Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 4 mai 2022, N° 21/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00335 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAK7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00281
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me UZUREAU, avocat substituant Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Au titre des cotisations pour les années 2017 et 2018 pour son activité de gérant majoritaire de la SARL [4], M. [H] [Y] a réglé la somme appelée par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire, soit respectivement par année concernée, 40'889 € et 55'869 € au titre de son affiliation au régime des travailleurs indépendants non agricoles.
Par deux courriers du 17 décembre 2020, M. [H] [Y] estimant avoir trop versé, a contesté auprès de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire les montants réclamés, au motif que les modalités de détermination des dividendes à intégrer dans l’assiette de calcul étaient erronées.
Suite au rejet de sa demande, par décision du 15 février 2021 de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire, M. [H] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par courrier du 19 avril 2021.
M. [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le pôle social a :
— condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à rembourser à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
— 3602 € au titre des cotisations appelées indûment pour l’année 2017, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020 ;
— 8190 € au titre des cotisations appelées indûment pour l’année 2018, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 juin 2022, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai 2022.
Ce dossier a été convoqué à l’audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ;
— juger que c’est à bon droit que M. [Y] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 15 avril 2004 ;
— juger que c’est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, calculées sur la base des dividendes déclarés par M. [Y] ;
— juger que c’est à bon droit que l’URSSAF refuse le remboursement des cotisations sociales des années 2017 et 2018 ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire affirme que sur le fondement des dispositions de l’article L. 131 ' 6 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas d’assimilation parfaite de l’assiette fiscale à l’assiette sociale s’agissant de la définition de revenus d’activité non salariée soumise à cotisations et contributions sociales. Elle précise qu’il n’est pas tenu compte dans l’assiette sociale, des exonérations fiscales et que l’abattement de 40 % doit être réintégré dans l’assiette sociale du travailleur indépendant conformément aux dispositions de l’article L. 131 ' 6.
**
Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il sollicite également le rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire
Au soutien de ses intérêts, M. [Y] explique que ses dividendes avant abattement de 40 % ont été intégrés dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale. Il considère que selon l’article L. 131 ' 6 du code de la sécurité sociale, le revenu à prendre en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Il ajoute que l’abattement de 40 % n’est pas une exonération fiscale, mais une modalité particulière de détermination du revenu net, qui a vocation à permettre d’éviter une double imposition entre l’imposition subie par la société au titre de l’impôt sur les sociétés et par le contribuable au titre de l’impôt sur le revenu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 131 ' 6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives à compter du 1er janvier 2017 a prévu spécifiquement que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte notamment des exonérations fiscales, et en intégrant « la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.»
Il en résulte que l’abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu n’est pas applicable pour déterminer l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-11.587).
C’est donc à bon droit que l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a pris en compte les
dividendes distribués au travailleur indépendant pour la détermination de son assiette sociale sans tenir compte de l’abattement fiscal de 40 %.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des cotisations sociales présentées par M. [Y] pour les années 2017 et 2018.
M. [Y] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. [H] [Y] de remboursement des cotisations de sécurité sociale au titre des années 2017 et 2018 ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Y] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jacqueline COURADO Clarisse PORTMANN
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