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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 22 févr. 2023, n° 2022F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2022F00144 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 Février 2023
Références : 2022F00144
ENTRE:
[…]
[…]
[…]
Représentée par A-Baptiste LE ROY (PARIS) ayant comme correspondant Me Jennifer
[…]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL T.I.T.M.
[…]
[…]
Représentée par Me Richard DAMIAN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Denis LOEPER
7 Décembre 2022Date de l’audience publique des débats (1) :
Formation du délibéré : M. Denis LOEPER
M. A-B C
Mme Y Z
22 Février 2023 Date de prononcé (2):
M. Denis LOEPER Président signataire :
Me Frédéric MEY Greffier signataire :
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
ny
LES FAITS:
La SAS SULZER POMPES FRANCE est une société qui a une activité de fabricant de pompes et compresseurs. La SAS SULZER POMPES FRANCE est également régulièrement missionnée pour des réparations ou des révisions de pompes voire simplement de certaines pièces.
La SARL TITM est une société spécialisée dans les opérations de maintenance et d’entretien d’unités industrielles dans différents domaines.
En juin 2020, la SAS SULZER POMPES FRANCE a été contactée par la SARL TITM afin qu’elle réalise une expertise visuelle sur des pièces d’une pompe hydraulique d’asséchement installée dans la base navale de TOULON de la marine nationale.
Elle a adressé un devis d’intervention le 12 juin 2020 pour un montant de 2.511 euros.
La SARL TITM a accepté le devis et a donc livré les tronçons de la pompe démontée à la SAS SULZER POMPES FRANCE qui les a réceptionnés.
A la suite de cette expertise, la SAS SULZER POMPES FRANCE a préconisé divers travaux dans un rapport d’expertise daté du 26 juin 2020.
Le 8 juillet 2020, la SAS SULZER POMPES FRANCE a adressé à la SARL TITM un devis d’intervention pour la révision de la pompe, devis détaillé pièce par pièce qui a été accepté sans modifications par la SARL TITM.
Le 11 septembre 2020, la SARL TITM a donc adressé à la SAS SULZER POMPES FRANCE un bon de commande sur lequel figurait les pièces à réparer, le prix pièce par pièce et la mention
< livraison par nos soins '>.
Le 27 novembre 2020, la SARL TITM a récupéré les pièces révisées dans les locaux de la SAS
SULZER POMPES FRANCE sans émettre de remarques particulières.
Le 30 novembre 2020, la SAS SULZER POMPES FRANCE a adressé sa facture à la SARL TITM d’un montant de 88.467,60 TTC pour règlement le 29 janvier 2021.
Le 9 février 2021 la SAS SULZER POMPES FRANCE a relancé la SARL TITM pour le règlement de sa facture.
Par la suite, la SARL TITM a contacté la SAS SULZER POMPES FRANCE pour avoir des explications sur le remontage des pièces et l’a sollicité pour un devis assistance au remontage de la pompe sur site.
Le 19 février 2021, la SAS SULZER POMPES FRANCE a adressé à la SARL TITM un devis d’assistance auquel il n’a pas été donné suite.
Selon les dires de la SARL TITM, il s’est avéré lors du remontage de la pompe à TOULON, et ainsi que cela résulte d’un document intitulé « retour d’expérience » qu’elle fuyait.
La SARL TITM dit avoir du redémonter deux tronçons de la pompe afin de les réparer en urgence dans ses ateliers.
Les 22 et 23 février 2021, la SARL TITM a fait réaliser un constat d’huissier permettant de constater selon elle la présence de cavités empêchant la bonne étanchéité de la pompe.
La SARL TITM dit avoir procédé en urgence aux réparations moyennant un surcoût qu’elle estime à 88.200 euros TTC.
A la date du 1er avril 2021, la SARL TITM avait réinstallé les tronçons et l’organe de contrôle
(ESID) a pu constater que la pompe fonctionnait. mh
Par la suite la SAS SULZER POMPES FRANCE a adressé à la SARL TITM plusieurs mises en demeure de lui payer la somme de 85.467,60 euros qui sont demeurées infructueuses.
