Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 10 sept. 2019, n° 16/12542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2016, N° 13/06729 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/12542 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 13/06729
APPELANTE
SARL AKLI ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître H Caviglioli en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL AKLI ET FILS
[…]
[…]
SELARL AXYME prise en la personne de Maître M-N Dumportier en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL AKLI ET FILS
[…]
[…]
Représentées par Me Eva BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
INTERVENANT FORCÉ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF Ouest
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— PAR DÉFAUT
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2002, M. Z X, né en 1956, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de partie, niveau 3, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.967,54 € pour un horaire mensuel de 177, 67 heures par la SARL Akli et Fils.
Par lettre du 12 février 2013 remise en mains propres le même jour, M. X s’est vu notifier un avertissement en raison de son comportement, l’employeur lui reprochant des disputes et des bagarres ainsi que des menaces de violences physiques proférées à l’encontre des autres employés.
Par lettre datée du 6 mai 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 mai suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
M. X ne s’est pas présenté à cet entretien et a adressé à son employeur un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2013.
Le 16 mai 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 mai 2013 ainsi rédigée :
«'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2013 pour un entretien préalable le 17 mai 2013 à 17h30 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Les faits se sont produits la nuit du jeudi 2 mai 2013 au vendredi 3 mai 2013.
Le 3 mai 2013, je suis passé au restaurant vers 00h20 pour déposer des carafes de vin.
Je suis rentré en cuisine. J’ai serré la main de tous les membres du personnel.
Je vous ai demandé pourquoi vous n’étiez pas venu pour le service du midi sans avoir prévenu et sans justificatif.
Je vous ai indiqué que vous deviez venir le lendemain à midi pour le service de midi.
Vous m’avez répondu : «'je suis pas ta femme, je ne viendrai pas'».
Suite à ça, vous m’avez poussé violemment et m’avez pris par la gorge. Je vous ai demandé de vous calmer. Vous m’avez insulté de tous les noms imaginables et vous êtes sorti en tenue de travail pour aller au commissariat du 11e.
Des agents de police sont venus sur place et ils ont constaté que vous n’aviez rien eu mais que moi j’étais griffé au cou et que je saignais.
Nous tenons à vous rappeler que vous êtes employé dans notre entreprise en tant que cuisinier. Vous avez la responsabilité des cuisines.
Par vos altercations orales et physiques, vous n’avez tenu aucun compte ni du contrat de travail qui nous lie ni de votre hiérarchie.
Vous avez manqué à la discipline qui vous incombe compte tenu de votre statut dans notre établissement.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’établissement et met en danger nos collaborateurs ainsi que moi-même.
Le 17 mai 2013, vous étiez invité à apporter des explications sur votre comportement mais vous ne vous êtes pas présenté. Cela démontre votre comportement désintéressé à ce sujet.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ne sont pas isolés.
En effet, le 30 janvier 2013, suite à une commande de M. B C vous l’avez insulté « va te faire enculer, nique ta mère, fils de pute ». Plus grave encore, vous lui avez sauté à la gorge, vous lui avez mis des coups sur le cou et le torse. Il a fallu l’intervention de vos collègues, M. D E et M. F G pour vous séparer et vous demander de vous calmer.
Nous vous avons remis une lettre de convocation en main propre datée du 31 janvier 2013 pour un entretien fixé au 8 février 2013 afin de nous fournir toutes les explications suite à votre comportement.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés et vous avez formulé le souhait d’apporter un changement dans votre attitude au sein de notre établissement.
Nous vous avons encouragé à persévérer dans ce sens. Suite à cet entretien, nous vous avons adressé le 12 février 2013 un avertissement.
Ces faits sont volontaires et imputables à votre personne. Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de votre comportement, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à compter de ce jour sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois et la société Akli et Fils occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Par jugement du 24 juin 2016, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel de M. X à 2.033,16 €,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Akli et Fils à verser à M. X les sommes suivantes':
* 4.066,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 406,63 € au titre des congés payés afférents,
* 3.304,39 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.843,42 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 184,34 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience de conciliation,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Akli et Fils de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Akli et Fils aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2016, la SARL Akli et Fils a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 septembre 2016.
Par jugement rendu le 19 septembre 2018, la SARL Akli et Fils a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître H I en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Axyme prise en la personne de Maître M-N O en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2018, la
SCP CBF Associés, administrateur judiciaire et la SELARL AXYME, mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions, les organes de la procédure collective intervenant aux côtés de la SARL Akli et Fils demandent à la cour de les dire recevables en leur intervention, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 24 juin 2016 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— juger en conséquence que M. X ne peut prétendre ni à une indemnité de licenciement ni à une indemnité compensatrice de préavis,
— juger également que la mise à pied conservatoire n’a pas à être rémunérée,
— condamner M. X à verser à la SARL Akli et Fils une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— condamner M. X à verser à la SARL Akli et Fils une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Subsidiairement,
— fixer au passif de la société Akli et Fils les sommes qui seraient le cas échéant allouées à M. X.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2019, l’UNEDIC Délégation AGS IDF Ouest, appelée en intervention forcée par assignation délivrée le 21 décembre 2018, demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formée par M. X Z à l’encontre de l’AGS,
— constater que la société Akli et Fils et ses mandataires de justices sont irrecevables à solliciter, pour leur compte ou pour le compte de M. X Z, la garantie de l’AGS,
— en conséquence, prononcer la mise hors de cause de l’AGS,
Subsidiairement, sur le fond,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave est avéré,
— infirmer le jugement sur ce point,
En conséquence,
— débouter M. X Z de l’intégralité de ses demandes présentées en première instance,
— condamner M. X Z aux entiers dépens,
Sur la garantie de l’AGS,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la
garantie légale,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance (dont les dépens) sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
M. X, auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte d’huissier délivré à l’étude d’huissier le 28 décembre 2016, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2019 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 13 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a, en n’examinant que les motifs du licenciement, implicitement rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par M. X, cette demande n’étant pas soutenue en appel du fait de la non-comparution de celui-ci.
Il sera, pour les mêmes motifs, également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires réalisées, du repos compensateur et du travail dissimulé ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
S’agissant du licenciement , l’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain de la faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
Le conseil a retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis comme étant étayés par la plainte déposée le 3 mai 2013 par le gérant de l’établissement, M. K L ainsi que par deux déclarations de main courante en date des 8 et 16 juin 2013 déposées par un employé, M. C B, relatant les circonstances de la venue de M. X dans l’établissement à deux reprises, après l’envoi de la lettre de licenciement.
Il sera ajouté, ainsi que le fait observer la société appelante, que la version des faits survenus le 6 mai 2013, telle que relatée par le gérant de l’établissement dans sa plainte (pièce 10 appelants) est étayée par l’attestation de Mme Y, serveuse, (pièce 18 appelants).
Ces faits caractérisent non seulement une cause particulièrement sérieuse, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, mais aussi une faute d’une gravité telle qu’ils justifient le licenciement à effet
immédiat notifié par l’employeur, au regard des violences physiques perpétrées à l’encontre de l’employeur par un salarié qui avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire, moins de trois mois auparavant, pour des faits similaires commis au préjudice de l’un de ses collègues de travail.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence d’une faute grave et a fait droit d’une part, à la demande en paiement au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, aux congés payés afférents ainsi qu’aux demandes au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement, M. X devant être débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Akli et Fils la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du rejet des prétentions de M. X, l’UNEDIC Délégation AGS IDF Ouest doit être déclarée hors de cause.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au titre des heures supplémentaires réalisées, du repos compensateur et du travail dissimulé ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié par la SARL Akli et Fils à M. Z X le 24 mai 2013 repose sur une faute grave,
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses prétentions,
Déclare l’UNEDIC Délégation AGS IDF Ouest hors de cause,
Rappelle que le présent arrêt emporte obligation pour M. Z X au remboursement des sommes éventuellement versées au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire prononcées par le jugement déféré,
Condamne M. Z X aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL Akli et Fils la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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