terminant donc le 3 janvier 2013.
La Cour relève donc, à l’instar du conseil de prud’hommes, que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée est parfaitement précis et motivé conformément aux dispositions précitées du code du travail.
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En application du 4° de l’article D1242-3 du Code du travail sus-visé, le dispositif Cifre (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) subventionne ainsi toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer en vu d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public dont les travaux aboutiront à la soutenance d’une thèse en trois ans, permet de recruter un diplômé niveau Maîtrise en Contrat à durée déterminé.
Dans ces conditions, la bourse Cifre confère un statut particulier en vue de la réalisation d’un sujet de thèse et ne peut excéder une durée de trois ans.
En l’espèce, la convention entre l’ANRT et la société Indehna qui fixe très clairement que la prise d’effet de la Cifre prend effet au 15 décembre 2009 ou à la date d’effet du contrat, et précise que le contrat de travail débute le 4 janvier 2010 est en parfaite cohérence avec le contrat de travail signé le 15 décembre 2009 et débutant le 4 janvier 2010.
En outre, la convention qui prévoie, s’agissant des conditions d’octroi de la Cifre que le sujet de recherche est le suivant : « recherche d’une solution ignifuge compatible avec le procédé de densification en terme d’écotoxicité, d’amélioration des performances mécaniques et d’utilisation extérieure » , que ce travail est placé sous l’autorité de Monsieur Z qui en assure pour l’employeur le suivi constant sur les plans scientifiques et techniques et que l’encadrement de la thèse du salarié-doctorant est placé sous l’autorité de Monsieur Y au sein du laboratoire de recherche académique est également en parfaite cohérence avec le contrat de travail signé le 15 décembre 2009 et débutant le 4 janvier 2010.
Il n’est ainsi pas démontré que le contrat à durée déterminée établi entre la société Indehna et Monsieur B comporte des dispositions contraires à la réglementation en vigueur étant observé, qu’aucun texte légal ou réglementaire n’exige que ces différents contrats liés au dispositif Cifre soient conclus à la même date ; de surcroît,'aucun élément n’est de nature à démontrer que l’une ou l’autre partie n’aurait pas eu connaissance des conditions et du contenu du contrat qui n’ont d’ailleurs jamais été contestés au cours de l’exécution dudit contrat.
Monsieur B est donc particulièrement malfondé à invoquer l’absence de validité de son contrat de travail à durée déterminée aux termes duquel il a bien été embauché en qualité de doctorant dans le cadre d’une convention Cifre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter Monsieur B des demandes formulées à ce titre, en ce compris les demandes formulées au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée revendiqué.
Sur la formation
Dans le présent dossier, le dispositif mis en place a comporté, la signature de trois conventions :
— une convention CIFRE entre l’ Association Nationale de la Recherche et de la Technologie(ANRT) et l’Indehna, par laquelle l’Indehna s’engageait à embaucher Monsieur B pour une durée de 36 mois, en contrepartie d’une subvention d’un montant de 14 000€ annuels versés par le Ministère de la Recherche, avec l’obligation pour l’ Indehna de vérifier chaque année l’inscription du doctorant à une école doctorale accréditée et à fournir à l 'ANRT chaque année une attestation d’inscription ainsi qu’un rapport d’activité selon le modèle fourni par l’ANRT aux termes des 12e, 14e et 36e ou derniers mois de la Cifre, cette convention datée du 9 juin 2010 prenant effet au 15 décembre 2009 ou à la date d’effet du contrat de travail.
— un contrat de collaboration de recherche entre l’Indehna et l’Ecole Nationale du Bois (ESB), en date du 20 janvier 2010, organisant l’accueil du doctorant, celui-ci devant partager son temps à part égale entre les laboratoires de l’établissement et de la société et disposant sur les deux sites d’un bureau avec un accès aux différentes facilités existantes sur chaque site ( informatique et matériel), le suivi d’études et l’utilisation de ses travaux de recherche, ce contrat ayant une durée de 36 mois et la date d’effet étant la date de signature du contrat entre l’ANRT et la société.
