Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 18/06040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 septembre 2018, N° 17/05113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2022
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
F N° RG 18/06040 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWYL
Madame B C épouse X
Monsieur D X
c/
Madame E Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2018 (R.G. 17/05113) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2018
APPELANTS :
B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
D X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
E Z
née le […] à AIRE-SUR-LA-LYS (62120) de nationalité Française
Responsable marketing, demeurant […]
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e n M A Z I L L E d e l a S C P L A T O U R N E R I E – M I L O N – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assureur, demeurant […]
Représentée par Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL , Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours de l’année 2008, M. D X et Mme B C épouse X ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain situé au […] dans la commune de Pessac (33).
La société SGA BTP, assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances (la MAAF), a été chargée du lot gros oeuvre. Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés le carrelage et les réseaux eaux usées et pluviales.
Par acte authentique du 16 juin 2011, Mme E Z a acquis de M. et Mme X cette maison d’habitation.
Se plaignant d’importantes remontrées d’eau dans le local technique en sous-sol survenues peu après la vente et de l’apparition de fissures affectant le carrelage du séjour apparues en février 2014, Mme Z a obtenu, par ordonnance rendue le 8 novembre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, la désignation de M. A en qualité d’expert judiciaire.
Une nouvelle décision de ce magistrat du 30 novembre 2015 a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société CHAP’NET qui a réalisé la chape sur laquelle a été posé le carrelage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2016.
Suivant actes d’huissier des 24 et 29 mai 2017, Mme Z a assigné M. et Mme X et l’assureur de responsabilité décennale de la société SGA BTP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir la reconnaissance de leur responsabilité, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
Par jugement rendu le 25 septembre 2018, le tribunal a :
- condamné in solidum la SA MAAF et M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 44 368,43 euros TTC pour les travaux de cuvelage de la cave, avec indexation en application de l’indice BT 01 entre le 8 décembre 2016 et la date de mise à disposition du jugement et intérêts au taux légal postérieurement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
- condamné la SA MAAF à relever indemnes M. et Mme X de toutes condamnations prononcées au titre des travaux à réaliser pour le cuvelage de la cave hauteur de la somme de 44 368,43 euros TTC ;
- condamné M. et Mme X à payer à Mme Z les sommes de :
- 11 340,60 euros TTC pour les travaux de réfection des réseaux eaux usées et pluviales, avec indexation en application de l’indice BT 01 entre le 8 décembre 2016 et la date de mise à disposition du jugement et intérêts au taux légal postérieurement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
- 34 945,74 euros TTC pour les travaux de réfection du carrelage, avec indexation en application de l’indice BT 01, entre le 8 décembre 2016 et la date de mise à disposition du présent jugement et portera intérêts au taux légal postérieurement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait du dysfonctionnement des réseaux ;
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage ;
- débouté Mme Z de toutes ses autres demandes ;
- condamné in solidum la SA MAAF et M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les autres parties de toutes leurs demandes y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l’exécution provisoire partielle du jugement, en excluant les travaux de réfection du carrelage ;
- condamné in solidum la SA MAAF et M. et Mme X aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
- condamné, dans les rapports entre M. et Mme X et la SA MAAF à supporter chacun à hauteur de 50 %, la charge définitive des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- dit que le recouvrement des dépens s’effectuera ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 8 novembre 2018, M. et Mme X ont relevé appel du jugement en ce qu’il :
- les a condamnés à payer à Mme Z les sommes de
- 34 945,74 euros TTC pour les travaux de réfection du carrelage, cette somme étant indexée en application de l’indice BT 01, entre le 8 décembre 2016 et la date de mise à disposition du présent jugement et portera intérêts au taux légal postérieurement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait du dysfonctionnement des réseaux,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage,
- les a condamnés in solidum avec la société MAAF Assurances à payer à Mme Z la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d’expertise;
