Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)
La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.
Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.
Les sommes liquidées en application de l'article L. 331-23 font l'objet de l'émission d'un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l'aménagement.
Dans un arrêt du 17 mars 2022 (requête n° 453610), le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des article L. 331-6 et L. 331-24 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge (...)
Lire la suite…[…] par le biais de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, été habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'organiser le transfert de la gestion des taxes d'urbanisme, des services déconcentrés du ministre de la transition écologique (la Direction Départementale des Territoires et de la […] Les taxes concernées sont la taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants, ainsi que la part logement de la redevance d'archéologie préventive de l'article L. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme. […] en application de l'article L.331-24 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] dans les délais prévus aux articles L.331 -31 du code de l'urbanisme , […] enregistré le 24 novembre 2021, […] Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331 -6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, […] alors en vigueur : « La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif () » Aux termes de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " […]
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; […] artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; […] Et aux termes de l'article L. 331-24 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, […] y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ». […] la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. […] le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
Dans un arrêt du 17 mars 2022 (requête n° 453610), le Conseil d'Etat précise qu'il résulte des article L. 331-6 et L. 331-24 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge (...)
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