LA PROCEDURE:
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2022, la SAS
SULZER POMPES FRANCE a fait assigner la SARL TITM devant ce tribunal.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions N° 1 et 2 reçues au greffe les 27 octobre 2022 et 6 décembre
2022 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SULZER POMPES FRANCE demande au
tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1240 et 1353 du code civil,
Vu l’article L441-6 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et jurisprudences citées,
JUGER recevable et bien fondée la SAS SULZER POMPES FRANCE en ses demandes ;
DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes la SARL TITM;
CONDAMNER la SARL TITM à verser à la SAS SULZER POMPES FRANCE la somme de 85.467 euros augmentée des intérêts de retards ayant couru de plein droit à compter du jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture échue, à un taux égal au taux de financement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir :
CONDAMNER la SARL TITM à verser à la SAS SULZER POMPES FRANCE la somme de 8.500 euros au titre des dommages-intérêts pour sa résistance abusive caractérisée par la mauvaise foi de la SARL TITM ;
ASSORTIR son jugement de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la SARL TITM à verser à la SAS SULZER POMPES FRANCE la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 30 novembre 2022 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL TITM demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
DEBOUTER la SAS SULZER POMPES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, y compris la demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles de la SARL TITM ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
PRONONCER la résolution des contrats conclus entre la SARL TITM et la SAS SULZER POMPES
FRANCE, à savoir les devis des 12 juin 2020 et 8 juillet 2020, compte tenu des manquements graves de la SAS SULZER POMPES FRANCE, aux torts de ladite société ;
REJETER les demandes pécuniaires de la SAS SULZER POMPES FRANCE; м и
CONDAMNER la SAS SULZER POMPES FRANCE à payer à la SARL TITM la somme de 88.200 euros
à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE au cas où la résolution ne serait pas prononcée ;
CONDAMNER la SAS SULZER POMPES FRANCE à payer à la SARL TITM la somme de 88.200 euros
à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation avec toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’égard de la SARL TITM ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS SULZER POMPES FRANCE à payer à la SARL TITM la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS SULZER POMPES FRANCE aux entiers dépens y compris les frais de constat des 22 et 23 février 2021;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la SARL TITM.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS SULZER POMPES FRANCE :
SUR L’OBLIGATION DE PAIEMENT DE 85.467 euros incombant à la SARL TITM AU TITRE DES
PRESTATIONS EFFECTUEES PAR la SAS SULZER POMPES FRANCE
Elle expose qu’en droit, en application des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution d’établir l’inexécution de son contractant, et il est nécessaire que cette inexécution soit suffisamment grave. Et quand bien même, en matière commerciale, la preuve est libre, il importe que ces moyens soient probants.
Elle fait valoir qu’au cas particulier le constat d’huissier des 22 et 23 février 2021, établi de façon non contradictoire et où l’huissier ne fait que retranscrire les propos du gérant de la
SARL TITM, n’a aucune force probante. Elle considère qu’il en est de même pour la pièce
N°7 de la SARL TITM qui expose que les travaux ont été terminés le 1er avril 2021, de même que le document intitulé « RETOUR D’EXPERIENCE » non daté, lequel n’a été adressé à la
SAS SULZER POMPES FRANCE qu’en juin 2021, ce qui diminue fortement sa force probante.
Elle relève qu’il n’est pas normal que la SAS SULZER POMPES FRANCE n’ait pas été convoquée pour participer à une quelconque expertise ou constat d’huissier pour faire valoir sa position.
Elle expose que la SARL TITM indique dans ses conclusions s’opposer aux demandes de la
SAS SULZER POMPES FRANCE en raison de graves manquements qu’elle lui impute, mais sans exposer formellement en quoi consistent les manquements.
Elle rappelle que tant le devis du 12 juin 2020 que « le rapport d’expertise » du 26 juin 2020
n’ont donné lieu à aucune remarque de la part de la SARL TITM, alors que dans ses écritures la SARL TITM indique que certains désordres pouvaient se voir à l’œil nu.
Elle considère à l’inverse que si de tels désordres ne pouvaient se voir à l’œil nu, l’expertise k l visuelle de la SAS SULZER POMPES FRANCE ne pouvait les déceler, et en conséquence la b
5
SARL TITM ne rapporte aucunement la preuve de l’inexécution de la SAS SULZER POMPES
FRANCE dans sa mission d’expertise.
