Confirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juin 2021, n° 19/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 février 2019, N° F17/00585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/06/2021
ARRÊT N° 2021/333
N° RG 19/01268 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M3CD
S.B/K.S
Décision déférée du 12 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 17/00585)
SECTION COMMERCE CH1
X Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur X Y
Le Village-Mairie Village- Etage 1
[…]
Représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Marlène ROUX du cabinet CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON et par Me A B de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
La société Desautel assure la fabrication, la commercialisation et le service
après-ventes d’appareillages de lutte contre l’incendie.
Le 25 septembre 1995, M. X Y a été engagé par la société Desautel par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vérificateur.
Le contrat de travail de M. Y a été suspendu après un accident du travail.
A l’issue de deux visites médicales des 28 septembre 2016 et 13 octobre 2016, M. Y a été déclaré inapte définitif à son poste.
Après avoir été convoqué le 8 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 20 mars 2017, le salarié a été licencié par la société le 23 mars 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
***
Le 7 avril 2017, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 12 février 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse section commerce, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. X Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 8 mars 2021 M. X Y demande à
la cour de :
A titre principal
— donner acte au concluant de ce qu’il est fait sommation au travers des présentes à la société Desautel de communiquer :
*le récépissé du dépôt de la lettre recommandée du 15 février 2017 contenant la proposition de reclassement,
*l’ensemble des registres d’entrée et de sortie du personnel des entités composant le groupe sur la période comprise entre le 13 octobre 2016 et le 23 mars 2017,
— tirer toutes conséquences du refus de communication desdits documents,
— condamner la société au paiement de 356,92 euros bruts outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre
le 29 septembre 2016 et le 9 octobre 2016,
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
si la cour devait invalider le licenciement pour non-respect des dispositions
de l’article L. 1220-10 du code du travail (défaut de consultation des délégués du personnel), la condamner au paiement de 57 710 euros nets de dommages et intérêts (30 mois de rémunération brute),
si la cour devait invalider le licenciement en raison de la violation par la société de l’obligation de reclassement, la condamner au paiement de 57 710 euros nets de dommages et intérêts (30 mois de rémunération brute)
— condamner la société au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée de la part de la société de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret
du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur au lieu et place du créancier au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— vu les dispositions de l’article 142 et 138 et suivants du code de procédure civile, ordonner la communication par les sociétés dont les noms suivent, composant le groupe Desautel, leur registre d’entrée et de sortie du personnel sur la période comprise entre le 13 octobre 2016 et le 23 mars 2017, à savoir les sociétés suivantes :
*SAS Gallin,
*SAS Usines Desautel
*l’EURL Socodes
*Desautel Corse,
*SAS IFOPS Desautel Formation
*SASU Securitas Architectonicus Incendium
*SL Industria Aucas Espagne
*et de façon générale, toutes les autres sociétés appartenant au groupe Desautel,
— dire que la société devra communiquer ces pièces à la cour ainsi qu’au concluant avant telle date qui sera fixée par la cour,
— dire que le dossier sera replaidé en l’état de ces nouvelles pièces à la date qu’il plaira à la cour de fixer,
— réserver les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions du 2 septembre 2019 la société Desautel demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre principal, dire que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’il a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière salariale,
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 142 du code de procédure civile et 138 et suivants du code de procédure civile,
— débouter le salarié de sa demande de production des registres d’entrées et sorties du personnel des sociétés Gallin, Usines Desautel, Soccodes, CSI, IDF, SAI et AUCAS,
— en toute hypothèse, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en disant qu’ils seront recouvrés par Maître A B de la société Capstan Sud Ouest conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de salaire
Il est constant qu’à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail
du 23 octobre 2015 M. Y a été déclaré inapte temporaire à son poste de travail par le médecin du travail lors d’une première visite médicale de reprise le 28 septembre 2016, puis inapte définitif lors d’une seconde visite médicale du 13 octobre 2016 .
Il est admis par la jurisprudence que la première visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, soit en l’espèce le 28 septembre 2016.
En vertu de L1226-4 du code du travail ' lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail(…).'
L’inaptitude ayant été définitivement constatée le 13 octobre 2016, le salarié est en droit de percevoir son salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la date de constatation de son inaptitude définitive, soit le 13 novembre 2016, jusqu’à son licenciement
le 23 mars 2017, peu important les nouvelles visites médicales organisées à deux reprises par l’employeur les 23 novembre et 16 décembre 2016, sans incidence sur la date d’inaptitude définitivement déclarée à l’issue des deux visites médicales de reprise imposées par l’article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
La cour constate que l’employeur s’est acquitté du salaire entre le 13 novembre 2016 et le 23 mars 2017 et que le salarié a été rempli de ses droits.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne faisant obligation à l’employeur de payer le salaire entre les deux visites médicales de reprise, le surplus de la demande en rappel de salaire est injustifié et sera rejeté.