- les a condamné dans les rapports entre eux et la SA MAAF Assurances à supporter chacun à hauteur de 50 % la charge définitive des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’appelants du 15 juillet 2019, M. et Mme X demandent à la cour, au visa de l’article 1147, ancien, du code civil, ainsi que articles 15, 563, 564 et 700 du code de procédure civile :
- de les recevoir en leur appel limité et les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
- de déclarer irrecevables les conclusions et pièces n° 25, 26, 27, 28 et 29 notifiées par Mme Z le 7 février 2022,
- d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Bordeaux du 25 septembre 2018 en ce qu’il les a condamnés au paiement des sommes de :
- 34 945,74 euros pour les travaux de réfection du carrelage,
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des dysfonctionnements des réseaux,
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage,
- 7 000 euros, in solidum avec la société MAAF, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
- de débouter Mme Z et la MAAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- de dire et juger que le coût des travaux de réfection du carrelage sera valorisé à une somme de 1.278,60 euros TTC,
- de dire et juger que l’indemnisation des préjudices de jouissance sera valorisé à une somme de 750 euros pour le préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le coût des travaux de carrelage sera valorisé à une somme de 9 381,12 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger que le coût des travaux de carrelage sera valorisé à une somme de 10 090,22 euros TTC ;
En tout état de cause :
- de condamner solidairement Mme Z et la société MAAF au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme Z aux entiers dépens de l’instance ;
Suivant ses dernières conclusions d’intimée du 16 avril 2019, la MAAF demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de faire droit à ses arguments et de :
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- dire et juger que l’humidité présente dans la cave n’est pas constitutive d’un désordre de nature décennale ;
En conséquence :
- dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès d’elle est inapplicable ;
- débouter M. et Mme X et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à estimer que sa garantie devait être mobilisée :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Mme Z de sa demande de voir les frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de cuvelage fixés à un taux de 7 % ;
- fixé les frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de cuvelage à un taux de 4% ;
- dit et jugé que la condamnation de la concluante au titre des travaux de cuvelage, maîtrise d''uvre comprise, ne pourra excéder la somme de 44 373,58 euros TTC ;
- faire application de la franchise contractuelle ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme Z la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expert privé ;
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme X ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 7 février 2022, Mme Z demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du code civil, de :
- débouter M. et Mme X et la MAAF de leur appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné solidairement la MAAF et M. et Mme X au paiement de la somme de 11 340,60 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 au titre des travaux de réfection des réseaux ;
- condamné solidairement la MAAF et M. et Mme X au paiement des entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
- réformer la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement la MAAF et M. et Mme X à lui verser les sommes suivantes :
- 52 899,09 euros TTC au titre des travaux de cuvelage ;
- 3 702,93 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de cuvelage ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi au titre des désordres dénoncés ;
- 4 875 euros au titre du préjudice de jouissance durant la période des travaux;
- 11 424 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- 36.385,61 euros TTC au titre des travaux de réfection du carrelage ;
- 2 546,99 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réfection du carrelage ;
-793.84 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise des réseaux ;
- 5 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
- les condamner aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille.
Dans des conclusions d’incident du 9 février 2022, M. et Mme X demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 7 février 2022 par Mme Z, au motif qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire pour avoir été déposées 48 heures avant la date de la clôture tout en contenant de nouvelles demandes chiffrées et de nouvelles pièces n° 25, 26, 27, 28 et 29.
Dans ses conclusions d’incident en date du 11 février 2022, Mme Z demande à la cour d’ordonner le report ou le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et en tout état de cause, de débouter M. et Mme X de leur demande visant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces par Mme Z le 7 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022.
Dans de nouvelles conclusions du 16 février 2022, M. et Mme X maintiennent leurs prétentions antérieures.
Suivant de nouvelles écritures signifiées par voie électronique le 22 février 2022, la MAAF demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil :
- d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- de faire droit à ses arguments ;
A titre principal :
- de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de dire et juger que l’humidité présente dans la cave n’est pas constitutive d’un désordre de nature décennale ;
- de dire et juger en conséquence que la garantie décennale est inapplicable ;
- de débouter M. et Mme X et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à estimer que sa garantie devait être mobilisée :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- débouté Mme Z de sa demande de voir les frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de cuvelage fixés à un taux de 7 % ;
- fixé les frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de cuvelage à un taux de 4% ; – dit et jugé que sa condamnation au titre des travaux de cuvelage, maîtrise d''uvre comprise, ne pourra excéder la somme de 44 373,58 € TTC ;
- de faire application de la franchise contractuelle ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme Z la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expert privé ;
En tout état de cause :
- de condamner les appelants ou toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant de nouvelles écritures signifiées par voie électronique le 23 février 2022, Mme Z demande à la cour, au visa de l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 1792 du code civil :
- d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
- de débouter M. et Mme X et la MAAF de leur appel ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- condamné solidairement la MAAF et M. et Mme X au paiement de la somme de 11 340,60 euros TTC indexée sur l’indice BT 01 au titre des travaux de réfection des réseaux ;
- condamné solidairement la MAAF et M. et Mme X au paiement des entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise ;
- réformer la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement la MAAF et M. et Mme X à lui verser les sommes suivantes :
- 52 899,09 euros TTC au titre des travaux de cuvelage ;
- 3 702,93 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de cuvelage ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi au titre des désordres dénoncés ;
- 4 875 euros au titre du préjudice de jouissance durant la période des travaux;
- 11 424 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- 36.385,61 euros TTC au titre des travaux de réfection du carrelage ;
- 2 546,99 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réfection du carrelage ;
-793.84 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise des réseaux ;
A titre subsidiaire, si les pièces n°25 à 29 venaient à être déclarées irrecevables :
- de condamner solidairement la MAAF et M. et Mme X à lui verser les sommes suivantes :
- 44.368,43 € TTC au titre des travaux de cuvelage, cette somme devant être indexée en application de l’indice BT01 entre le 12 mai 2016 et la date de mise à disposition de l’arrêt à intervenir ;
- 3702,93 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de cuvelage ;
- 10 000 € au titre du préjudice de jouissance subi au titre des désordres dénoncés ;
- 4 875 € au titre du préjudice de jouissance durant la période des travaux ;
- 11 424 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- de condamner solidairement M. et Mme X à lui verse les sommes suivantes :
- 34 945,74 € TTC au titre des travaux de réfection du carrelage, cette somme devant être indexée en application de l’indice BT01 entre le 30 août 2016 et la date de mise à disposition de l’arrêt à intervenir ;
- 2 546,99 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réfection du carrelage ;
- 793.84 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise des réseaux ;
En tout état de cause :
- de condamner solidairement la MAAF et M. et Mme X au paiement à son profit de la somme de 5 200 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des parties
Sur le fondement des articles 15, 16, 135 et 802 du code de procédure civile, M. et Mme X demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 7 février 2022 par Mme Z, au motif qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire pour avoir été déposées 48 heures avant la date de la clôture des débats ainsi que les nouvelles demandes chiffrées et de nouvelles pièces n° 25, 26, 27, 28 et 29.
En réalité, 7 jours séparent la signification par voie électronique des écritures de l’intimée de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions et pièces de Mme Z sont donc juridiquement recevables et seule une violation du principe du contradictoire peut permettre de les écarter des débats.
Les pièces numérotées 25 à 29, en l’occurrence deux devis des sociétés Sorreba et Coren, deux avis de valeur locative ainsi qu’une facture de la SCP LMCM, ne seront pas prises en considération par la cour. En effet, ces éléments ont été en possession de Mme Z, à l’exception de la facture précitée, dès le 2 décembre 2021. Leur communication le 7 février, soit quelques jours avant l’ordonnance de clôture, apparaît dès lors tardive car les appelants n’ont pas disposé d’un temps suffisant pour en apprécier la portée et leur permettre d’y répondre avant la date de clôture des débats.
Les écritures de l’intimée du 7 février 2022 sont quasiment identiques à celles signifiées antérieurement dans la mesure où elles ne comportant ainsi aucune prétention nouvelle et se contentent de reprendre des moyens déjà exposés. Elles seront dès lors prises en considération par la cour avec la précision cependant que certaines demandes indemnitaires, qui se fondent sur les pièces écartées des débats, seront appréciées en fonction des montants réclamés dans ses précédentes conclusions du 16 décembre 2019.
Enfin, les conclusions déposées par l’ensemble des parties postérieurement au 14 février 2022 seront écartées des débats en raison de l’absence de démonstration d’un motif grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture. Il en sera de même pour ce qui concerne la pièce n°30 produite le 22 février 2022 par Mme Z.
Sur les désordres allégués
A titre liminaire et en absence de procès-verbal de réception, le tribunal a relevé que les parties s’accordaient pour fixer la date de réception tacite au 14 octobre 2008 par le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux valant prise de possession qui traduisait une volonté non équivoque de Mme Z de recevoir l’ouvrage.
De même, l’expert judiciaire n’est pas contredit lorsqu’il observe en page 41 de son rapport que les désordres, dont il sera question ci-après, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
En ce qui concerne le carrelage
La nature et l’ampleur des désordres constatés par l’expert judiciaire sont discutées par les parties.
L’expert judiciaire a observé :
- des phénomènes de soulèvement localisés sur une superficie d’un peu plus d'1m² de certaines dalles de carrelage entre le séjour et le couloir ainsi qu’au fond du couloir
- l’existence d’incontestables fissures 'pas très importantes’ (p40), qui sont susceptible d’évoluer dans le temps.
Le tribunal a estimé que ces désordres ne présentaient pas de caractère décennal et retenu la responsabilité des anciens propriétaires de l’immeuble, qui s’étaient réservés les travaux de pose du carrelage, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
La nouvelle propriétaire de l’immeuble estime au contraire que les désaffleurements constatés rendent le carrelage impropre à sa destination dans la mesure où l’expert a relevé qu’il peuvent 'créer un certain danger pour la circulation piétonnière'.
En réponse, M. et Mme X, qui ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux de carrelage, estiment en page 10 de leurs dernières conclusions que les désordres existaient au jour de la vente et que l’acquéreur en a nécessairement pu prendre connaissance dans la mesure où il a régulièrement occupé les lieux un mois avant la date de signature de la vente à la suite de la conclusion d’un prêt à usage.
Toutefois, cette affirmation n’est pas conforme aux propos qu’ils ont tenus à l’expert judiciaire. En effet, en page 40 de son rapport, ce dernier précise que 'selon les propriétaires précédents, tous les désordres faisant l’objet de ma mission aujourd’hui n’existaient pas lors de la vente de 2011" (p40 in fine). En outre, M. A estime que les désordres afférents au carrelage 'existaient certainement’ à la date de la transaction du bien immobilier (p41, 45). Enfin, il doit être observé que, dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants réclament à tout à la fois le rejet des prétentions de l’intimée formulées à leur encontre et la minoration du coût des travaux de réfection du carrelage à la somme de 1 278,60 euros TTC de sorte que leur affirmation apparaît fragilisée.
L’expert judiciaire estime que les désaffleurements concernant la partie entre le séjour et le couloir ainsi que la fissure observée au fond du couloir rendent le carrelage impropre à sa destination, excluant toute nature esthétique de ce désordre localisé (p45). Les autres micro-fissures sont qualifiées de modérées et de nature purement esthétique (cf 'à peine visibles’ p45). Toutefois, il affirme en conclusion que 'pour le carrelage, j’ai bien expliqué dans une précédente note qu’il s’agit de désordres purement esthétiques’ (p49).
