Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 17 sept. 2020, n° 18/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/04309 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 28 juin 2018, N° 17-001338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/09/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/04309 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXRZ
Jugement (N° 17-001338) rendu le 28 juin 2018
par le tribunal d’instance de Béthune
APPELANTE
La Société Coopérative Agricole Uneal prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me David Lacroix, constitué aux lieu et place de Me Philippe Mathot, membre de la SCP Mathot – Lacroix, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Elisabeth Cauly, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître X Y, membre de la SELAS Bernard et X Y, désormais dénommée SELAS MJS Partners,
domiciliée, […]
pris en sa qualité d’ancien mandataire judiciaire au redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré et de commissaire à l’exécution du plan
Déclaration d’appel signifiée le 19 septembre 2018 à domicile – n’ayant pas constitué avocat
Le GAEC de la Plaine d’Héripré, pris en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social, […]
[…]
Déclaration d’appel signifiée le 27 septembre 2018 à personne habilitée - n’ayant pas constitué avocat
La société Yseo Union de Coopératives Agricoles, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Z A, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Stéphane Barbier, membre de la SCP Morin-Barbier, avocat au barreau de Dieppe
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 20 avril 2020 et mise en délibéré au 17 septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D-E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
D-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par D-E F, président et par B C greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 juin 2020
****
Le Groupement agricole d’exploitation en commun de la Plaine d’Héripré (ci-après le GAEC) est adhérent de la société coopérative agricole Uneal depuis le 29 juin 2011.
Le 18 février 2014, le GAEC de la Plaine d’Héripré a consenti à la société Yseo un warrant en garantie de sa dette sur les récoltes de blé et de colza de la campagne 2014 qui a fait l’objet d’une publicité auprès du tribunal d’instance de Béthune.
Par acte huissier de justice en date du 29 juin 2016, la société Yseo a fait assigner la société coopérative agricole Uneal et le GAEC la Plaine d’Heripré aux fins de voir :
— constater la mauvaise foi tant du GAEC de la Plaine d’Heripré que de la coopérative Uneal ;
— dire que la société Uneal est un acquéreur de mauvaise foi d’un bien warranté ;
— condamner le GAEC de la Plaine d’Heripré à lui restituer le prix de vente perçu par la société Uneal sur la récolte objet du warrant ;
— condamner solidairement la société Uneal et le GAEC de la Plaine d’Héripré à lui restituer le prix de vente correspondant à l’acquisition de la récolte 2014, objet du warrant faute pour elle de justifier
de ce prix et qui s’élève à la somme de 31 000 euros ;
— condamner le GAEC de la Plaine d’Heripré à lui verser le surplus de sa créance soit la somme de 58 438,94 euros en application du protocole d’accord signé par les parties ;
— condamner le GAEC de la Plaine d’Héripré et la coopérative Uneal à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement le GAEC de la Plaine d’Héripré et la coopérative Uneal au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 28 juillet 2016, le GAEC de la Plaine d’Héripré a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire et Me X Y a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société Yseo a déclaré sa créance à titre privilégié sur le fondement de l’article 2323 3° du code civil à hauteur de 57 387,29 euros TTC.
Le 29 août 2016, la société Uneal a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 6 182,44 euros.
Par jugement en date du 14 février 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Béthune a dit ne pouvoir statuer sur la créance déclarée par la société Yseo dans la procédure collective ouverte à l’égard du GAEC de la Plaine d’Héripré pour un montant total de 69 468,29 euros, une instance étant en cours devant le tribunal d’instance de Béthune.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2017, la société Yseo a fait délivrer à Me X Y en qualité de mandataire au redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal d’instance de Béthune.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal d’instance de Béthune a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11 17-1338 et 17-1339, sous le numéro 11 17-1338 ;
— ordonné le rejet des pièces et explications apportées en délibéré par la société Uneal à l’exception des justificatifs des livraisons des récoltes 2014 effectuées par le GAEC ainsi que leur prix de vente tels que sollicités par le tribunal ;
— déclaré la société Yseo recevable en ses demandes ;
— condamné la société Uneal à verser à la société Yseo la somme de 22 750,01 euros TTC – fixé la créance de la société Yseo au passif du redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré à la somme de 34 637,28 euros ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Yseo ainsi que sa demande au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Uneal et le GAEC de la Plaine d’Héripré in solidum aux entiers dépens qui seront employés concernant le GAEC de la Plaine d’Héripré en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à son encontre ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les plus amples demandes.
La société Uneal a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019, elle demande à la cour de :
— juger Yseo mal fondée en son exception d’irrecevabilité des prétentions de la Coopérative Uneal et l’en débouter;
— constater qu’Yseo ne pouvait ignorer l’existence de l’engagement coopératif et de la sorte en paralyser l’exécution ;
— constater que le constituant, dépossédé de ses récoltes, ne pouvait les affecter en gage à Yseo ;
— s’entendre prononcer la nullité du warrant ;
— constater qu’Yseo n’a pas renouvelé la publicité originelle du warrant inscrite le 18 février 2014 ;
— le déclarer inopposable à Uneal ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Uneal à payer à Yseo la somme de 22 750,01 euros TTC au titre du report du prix des marchandises ;
— ordonner la radiation du warrant au tribunal d’instance de Béthune publié le 18 février 2014 sous le numéro 4-2014 ;
— s’entendre déclarer inopposable à Uneal le warrant consenti le 14 février 2018 ;
— déclarer mal fondées les prétentions indemnitaires d’Yseo et l’en débouter ;
— condamner la société Yseo au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— statuer ce qu’il appartiendra quant au montant de la créance d’Yseo au redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020, la société Yseo sollicite :
1- In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes en cause d’appel
— A titre principal, déclarer irrecevables l’intégralité des demandes de la société Uneal comme étant nouvelles en cause d’appel ;
— en tout état de cause, dire que la société Yseo a abandonné, dans ses écritures n°2 du 18 avril 2019 et du 4 octobre 2019, ses demandes tendant à 'constater que la dépossession des récoltes du constituant antérieure au warrant, prive d’objet la convention de warrant, la sûreté ayant perdu la définition de son assiette ; le warrant est dépourvu du moindre effet ; la cour le déclarera inopposable à Uneal et que dès lors, la cour n’est définitivement plus saisie de cette demande ;
— à titre subsidiaire, et en tout état de cause, constater que les demandes présentées dans ses conclusions d’appelant n°2 du 18 avril 2019 et du 4 octobre 2019 par la société Uneal sont nouvelles
et contradictoires avec celles présentées dans les conclusions n°1 d’appelant du 19 octobre 2018 ;
— voir déclarer irrecevable l’intégralité des demandes des conclusions d’appelant n°2 de la société Uneal tendant à voir :
* constater que l’Union des coopératives Yseo ne pouvait ignorer l’existence et de la sorte paralyser l’exécution de l’engagement coopératif ;
* constater que le constituant, dépossédé de ses récoltes, ne pouvait les affecter en gage à Yseo ;
* prononcer la nullité du warrant, faute d’objet de la convention de warrantage, au visa de l’article 1108 du code civil ;
* au vu de l’admission définitive de la créance d’Uneal au RJ du GAEC après compensation,
* constater qu’Yseo n’a pas renouvelé la publicité originelle du warrant inscrit le 18 février 2014 ;
* le déclarer inopposable,
en ce qu’elles sont nouvelles et contradictoires en cause d’appel, sur le fondement des articles 902-5, 908 et 910-4 du code de procédure civile ;
2- A titre subsidiaire
— débouter la société Uneal de l’ensemble de ses demandes ;
3- Voir confirmer la jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne :
— le montant de la condamnation en principal de la société Uneal, qu’il conviendra de porter à la somme de 24 595,89 euros en principal et 22 750,01 euros à titre subsidiaire,
— le montant du surplus de la créance fixée au passif du redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré qui sera portée, à titre principal, à la somme de 32 788,30 euros, déduction faite et sous réserve du paiement effectif par la société Uneal à la société Yseo de la somme de 24 595,89 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 34 637,28 euros déduction faite et sous réserve du paiement effectif par la société Uneal à la société Yseo de la somme de 22 750,01 euros ;
— le débouté de la société Yseo de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau sur le quantum,
— juger que le GAEC de la Plaine d’Héripré est tenu de restituer à la société Yseo le prix de vente perçu par la société Uneal sur la récolte, objet du warrant qu’il convient toutefois de porter à la somme de 24 598,89 euros à titre principal et 22 750,01 euros à titre subsidiaire ;
— condamner en conséquence la société Uneal à restituer le prix de vente correspondant à l’acquisition de la culture 2014, objet du warrant, à la société Yseo et la condamner solidairement avec le GAEC de la Plaine d’Héripré au paiement de la somme de 24 598,89 euros à titre principal et 22 750,01 euros à titre subsidiaire,
— fixer la créance de la société Yseo au passif du redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré à la somme de 57 387,19 euros selon décompte arrêté au 22 août 2016, et ce conformément à la déclaration de créance du 10 octobre 2016 et ce, à titre privilégié pour conservation de la chose
et plus précisément la survie d’un animal en application de l’article 2332 du code civil, dont à déduire à titre principal la somme de 24 598,89 euros correspondant au prix des récoltes 2014 que doit restituer la société Uneal à la société Yseo, soit sous réserve du paiement effectif de cette somme, un solde de créance de 32 788,30 euros et dont à déduire, à titre subsidiaire, la somme de 22 750,01 euros (après déduction de l’avoine blanche: 1 845,88 euros) soit, sous réserve du paiement effectif de cette somme, un solde de surplus de créance de 34 637,28 euros outre le montant du produit de la récolte warrantée, en cas de non-paiement de sa condamnation par la société Uneal ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau:
* fixer au passif du redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré la créance de la société Yseo à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* condamner solidairement la société Uneal à payer à la société Yseo la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— fixer au passif du redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré la créance de la société Yseo à la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Uneal à verser la somme de 8 000 euros à la société Yseo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer au passif du redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré les entiers dépens ;
— condamner solidairement la société Uneal aux entiers dépens au profit de Me Z A .