S’agissant de la révision des pièces effectuées par la SAS SULZER POMPES FRANCE, la SARL
TITM prétend que la SAS SULZER POMPES FRANCE aurait mal exécuté sa prestation de révision en se fondant sur un constat d’huissier établi les 22 et 23 février 2021 et sur un
< retour d’expérience » communiqué en juin 2021.
La SAS SULZER POMPES FRANCE fait valoir que le constat d’huissier a été établi près de trois mois après la réception par la SARL TITM des pièces révisées par la SAS SULZER POMPES
FRANCE, et près de 10 jours après avoir de façon certaine entamé le remontage de la pompe, et l’huissier n’a pu que constater l’état des pièces révisées à la date du constat
c’est-à-dire le 22 février, et donc nul ne sait en quoi les problèmes rencontrés par la SARL
TITM seraient imputables à l’intervention de la SAS SULZER POMPES FRANCE dans ses travaux de révision ou à tout évènement durant ces trois mois entre la réception des pièces et le remontage de la pompe.
La SAS SULZER POMPES FRANCE fait valoir également en ce qui concerne le document intitulé retour d’expérience qu’il a été communiqué près de 7 mois après la réception des pièces par la SARL TITM, après que les pièces aient été manipulées par la SARL TITM et qu’il
a été établi par la SARL TITM et son client sans aucune présence de la SAS SULZER POMPES
FRANCE qui n’a ainsi pu faire valoir son point de vue. Elle rappelle enfin que la pièce N° 7 pose problème dans la mesure où elle indique que les travaux de remontage ont été finalisés le 1er avril 2021, et, dès lors, pourquoi attendre juin 2021 pour communiquer le document non daté intitulé retour d’expérience.
Elle considère qu’aucun élément de ces deux documents ne permet de garantir que l’état dans lequel se trouvaient les pièces détachées de la pompe au moment de la rédaction des documents était identique à leur état au moment de leur réception par la SARL TITM plusieurs mois plus tôt.
Elle expose que la SARL TITM dans ses dernières écritures tente de jeter le discrédit en commentant des photos produites, en évoquant des défauts tels que des joints montés à l’envers qui ne sont pas du fait de la SAS SULZER POMPES FRANCE mais du fait de la SARL
TITM qui a procédé au remontage, ou encore que « la bague bronze n’est pas montée serrée », et que tout cela montre que la SARL TITM a mal remonté les pièces fournies par la SAS SULZER POMPES FRANCE.
Elle indique qu’elle est en droit de demander l’application des intérêts de retard tels que prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce, et que ces dispositions sont rappelées sur sa facture.
En ce qui concerne sa demande de condamnation de la SARL TITM pour résistance abusive, elle considère que la chronologie de l’affaire montre que la SARL TITM n’a jamais eu l’intention de régler les sommes qu’elle devait à la SAS SULZER POMPES FRANCE, et que tout dans sa démarche, ses écritures et les pièces produites démontre la mauvaise foi de la SARL TITM.
Elle considère que la demande reconventionnelle de la SARL TITM de résolution du contrat conclu entre les parties doit être rejetée dans la mesure ou la SARL TITM ne démontre en rien en quoi que la SAS SULZER POMPES FRANCE aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Elle considère également que la demande reconventionnelle de la SARL TITM de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle doit être rejetée dans la mesure ou la SARL TITM ne démontre pas en quoi la SAS SULZER POMPES FRANCE aurait manqué à aucune de ses responsabilités contractuelles, et elle fait valoir également que
élément justifiant de ce montant. ale la SARL TITM estime son préjudice à la somme de 88.200 euros TTC sans donner le moindre
6
Elle indique que dans ses dernières écritures la SARL TITM réclame le versement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image subi, alors que la SAS SULZER
POMPES FRANCE n’est pas entrée en contact avec la clientèle de la SARL TITM et que cette dernière apporte la preuve (pièce N°7) de la satisfaction de son client.
En ce qui concerne la SARL TITM :
Elle expose qu’en application des articles 1217, 1224, 1227 du code civil, il peut demander la résolution du contrat et qu’en application de l’article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen.
