Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2025, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 et 23 janvier 2025, M. A B formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône, suite à la décision du 13 janvier 2025, qu’il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. A l’appui de ses courriers explicitement adressés à la préfète du Rhône, M. B explique qu’il avait initialement fourni un test de langue attestation de son niveau C1 expirant le 22 avril 2020, que le français est sa langue maternelle, qu’il est conscient des obligations administratives et qu’il s’est inscrit pour un nouveau test de langue le 4 février 2025, dont il produit le résultat en cours d’instance, et qu’il sollicite compréhension et humanité de la part de la préfète pour poursuivre l’instruction de son dossier. Ce faisant, M. B formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
3. En tout état de cause, à supposer que M. B ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 13 janvier 2025 de classement sans suite, qu’il joint à sa requête, il ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui est opposé, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le test de langue qu’il avait initialement fourni en mars 2023 à l’appui de son dossier n’était plus valide, et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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