— un CDD de 36 mois signé le 15 décembre 2009 avec prise d’effet au 4 janvier 2010 entre Monsieur B et la société Indehna « conclu dans le cadre d’une thèse cofinancée par une bourse CIFRE d’une durée de trois ans » dans le cadre duquel Monsieur B devait exercer ses fonctions au siège social de la société Indehna, d’une part, et, d’autre part, à L’ESB en respectant toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données.
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Dans le dispositif Cifre, la mention de complément de formation professionnelle énoncée à l’article D 1242-3 du code du travail, renvoie, au travail de recherche réalisé par le doctorant dans le cadre de sa formation doctorale, conformément à un arrêté du 7 août 2006, et du contrat de collaboration entre l’entreprise et l’université. Il repose sur l’encadrement formel du doctorant chercheur, l’inscription annuelle en formation doctorale, le suivi des cours dispensés par l’école doctorale, l’élaboration de rapports annuels d’activité co-signés par l’entreprise et le directeur de thèse, l’obtention du diplôme de doctorat.
L’employeur a ainsi pour seule obligation de permettre au doctorant, d’assister aux formations dispensées par son école doctorale et l’ANRT et de lui accorder les temps nécessaires à la rédaction des rapports d’activité et de sa thèse en justifiant de l’inscription du doctorant à une école doctorale accréditée et en fournissant chaque année à l 'ANRT année une attestation d’inscription ainsi qu’un rapport d’activité selon le modèle accrédité.
En l’espèce, le comité de suivi de thèse mis en place pour faire un point périodique sur l’avancement des travaux réalisés, a fourni des rapports d’activité circonstanciés pour les années 2010, 2011 dont le dernier en octobre 2012 a émis un avis défavorable sur la continuité et la poursuite de la thèse en cours et M. B a été informé par l’école supérieure du bois de l’interruption définitive de sa thèse le 30 octobre 2012 et n’a donc pas été réinscrit en quatrième année à l’école de doctorat.
L’obligation pour l’Indehna de vérifier chaque année l’inscription du doctorant à une école doctorale accréditée et à fournir à l’ANRT chaque année une attestation d’inscription ainsi qu’un rapport d’activité selon le modèle fourni par l’ANRT aux termes des 12e, 14e et 36e ou derniers mois de la Cifre a donc été respectée.
L’employeur a donc rempli son obligation de fournir un complément de formation professionnelle en encadrant le doctorant, en élaborant les rapports annuels d’activité, en permettant au doctorant de suivre les cours de son école doctorale et Monsieur B n’établit pas qu’il aurait été empêché de participer aux formations organisées par ces organismes, si tel avait été le cas, il n’aurait d’ailleurs pas manqué d’en référer à son établissement et à l’ANRT.
La société Indehna justifie, enfin, de ce que Monsieur B a participé, pendant l’exécution de son contrat de travail, à plusieurs voyages d’études chez les clients industriels de la société ainsi que chez des fournisseurs, a participé à de multiples essais en laboratoire, a eu accès, durant la préparation de sa thèse, à l’ensemble des cours du cursus ingénieur et a pu suivre les formations dispensées par l’Ecole doctorale Spiga, et a enfin également effectué en 2012 une formation à microscopie environnementale d’une durée de trois jours, autant d’éléments démontrant que l’employeur l’a associé à une activité scientifique.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, M B ne peut légitimement prétendre qu’il n’a pu bénéficier d’actions de formation lors de sa relation contractuelle avec la société.
Sur les moyens matériels
Monsieur B reproche à la société Indehna de ne pas avoir mis à disposition les moyens matériels nécessaires pour mener à bien les travaux de recherche permettant de faire aboutir sa thèse et d’avoir multiplié les lieux d’essai et les contraintes de déplacement.
Ni le contrat de travail conclu entre les parties, ni la convention CIFRE proprement dite, ni le contrat de collaboration ne précisent le lieu dans lequel Monsieur B devait travailler au quotidien, ces documents indiquant tout au plus que bien qu’étant payé à temps plein par la société Indehna, il partagera son temps entre les laboratoires de l’établissement et de la société et qu’il disposera sur les deux sites d’un bureau avec un accès aux différents facilités existantes sur chaque site ( informatique et matériel).
