Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3
Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
17 janvier 1986 Article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale Article R. 323-3 du Code de la Sécurité sociale 3.4.3. […] R. 512-2 du code de la sécurité sociale. […] Concerne uniquement les EPIC : articles L. 6331-1 et suivants et articles R. 6331-1 et suivants du code du travail. 3.12. […]
Lire la suite…Décompte du nombre de salariés 60 Le décompte des salariés s'effectue selon les règles fixées par l'article R6331-1 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] par lequel la société NIORT INTERIM a assigné le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après X) devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du Code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du Code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du Code civil, afin de : […] En défense à l'incident, par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par RPVA le 25 août 2017 au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, des articles L.6331-1 et suivants du Code du travail, de l'article 235 ter KD du Code général des impôts, […] 1:
[…] D E P A R I S […] par lequel la société GENERAL EMPLOI a assigné le FONDS D'ASSURANCE FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE (ci-après X) devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L.6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du Code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du Code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du Code civil, afin de : […] En défense à l'incident, par dernières conclusions signifiées par la voie électronique par RPVA le 25 août 2017 au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, des articles L.6331-1 et suivants du Code du travail, de l'article 235 ter KD du Code général des impôts, […] 1:
[…] D E P A R I S […] — au visa des articles L. 6331-2, L.6331-9, L.6331-14, R.6331-1 et L.1251-54 du code du travail, des dispositions de l'article 163 nonies de l'annexe II du code général des impôts et des articles 1302 et 1337 du code civil, […] — au visa des articles 75 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 6331-1 et suivants du code du travail, de l'article 235 ter KD du code général des impôts et de l'article L.199 du livre des procédures fiscales ; […] 1: