Infirmation partielle 6 février 2020
Cassation 9 mars 2022
Infirmation 6 décembre 2022
Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 mai 2024, n° 23-11.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 décembre 2022, N° 22/02195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110341 |
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Sur les parties
| Parties : | société Lapeyre |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10341 F
Pourvoi n° U 23-11.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MAI 2024
Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-11.724 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Lapeyre, [J], Audemard, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la société Lapeyre, [J], Audemard, notaires associés, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [N], après débats en l’audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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