Dans un tel contexte, rien ne démontre que la société Indehna ait commis une quelconque faute en demandant à son salarié de venir travailler sur plusieurs sites; il résulte, par ailleurs, des pièces produites par l’employeur et notamment de photographies ainsi que du témoignage précis et circonstancié de Monsieur X, responsable des opérations et de nombreuses factures justifiant de l’achat de matériel et de réalisation de tests, d’un devis pour un montant total de 84 454,34€ ttc et de la synthèse de l’offre d’essais réalisables à L’ESB et des équipements disponibles dans les laboratoires partenaires que Monsieur B disposait d’un environnement parfaitement satisfaisant et des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses travaux.
Sur la fin du contrat
Selon la Cour de Cassation, la décision d’interruption de la thèse ne constitue pas un cas de force majeure de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée conclu sur le fondement des articles L1242-3 et D1242-3 4° du code du travail, ce qui signifie ainsi que face à la décision d’interruption de la thèse, l’employeur n’a d’autre choix que de poursuivre la relation contractuelle jusqu’à son terme. En l’espèce, c’est donc à juste titre que le contrat à durée à déterminée de Monsieur B a été poursuivi jusqu’à son terme.
Néanmoins, bien que le terme du contrat de travail soit fixé au 3 janvier 2013, Monsieur B soutient, que les relations de travail se sont poursuivies jusqu’au 4 janvier 2013, ainsi qu’il ressort des documents de fin de contrat mentionnant la date du 4 janvier et non celle du 3 janvier, et qu’il a été, ainsi, à compter de cette date, employé par un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail, en l’absence d’un écrit.
Il est toutefois, constant que Monsieur B, étant en arrêt-maladie du 8 novembre 2012 et jusqu’au terme de son contrat, n’a pas continué à travailler au sein de la société au-delà du terme convenu dans son contrat de travail, soit au-delà du 3 janvier 2013 au soir, son contrat de travail étant en effet suspendu, en raison de son état de santé.
Quant à l’intention de la société de rompre le contrat de travail, comme prévue à la date du 3 janvier 2013, elle ressort clairement d’un courrier adressé par la société à l’ANRT le 14 novembre 2012 aux termes de laquelle Monsieur Z précise que :" Monsieur B et notre société restons liés par ce contrat jusqu’au 3 janvier 2013.'
Il se déduit de ce qui précède que les prétentions de Monsieur B sont, dès lors, infondées et seront rejetées.
**
Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que débouter Monsieur B de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble des ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur la perte de chance
Monsieur B sollicite la condamnation de la société Indehna à lui payer, la somme de 20.000 € en réparation de l’impossibilité qui lui a été faite de soutenir sa thèse et de la perte de 3 années d’études.
Pour démontrer l’absence d’exécution de bonne foi de ses engagements contractuels par la société Indehna et le fait que son prétendu manque de niveau, de rigueur scientifique et de clarté expliquant l’échec de sa thèse ne découlait pas de sa qualification mais de difficultés rencontrées dans la préparation de sa thèse ne lui étant pas imputables, Monsieur B produit les documents contractuels les liant ainsi que le compte-rendu du jury doctoral du 5 avril 2012, une note aux doctorants de 2e année, un mail en date du 3 mai 2012 de Monsieur Y, une fiche du séminaire doctorant 2e année en date du 5 avril 2012 ainsi que le procès-verbal du Cst du 31 août 2012 au 31 octobre 2012, son cursus d’étudiant de l’Université de Haute Provence ainsi qu’un extrait de son curriculum vitae rappelant l’ensemble des titres et diplômes qu’il possédait, ainsi qu’une correspondance adressée le 14 novembre 2012 à l’Anrt par Monsieur Z précisant qu’il avait été sélectionné parmi de nombreux candidats.
Il n’apparaît pas des documents versés aux débats que la société Indehna n’ait pas respecté les obligations mises à sa charge par les différents documents contractuels.
Monsieur B ne peut reprocher à la société Indehna de ne pas avoir mis à sa disposition les moyens et actions nécessaires au bon déroulement de ses travaux ; les documents produits montrent au contraire que la société Indehna a toujours fait le nécessaire pour qu’il puisse exécuter ceux-ci dans de bonnes conditions.
