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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 11 avr. 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 23/03253 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKPL
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à BERKANE(MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : sans
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
DEFENDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449, Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004216 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
ASSIGNATION EN DATE DU : 6 juin 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Yassin GOUDJIL ; Me Laurence DELARUE
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [W] [S] ; Madame [Z] [X] épouse [S] ; [10]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en date du 6 juin 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2024,
VU la Convention franco-marocaine relative au statut personnel et de la famille du 10 août 1981,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes,
DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce,
DIT que la loi française est applicable aux mesures concernant les enfants,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, pour cause de discorde persistante sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (MAROC)
ET DE
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 13] (MAROC)
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder si besoin amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant tout notaire de leur choix,
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de don de consolation ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1.prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2.s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3.permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4.se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants chez la mère,
RESERVE le droit d’hébergement du père,
DIT que Monsieur [W] [S] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes à charge pour lui ou un tiers de confiance d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, :
Les fins de semaines paires : le samedi de 11h00 à 17h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants partent en vacances en dehors de l’Île-de-France ;
pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, de 11h00 à 17h00
DIT que faute pour le père d’avoir confirmer au plus tard 48 heures à l’avance son intention d’exercer effectivement son droit de visite auprès de la mère, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 40 € par enfant, soit 120 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [W] [S] devra verser à Madame [Z] [X], et le condamne en tant que besoin,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et d’avance au créancier,
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge,
RAPPELLE que cette part contributive variera de plein droit le 9 janvier de chaque année et pour la première fois le 9 janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLEqu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [X] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03253 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKPL
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à BERKANE(MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449, Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004216 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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