Sur le reclassement
Aux termes de la fiche médicale du 13 octobre 2016 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste ' du fait d’une contre-indication aux travaux qui nécessitent:
— des manutentions répétées
— des postures accroupies et à genoux
— la montée et descente des escaliers et/ou des échelles
— la marche prolongée, en particulier en terrain inégal
Proposition: travail administratif ou commercial.'
Selon l’article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,
l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Sur la consultation des délégués du personnel
Au cas d’espèce l’employeur justifie par la production d’un compte rendu de réunion du 13 février 2017 ayant pour objet la 'consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X Y', avoir recueilli l’avis des délégués du personnel sur diverses propositions de reclassement précisément exposées. Aux termes de ce compte rendu, l’avis suivant a été émis dans les termes suivants, après information des délégués du personnel sur les postes de reclassement envisagés :
' Les postes proposés par la société Desautel sont compatibles aux suggestions du médecin du travail 'poste administratif ou commercial’ mais il est difficile de savoir si M. Y sera intéressé par les postes proposés et s’il sera prêt à déménager sur les secteurs concernés.
Les délégués du personnel n’émettent pas d’avis particulier sur d’autres possibilités de reclassement de M. Y.'
Ce document daté du 13 février 2017 qui n’est pas argué de faux, est revêtu de la signature des délégués du personnel et aucun des éléments du débat ne permet de remettre en cause le caractère effectif de la consultation à cette date. La remise en
cause par le salarié de l’antériorité de la consultation des délégués du personnel à la proposition des postes de reclassement qui lui été soumise par l’employeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 février 2017, est infondée en considération de l’avis de réception signé du destinataire portant mention d’une remise le 16 février 2017.
L’irrégularité alléguée par le salarié n’est donc pas caractérisée et les demandes formées par le salarié à ce titre seront rejetées.
Sur les recherches de reclassement
Il est constant que le reclassement doit être recherché dans le groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. S’agissant d’un licenciement prononcé avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 septembre 2017, en cas de groupe multinational, des recherches doivent être effectuées à l’étranger.
Si la société Desautel appartient à un groupe, les parties s’opposent sur le périmètre de celui-ci. Le salarié excipe d’éléments anciens extraits d’une expertise effectuée
en 2004 à la demande du comité d’entreprise. L’employeur quant à lui produit un document de présentation du groupe composé des sociétés suivantes en janvier 2018:
— Usine Desautel à […]
— AUCA à […]
— SOCODES à […]
— SAI à Montpellier (34)
— IDF à Nantes (44)
Il expose qu’en 2016 le groupe comportait également l’entité GALLIN et Corse Incendie.
L’employeur justifie avoir interrogé l’ensemble des entreprises et sociétés filiales du groupe à l’exception de la société sise en Espagne , en l’absence de permutabilité de personnel avec cette entreprise à raison de la barrière de la langue, et ce d’autant plus dans des emplois administratifs et commerciaux sur lesquels le médecin du travail a orienté les recherches de reclassement et qui exigent une bonne maîtrise de la langue. Le salarié ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une permutabilité de personnel avec la société espagnole et ne fournit pas davantage de précision sur la pratique de la langue espagnole alors même que l’employeur n’est pas tenu d’assurer une formation excédant la simple adaptation au poste. Il ne saurait donc être reproché à l’employeur de n’avoir pas élargi à la société espagnole ses recherches de reclassement.
L’employeur verse aux débats les courriers par lesquels il a interrogé
le 22 décembre 2016 les sociétés du groupe situées en France. Ces lettres mentionnent avec précision la fonction du salarié, les recommandations du médecin du travail et les postes de reclassement recherchés.
Toutes les sociétés ayant répondu, les réponses apportées suffisent à justifier des efforts de reclassement, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’employeur de produire les livres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés filiales.
Aux termes de la lettre du 15 février 2017 cinq postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail ont été proposés au salarié :
— deux postes d’agent technico-commercial à Tours et Besançon
— trois postes d’assistant administratif et commercial basés respectivement à Bordeaux, Nantes, Lyon.
Ces postes ont été refusés par le salarié par courrier recommandé du 27 février 2017.
Au vu des recherches loyales et sérieuse que l’employeur justifie avoir effectuées, il convient d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont retenu que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
M. Y verra donc rejeter ses demandes de production de pièces et demandes indemnitaires pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuses.
Sur les demandes annexes
M. Y partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
La société DESAUTEL est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. Y sera
donc tenu de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions
de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré
Déboute M. X Y de toute demande plus ample ou contraire
Condamne M. X Y à payer à la SAS DESAUTEL la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne M. X Y aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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