Elle indique que la SAS SULZER POMPES FRANCE est le constructeur de la pompe, que son expertise visuelle a été désastreuse puisque certains défauts pouvaient se voir à l’œil nu.
L’intervention de la SAS SULZER POMPES FRANCE sur les éléments démontés par la SARL TITM
a été validée par la SARL TITM sur la seule et unique expertise de la SAS SULZER POMPES
FRANCE, en sa qualité de constructeur.
Elle expose que le retour d’expérience a été effectué par l’Établissement du Service
d’Infrastructure de la Défense (ESID) organisme qui dépend du ministère des armées.
Ce retour d’expérience a mis en exergue diverses problématiques qui ont permis de constater après démontage la présence de trous sans réelles fonctions et des joints montés
à l’envers. A la suite de cet examen les paliers 4 et 5 ont été démontés et emmenés par la
SARL TITM pour démontage dans ses ateliers, à la suite de quoi elle a fait réaliser deux constats d’huissier qui ont mis en exergue des cavités.
Elle expose que par la suite des trous ont été constatés dont il s’avère qu’ils seraient mal placés ce qui démontre les manquements de la SAS SULZER POMPES FRANCE, et que face
à ces constatations les seuls arguments de la SAS SULZER POMPES FRANCE sont de contester les éléments mis en avant par les constats d’huissier et le retour d’expérience au motif qu’ils seraient intervenus non contradictoirement et trop tardivement.
Elle expose qu’elle a été obligée de travailler dans l’urgence avec la pression du ministère des armées, et qu’elle n’a pas pu convoquer la SAS SULZER POMPES FRANCE à une expertise et qu’elle s’est chargée seule des réparations.
Elle considère que la SAS SULZER POMPES FRANCE tient des propos parfaitement mensongers et d’une mauvaise foi éhontée.
Elle expose que son intervention a été déterminante et efficace puisque les essais étaient concluants lors des essais du 1er avril 2021, alors que la SAS SULZER POMPES FRANCE a totalement failli à son obligation de réparation qui est une obligation de résultat, et la SARL
TITM en conséquence sollicite la résolution judiciaire du contrat et non une simple exception d’inexécution.
Elle explique que la résolution du contrat ayant un effet rétroactif le paiement des prestations défectueuses de la SAS SULZER POMPES FRANCE n’est donc plus dû.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS SULZER POMPES FRANCE, elle expose qu’en application de l’article 1217 du code civil elle peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et demander des dommages et intérêts. La SARL TITM entend donc demander, outre la résolution du contrat des dommages et intérêts.
Elle expose qu’elle a dû engager un surcoût de 88.200 euros au titre des réparations de pièces et qu’elle est bien fondée à solliciter cette somme à titre de dommages et intérêts
7
pour le préjudice financier subi, et à solliciter qu’il lui soit alloué la somme de 15.000 euros
à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image subi.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts de la SAS SULZER POMPES FRANCE pour résistance abusive est non fondée, la SAS SULZER POMPES FRANCE ne démontrant nullement les prétendues fautes de la SARL TITM ainsi que le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
DISCUSSION
Il convient tout d’abord de rappeler le calendrier précis des faits.
8 juin 2020 : remise par la SAS SULZER POMPES FRANCE à la SARL TITM d’un devis pour expertise visuelle des pièces d’une pompe hydraulique avec prise de photos et chiffrage des pièces ou travaux pour remise en conformité,
26 juin 2020 : remise à la SARL TITM du rapport d’expertise,
8 juillet 2020: remise à la SARL TITM d’un devis détaillé qui a été accepté sans réserve par la SARL TITM,
11 septembre 2020: la SARL TITM adresse à la SAS SULZER POMPES FRANCE un bon de commande sur lequel figure les pièces à réparer et indique que la livraison sera faite par la SARL TITM,
Le 27 novembre 2020: la SARL TITM a récupéré les pièces révisées dans les locaux de la SAS SULZER POMPES FRANCE sans émettre aucune réserve,
Le 11 février 2021: la SARL TITM contacte la SAS SULZER POMPES FRANCE pour lui demander des explications techniques concernant le remontage de la pompe et lui demande même un devis d’intervention pour une assistance au remontage sur site,
Le 22 et 23 février 2021: intervention d’un huissier dans les locaux de la SARL TITM hors la présence de la SAS SULZER POMPES FRANCE qui fait diverses constatations,
1er avril un document émanant du ministère des armées (pièce 7 de la SARL
TITM) atteste qu’à cette date les travaux de remontage ont été effectués,
Courant juin 2021 : communication à la SAS SULZER POMPES FRANCE du document intitulé retour d’expérience établi entre la SARL TITM et son client final, sans la participation de la SAS SULZER POMPES FRANCE.
