Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 septembre 2020, n° 18/04309
TI Béthune 28 juin 2018
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CA Douai
Confirmation 17 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de propriété des récoltes

    La cour a estimé que le GAEC avait la capacité de consentir le warrant et que la société Uneal ne justifiait pas que les récoltes étaient indisponibles.

  • Accepté
    Droit de suite sur le prix de vente

    La cour a jugé que la société Yseo avait prouvé la mauvaise foi de la société Uneal, justifiant ainsi son droit de suite.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a estimé qu'aucun élément ne justifiait un comportement abusif de la part de la société Uneal.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, la société coopérative agricole Uneal conteste un jugement du tribunal d'instance de Béthune qui l'a condamnée à verser des sommes à la société Yseo, bénéficiaire d'un warrant sur des récoltes. La cour de première instance a jugé la société Yseo recevable dans ses demandes et a condamné Uneal à payer 22 750,01 euros. En appel, Uneal soutient que le warrant est nul et inopposable, arguant que les récoltes étaient indisponibles en raison de son contrat de coopération avec le GAEC. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des demandes et la validité du warrant, confirme le jugement de première instance, déboutant Uneal de ses demandes et condamnant celle-ci à verser 5 000 euros à Yseo au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 sept. 2020, n° 18/04309
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/04309
Décision précédente : Tribunal d'instance de Béthune, 28 juin 2018, N° 17-001338
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code rural
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