Dès lors, au regard de la localisation des désordres et les divergences figurant dans le rapport de M. A, le premier juge a justement relevé que les désaffleurements constatés ne sont pas d’une importance suffisante pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres, qui peuvent être qualifiés d’intermédiaires, ne résultent pas de l’absence de joints de dilatation mais d’une mauvaise exécution de la pose du joint périphérique (périmétrique) dans l’épaisseur du carrelage. Les travaux entrepris par M. et Mme X ne sont pas conforme aux règles de l’art (p25, 44, 45, 55).
Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (3ème Civ, 4 novembre 2010 n°09-12.988).
Dès lors, la responsabilité de M. et Mme X doit être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016.
La double solution réparatoire préconisée par M. A, qui n’est pas en mesure de déterminer l’évolution des désordres dans la durée, consiste, soit :
- en la réfection totale des 75 m² de carrelage ce qui inclut la démolition, outre du carrelage, de la chape, la dépose de la bande périphérique et enfin la réfection de la chape et du carrelage (p45, 54).
- en l’apposition d’un carrelage collé sur l’existant.
Une réparation partielle, proposée par les appelants, pourrait être envisagée selon l’expert mais cette solution ne rendrait pas homogène le revêtement (p49). Elle sera en conséquence exclue car la victime doit bénéficier d’une réparation intégrale de son préjudice et être remise dans la situation dans laquelle elle se trouvait à la date d’acquisition de son bien.
L’affirmation de M. et Mme X selon laquelle la nouvelle propriétaire du bien immobilier serait en possession du plusieurs carreaux lui permettant de procéder uniquement au remplacement de ceux affectés de désordre n’est pas suffisamment démontrée, étant observé que cette question n’a pas été abordé lors des opérations d’expertise.
Au regard du caractère limité des désordres et de la nécessité d’assurer à Mme Z une solution réparatoire adaptée sur le plan technique et esthétique, il convient de privilégier la solution n°3 retenue par M. A qui a complété le montant de 9 381,12 euros, suivant devis de la société Courtade amendé à la suite des dires des parties, par le coût de l’intervention d’un nécessaire maître d’oeuvre. Le préjudice de Mme Z doit donc être évalué à la somme totale de 11 193,96 euros TTC (p60). Le devis Coren, accepté par le tribunal, propose un chiffrage nettement surévalué, incluant notamment des travaux de peinture des murs non affectés de désordres. Le jugement déféré sera dès lors réformé quant au quantum de l’indemnisation.
- Sur la réfection des réseaux d’eau pluviales et usées.
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme X sollicitent le rejet de l’ensemble des prétentions formulées par Mme Z à leur encontre tout en ne réclamant pas, y compris dans leur déclaration d’appel, l’infirmation de la décision attaquée les ayant condamnés à verser à celle-ci la somme de 11 340,60 euros TTC pour les travaux de réfection des réseaux eaux usées et pluviales.
Pour sa part, la nouvelle propriétaire de l’immeuble affecté de désordres sollicitent la confirmation du jugement.
Au regard de ces éléments, la cour n’est donc pas saisie de prétentions sur ce point.
Mme Z sollicite cependant la réformation du jugement en ce qu’il a retenu un taux de 4% du coût des travaux réparatoires au titre des frais de maîtrise d''uvre. Elle réclame qu’il soit fait application d’un taux à hauteur de 7 %.
Toutefois, l’expert judiciaire s’est expliqué sur ce quantum en réponse notamment à un dire. Il a confirmé qu’une maîtrise d’oeuvre était indispensable pour réaliser les travaux de reprise mais que la mission qui serait confiée au maître d’oeuvre serait amputée du volet OPC. Il a donc diminué le taux de 7% applicable aux missions complètes pour ne retenir que celui de 4%.