La première partie de l’intervention de la SAS SULZER POMPES FRANCE : examen visuel et remise d’un devis de remise en état n’est pas contesté par la SARL TITM et n’appelle pas d’observation particulière de la part du tribunal.
Le 27 novembre 2020, la SARL TITM a récupéré les pièces composant la pompe d’asséchement dans les locaux de la SAS SULZER POMPES FRANCE sans faire aucune réserve, alors que selon les conclusions de la SARL TITM page 6 « … certains désordres pouvaient se voir à l’œil nu… ».
Le 11 février 2021, soit deux mois et demi plus tard, la SARL TITM a adressé un courriel à la SAS
SULZER POMPES FRANCE (pièce 12 de la SAS SULZER POMPES FRANCE) pour lui poser quelques questions sur le remontage, questions auxquelles la SAS SULZER POMPES FRANCE a répondu point par point le 17 février. Dans ce courriel, la SARL TITM demandait à la SAS SULZER POMPES
FRANCE s’il lui serait possible d’assurer une mission d’assistance au remontage sur site. Le tribunal en conclut que la SARL TITM semblait rencontrer quelques difficultés pour le remontage de la pompe, sans toutefois se prononcer sur l’origine de ces difficultés. Le tribunal note également que la confiance ne semblait pas rompue entre la SARL TITM et la SAS SULZER
POMPES FRANCE, pour preuve la demande d’assistance au remontage.
L’huissier intervenu les 22 et 23 février soit 5 jours après la réponse de la SAS SULZER POMPES
FRANCE est intervenu sur la demande exclusive de la SARL TITM, il constate sur le tronçon 5 de la pompe un espace et une petite cavité et écrit « Monsieur X (gérant de la SARL TITM) me déclare que la modification de la portée du joint, telle qu’elle a été réalisée par la société SULZER POMPES FRANCE dans le cadre de son intervention, entraîne de ce fait une non étanchéité de la pompe ». Le 23 février il constate sur le tronçon 4 de la pompe la présence de deux cavités de profondeur de 3 et 6 mm, sans apporter plus de commentaires. Le tribunal prend acte de ces constats mais relève que leur force probante est fortement limitée par le fait que l’huissier semble reprendre les propos de Monsieur X gérant de la SARL TITM, également par le fait que la SAS SULZER POMPES FRANCE n’était ni informée ni à fortiori présente à cette séance de travail, et aurait pu apporter ses commentaires sur les raisons des défauts constatés et leur caractère de gravité ou non. De plus le tribunal constate que ces constats ont été faits presque trois mois après le retour des éléments de la pompe dans les locaux de la SARL TITM, période pendant laquelle la SARL TITM ne s’est nullement manifestée et période pendant laquelle le tribunal est incapable de savoir si les éléments de la pompe ont été ou non manipulés.
Sur le document retour d’expérience rédigé semble-t-il (puisque le document n’est pas signé ni daté) par l’organe de contrôle ESID avec le concours de la SARL TITM mais sans aucune participation de la SAS SULZER POMPES France, il ressort une série de problèmes dont certains seraient résolus et certains semble-t-il non (sur les paliers 4 et 5). Mais le tribunal constate qu’à la lecture de ce rapport, il lui est impossible de déterminer l’importance et la gravité des anomalies constatées de même que de savoir si les anomalies relevées proviennent du remontage des différents éléments de la pompe, remontage effectuée par la SARL TITM (par exemple: bague bronze non montée serrée, ou joints à lèvre montés à l’envers) ou proviennent de fautes lors de l’entretien effectué par la SAS SULZER POMPES FRANCE. II considère donc qu’en raison de l’absence de la SAS SULZER POMPES FRANCE de ces opérations de contrôle après installation, ce document perd toute valeur probante et ne peut permettre au tribunal de déterminer les responsabilités de la SAS SULZER POMPES FRANCE ou la SARL TITM. De plus le tribunal constate là encore que ces constats ont été faits plus de trois mois après le retour des éléments de la pompe dans les locaux de la SARL TITM, période pendant laquelle la SARL TITM ne s’est nullement manifestée et période pendant laquelle, il
n’existe aucune certitude que les éléments de la pompe n’aient pas été manipulés.