Il ne peut davantage reprocher à la société un manque de suivi qui serait à l’origine de son échec et de l’interruption de sa thèse alors qu’au contraire, il apparaît que celle-ci s’est impliquée dans sa mission en suivant avec attention et sérieux l’avancement des travaux de Monsieur B dans le cadre de nombreuses réunions de recherches régulièrement organisées et par l’intermédiaire d’encadrants qui lui ont toujours fait part de leurs observations, à de nombreuse reprises.
Il ne peut enfin invoquer le seul retard dans la transmission de résultat de tests devant lui être communiqués avant le 6 juin 2012 et lui ayant été communiqués qu’après le 31 août 2012 pour justifier de l’origine de son échec et de l’interruption de sa thèse alors qu’il ressort d’un échange de mails entre Monsieur A et Monsieur Z et de l’attestation rédigée par Monsieur A que Monsieur B n’était pas prêt à faire les efforts nécessaires pour accomplir sa mission et parvenir à finaliser son travail de thèse et que « c’est la faiblesse du contenu scientifique au regard de trois années de thèse et des différentes remarques qui a conduit le comité à refuser une inscription en quatrième année en arguant du fait qu’il semblait impossible à Monsieur B de rédiger une thèse à partir des informations présentées. »
Il n’apparaît pas des pièces versées aux débats que l’employeur n’ait pas respecté ses obligations contractuelles et ne les ait pas exécutées de bonne foi ; la rupture du contrat de travail ne peut donc lui être imputée pour non respect de ses obligations contractuelles.
En l’absence de tout autre démonstration par Monsieur B de l’existence d’une faute de la société Indehna ayant un lien de causalité directe et certain avec le préjudice moral et professionnel invoqué au titre de la perte de chance, au demeurant nullement démontré, cette demande d’indemnisation sera rejetée comme mal fondée.
Sur l’obligation de protection de la santé et de sécurité :
L’employeur est tenu vis à vis de son personnel d’une obligation de sécurité et de résultat en vertu de laquelle, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale de chaque salarié et en cas de litige il lui appartient de justifier avoir pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation.
La société Indehna justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de ses salariés en particulier conformément à ses obligations légales et réglementaires par l’établissement du document unique d’évaluation des risques tel que prévu par l’article L4121-1 du code du travail mis à jour le 10 juin 2012.
Il convient de relever que les allégations de Monsieur B, s’agissant de son exposition à des agents chimiques nuisibles à la santé, ne sont étayés par aucun élément de preuve versé aux débats et que les affirmations de M. B selon lesquelles il était en contact avec de nombreux produits chimiques dont la dilution nécessitait une arrivée d’eau permanente, sont contestées par l’employeur lequel soutient, au contraire, que celui-ci n’a jamais été exposé, au sein des locaux de la société à aucun agent chimique dangereux et atteste, au contraire, par la production des fiches de données de sécurité de ce que les produits utilisés par la société étaient tous non dangereux ou inoffensifs.
Il convient de déduire de ce qui précède que l’employeur n’a pas manqué à son obligation légale de prévention à l’égard de Monsieur B. En conséquence, la cour déboute Monsieur B de sa demande à ce titre et confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte :
La société Indehna se prévaut de ce que Monsieur B ne lui a pas remis à l’issuedu contrat de travail l’intégralité des publications manquantes constituant sa bibliographie et listée dans sa pièce 50 sous peine d’astreinte.
Monsieur B qui expose n’avoir jamais reçu cette liste et avoir confié à l’ESB l’ensemble de ses travaux de recherches en novembre 2012 établit que l’ordinateur sur lequel figure des informations et les documents réclamés étaient en possession de l’ESB ainsi que le mentionne le point 6 du mail envoyé par Monsieur Z à Monsieur B le 3 décembre 2012.
Compte tenu de ces éléments, la cour déboute la société Indehna de sa demande de liquidation d’astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes ainsi que de sa nouvelle demande d’astreinte en appel.
**
Il paraît enfin équitable de de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions, à l’exception de la demande de remise de publications manquantes sous astreinte provisoire de 15€ par jour de retard.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes de Nantes dans son jugement du 12 mars 2014 pour un montant de 450€,
Déboute la société Indehna devenue la Sarl Woodenha Industries sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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