Cette solution, qui n’est pas combattue par Mme Z par la production d’éléments de nature technique, doit être retenue de sorte que sa demande de condamnation des appelants au paiement d’une somme supplémentaire de 793,84 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise des réseaux EU/EP sera rejetée. Le jugement attaqué ayant fixé le montant de travaux réparatoires en intégrant le coût d’une maîtrise d’oeuvre à hauteur de 4% sera donc confirmé.
sur les remontées d’eau dans la cave enterrée
Le constructeur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l’ouvrage, soit affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de démontrer l’absence d’imputabilité, les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Le tribunal a considéré que le désordres relatif à la cave enterrée était de nature décennale au motif que, s’agissant d’un local technique où un grand nombre d’éléments étaient entreposés, l’installation d’une pompe de relevage, financée par la MAAF, ne constitue pas une solution technique permettant une réparation définitive, intégrale et adéquate des dommages causés par des infiltrations d’eau et qu’au surplus, la présence d’installation électriques est incompatible avec celle de l’eau. La juridiction a ensuite condamné la MAAF à garantir et relever indemnes M. et Mme X car les désordres résultent exclusivement d’une faute imputable à son assurée, la société SGA BTP.
Invoquant l’article 3-1 des conventions spéciales n°5 B du contrat d’assurance, selon lequel la responsabilité de l’assurance est conditionnée à la responsabilité civile décennale de l’assuré, la MAAF conclut à la réformation du jugement en estimant que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1792 précité ne seraient pas réunies dans la mesure où les désordres affectant la cave ne présentent pas un caractère de gravité suffisant affectant sa solidité ou la rendant impropre à sa destination.
M. et Mme X reconnaissent ne pas avoir subi de désordres au niveau de la cave. Ils soutiennent, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, que le phénomène d’humidité observé dans la cave conduit à l’impropriété à destination. Ils estiment que seul l’assureur doit être condamné au paiement à Mme Z de la somme de 42 666,91 euros TTC au titre des travaux réparatoire en raison de la faute exclusive commise par la société SGA BTP.
Pour sa part, Mme Z sollicite la confirmation du jugement en exposant que la cave subi des inondations à chaque événement pluvieux et présente un fort taux d’humidité.
Il est admis que les travaux de sous-sol ont été réalisé par la SGA BTP, assurée auprès de la MAAF à la date de leur réalisation.
L’expert judiciaire s’est rendu à plusieurs reprises dans la cave. Il n’a pas constaté la présence d’eau au sol, justifiant cette absence par l’installation en 2014 de la pompe de relevage.
Mme Z ne peut rapporter la preuve contraire en produisant le constat de Me Sercan dans la mesure où ce procès-verbal a été dressé le 22 novembre 2013, soit à une date antérieure à celle de l’installation de la pompe ayant endigué le phénomène de stagnation d’eau au sol de la cave.
L’expert judiciaire a toutefois remarqué des traces d’humidité sur les murs et le sol (p30, 39) et souligné qu’il existait 'un vrai problème d’humidité dans le sous-sol’ (p31, 33) sans que cette humidité soit qualifiée 'd’ambiante’ (p39). M. A évoque la proximité de la nappe phréatique pour expliquer cette situation (p46).
Après avoir examiné les sondages réalisés sur les murs, il affirme que le revêtement d’étanchéité mis en place par la SGA BTP est insuffisant pour empêcher l’apparition des tâches et plus largement de traces d’humidité (p46, 47). Il reproche également à l’assurée auprès de la MAAF de ne pas avoir envisagé ni anticipé la présence toute proche de la nappe phréatique.
Dès lors, la SGA BTP n’a pas accompli efficacement sa prestation qui consistait à assurer l’étanchéité de la cave, peu important la destination affectée à la cave (rapport d’expertise p62).
M. A a conclu en indiquant que l’humidité constatée dans le sous-sol peut être en effet considérée comme rendant la cave impropre à sa destination (42).
La MAAF estime que la formulation employée par l’expert judiciaire ne permet pas de considérer que les éléments permettant de mettre en jeu la responsabilité décennale de son assurée sont réunies.
Cependant, M. A a mis en avant à plusieurs reprises dans son rapport l’impropriété de la cave à sa destination. Il n’a jamais varié dans son appréciation.