Le tribunal note également qu’il existe un différend marqué entre la SAS SULZER POMPES
FRANCE et la SARL TITM sur la présence de trous sans réelles fonctions, mentionnée dans le retour d’expérience, la SARL TITM disant qu’il s’agit d’une erreur de la SAS SULZER POMPES
FRANCE pendant les opérations de révision et la SAS SULZER POMPES FRANCE disant qu’en réalité, il aurait fallu faire pivoter une bague métallique de 45 degrés. Il n’est pas dans le rôle du tribunal de rentrer dans ces querelles de techniciens, mais là encore, le tribunal relève que
l’absence de la SAS SULZER POMPES FRANCE lors du constat de ces anomalies qui lui aurait permis de faire valoir son point de vue de façon contradictoire enlève toute force probante à ce document.
Une issue au litige pour déterminer les responsabilités éventuelles de chaque intervenant aurait pu être de faire intervenir rapidement dans l’urgence, sur requête d’un juge, un technicien mais tel n’a pas été le cas puisque les éléments composant la pompe d’asséchement ont été réparés par la suite par la SARL TITM et la pompe a été remontée dans les cales d’asséchement de la marine Nationale à Toulon. L’anomalie n’existant plus du fait de la réparation, une mesure d’instruction ordonnée maintenant serait inutile, ce d’autant que depuis avril 2021, la pompe a dû fonctionner à de nombreuses reprises, et compte tenu des contraintes de la marine nationale, il est tout à fait aléatoire de pouvoir démonter cette pompe qui doit être indispensable au bon fonctionnement de ses bassins.
En l’état donc des sérieux doutes existant dans cette affaire, de l’attitude de la SARL TITM qui
n’a fait participer la SAS SULZER POMPES France a aucune des mesures qu’elle a initiées
(constat d’huissier de justice / retour d’expérience), alors que cette dernière a toujours répondu dans des délais normaux aux sollicitations de sa cliente, et de son intervention sur la pompe, sans qu’on connaisse les causes de l’anomalie, le tribunal considère que la SARL TITM
est défaillante dans l’administration de la preuve d’un manquement de la SAS SULZER POMPES
France à ses obligations contractuelles.
Le tribunal relève enfin que la SARL TITM ne justifie pas du montant de sa demande reconventionnelle alors même que celui-ci interpelle puisqu’il est similaire à celui mentionné sur la facture de la SAS SULZER POMPES France.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SARL TITM de toutes ses demandes et de la condamner à payer à la SAS SULZER POMPES FRANCE le montant de la facture qu’elle lui réclame, soit 85 467 euros TTC (71 223 euros HT – Facture 90529096 du 30 novembre 2020) outre les intérêts calculés conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du lendemain de l’échéance de la facture, soit le 30 janvier 2021.
Le tribunal constate que la prétendue résistance abusive de la SARL TITM n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre ; dès lors la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS SULZER POMPES France doit être rejetée.
La SAS SULZER POMPES FRANCE demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire, mais celle-ci est de droit, et le tribunal considère qu’il n’existe pas de motif de l’écarter.
Il est équitable d’accorder à la SAS SULZER POMPES FRANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que tribunal fixe à la somme de 2.500 euros.
Perdant son procès, la SARL TITM doit supporter le paiement des dépens, conformément à
l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière, recevable et bien fondée la SAS SULZER POMPES FRANCE en sa demande principale,
Déboute la SARL TITM de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SARL TITM à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SULZER POMPES FRANCE:
La somme de 85.467 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, Les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 janvier 2021, La somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS SULZER POMPES FRANCE,
Liquide à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Le greffier, Le président,
или
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