Dès lors, la responsabilité décennale de M. et Mme X est engagée envers Mme Z. Au regard de la faute d’exécution commise par la SGA BTP, le tribunal a justement condamné l’assureur de la société responsable des désordres à garantir et relever indemnes les vendeurs des sommes mises à leur charge.
La MAAF, dans l’hypothèse de la mise en cause de la responsabilité décennale de la SGA BTP, a proposé à l’expert une solution réparatoire que celui-ci n’a cependant pas retenue (p48). M. A estime que le cuvelage est la solution idéale (p28). Il a retenu le devis Sorreba d’un montant de 42 666, 91 euros auquel il convient d’ajouter le coût de la maîtrise d’oeuvre représentant 4% du marché (1 706,76 euros), soit la somme totale de 44 373,58 euros TTC (p58,60). Ce montant ne saurait être réévalué comme le préconise la nouvelle propriétaire de l’immeuble dans ses dernières conclusions dans la mesure où la pièce n°26, qui fonde son argumentation, a été écartée des débats par la cour.
La franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance ne peut être opposée par la MAAF qu’à son assurée et non aux parties au présent litige.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué à Mme Z la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait des dysfonctionnements des réseaux d’eaux usées et pluviales en observant justement que ceux-ci ont fréquemment généré des odeurs malodorantes ainsi que la mise en oeuvre de travaux de débouchage des canalisations.
En revanche, il n’a pas accordé de dommages et intérêts à cette dernière s’agissant des désordres de la cave, retenant à raison que l’impraticabilité de ce local et les inconvénients liés à la présence de phénomènes d’humidité n’ont pas été constatés par M. A en l’absence de phénomènes de fortes pluies lors des opérations expertales, ne sont pas suffisamment démontrés, étant ajouté que le fonctionnement des appareils électrique qui s’y trouvent n’a jamais été perturbé.
La condamnation des appelants prononcée par le tribunal sera donc confirmée.
Les travaux de reprise du carrelage nécessitent le démontage du mobilier de la cuisine. L’impraticabilité de cette pièce ainsi que du couloir durant un peu plus de deux mois (devis Coren Rénovation) est avérée. Au regard de ces éléments et de la progressivité des travaux à venir, le préjudice de Mme Z peut être chiffré à la somme de 3000 euros de sorte que la décision déférée, qui n’a octroyé qu’une somme de 2 000 euros, sera réformée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge, in solidum, de M. et Mme X ainsi que de la MAAF en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner, également in solidum, au versement à Mme Z d’une indemnité complémentaire de 4 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevables les conclusions de Mme E Z signifiées par voie électronique le 7 février 2022 ;
- Rejette les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et écarte dès lors des débats :
- les conclusions de M. D X et Mme B C épouse X signifiées par voie électronique le 16 février 2022 ;
- les conclusions de la société anonyme MAAF Assurances signifiées par voie électronique le 22 février 2022 ;
- les conclusions de Mme E Z signifiées par voie électronique le 23 février 2022 ainsi que les pièces n° 25, 26, 27, 28 et 29 signifiées par celle-ci le 7 février 2022 ;
- Infirme le jugement en date du 25 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a condamné M. D X et Mme H C épouse X à payer à Mme Z les sommes de :
- 34 945,74 euros TTC pour les travaux de réfection du carrelage, avec indexation en application de l’indice BT 01, entre le 8 décembre 2016 et la date de mise à disposition du présent jugement et portera intérêts au taux légal postérieurement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum M. D X et Mme H C épouse X à payer à Mme E Z les sommes de :
- 11 193,96 euros TTC au titre des travaux de réfection du carrelage, avec indexation en application de l’indice BT 01 entre le 8 décembre 2016 et la date du prononcé du présent arrêt ; dit que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil;
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir lié à la réfection du carrelage ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Dit que la société anonyme MAAF Assurances n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle à M. D X, Mme H C épouse X et Mme E Z ;
- Condamne in solidum M. D X et Mme H C épouse X à verser à Mme E Z une somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. D X et Mme H C épouse X au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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