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour la clarté des débats, il sera précisé que la société Uneal fait essentiellement valoir que :
— il résulte du contrat de coopération conclu entre le GAEC de la Plaine d’Héripré et la société Uneal que les récoltes du GAEC sont frappées d’indisponibilité et ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une garantie à toute autre bénéficiaire que la société Uneal,
— la dépossession des récoltes du constituant prohibe son attribution en gage, sous la forme d’un warrant ;
— elle établit que le GAEC est incontestablement son adhérent et que les conventions qui le lient à la coopérative ont soumis le GAEC aux obligations qu’elles prescrivent consenties antérieurement au warrant litigieux ;
— la société Yseo ne pouvait ignorer l’engagement coopératif précédemment conclu avec Uneal et ses conséquences ;
— elle dispose de sûretés légales sur les productions du GAEC s’agissant du privilège général de l’article 2331 5° du code civil et du privilège spécial de l’article 2332 1° al4 du code civil ;
— la société Yseo a perdu l’opposabilité de sa sûreté alors qu’elle a négligé de renouveler son gage en
vertu des dispositions de l’article L.342-7 du code rural ;
— la société Yseo devra, compte tenu du caractère chirographaire de sa créance, se soumettre aux conditions du plan.
Pour sa part, la société Yseo soutient que :
— les demandes de l’appelante sont nouvelles en cause d’appel et ne tendent pas aux mêmes fins que celles formées par la société Uneal en première instance ;
— alors que ces demandes sont nouvelles et contradictoires, la société Uneal ne respecte pas l’obligation mise à sa charge par les articles 905-2 , 908 et 910-4 de concentrer ses demandes dès le premier jeu d’écritures ;
— si l’emprunteur a vendu et livré les biens warrantés à un tiers sans l’avoir désintéressé auparavant, le créancier du warrant peut exercer son droit de suite sur les biens objets du warrant ou sur le prix issu de la vente en application de l’article 2276 du code civil ;
— pour exercer son droit de suite, le créancier doit rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’acquéreur des biens objets du warrant;
— dans la mesure où la société Yseo avait pris soin de notifier le warrant à la société Uneal, celle-ci ne pouvait ignorer que la récolte était warrantée ;
— la Cour de cassation a précisé que le renouvellement de l’inscription n’est pas nécessaire après la vente des choses warrantées.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Me X Y en qualité de mandataire judiciaire du Gaec de la Plaine d’Héripré par actes d’huissier de justice en date des 19 septembre et 2 novembre 2018 et au GAEC de la Plaine d’Héripré par actes d’huissier de justice en date des 27 septembre et 2 novembre 2018.
Me X Y et le GAEC de la Plaine d’Héripré n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société Uneal
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En premier lieu, la société Yseo fait valoir qu’aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées le 19 octobre 2018, la société Uneal présente des demandes nouvelles qui ne tendent pas aux mêmes
fins que celles formées devant le premier juge.
Il est constant qu’en première instance, la société Uneal formait les demandes suivantes:
' A titre principal :
Vu l’article 1167 ancien; 1341-2 nouveau du code civil ;
- S’entendre la société Uneal recevable et bien fondée à mettre en oeuvre l’action paulienne.
Vu les articles 1109 et 1116 anciens du Code civil et 1130 et 1137 du nouveau code civil;
- S’entendre prononcée la nullité du warrant de 31 000 euros consenti à l’Union de coopératives Yseo en fraude des droits d’Uneal ;
Vu les dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce ;
- S’entendre opposable à Maître Y, es-qualités, le paiement par compensation des récoltes livrées en 2014 à Uneal,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1138 ancien du Code civil, 1196 nouveau du Code civil, 1583 du Code civil, 2331 5°, 2332 1° du Code civil,
- Dire et juger que l’Union des coopératives Yseo a perdu le gage sur le produit de la récolte 2014 et qu’elle ne peut reporter son droit de préférence sur le prix de vente,
- S’entendre en conséquence la société Yseo déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre d’Uneal,
- Statuer ainsi qu’il appartiendra sur les prétentions résiduelles de la société Yseo;
- S’entendre la société Yseo condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Alors que conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 4 précitées, la cour n’est saisie que des prétentions et moyens développés dans les dernières écritures des parties, force est de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019, la société Uneal demande à la cour de:
— 's’entendre Yseo mal fondée en son exception d’irrecevabilité des prétentions de la Coopérative Uneal et l’en débouter ;
- constater qu’Yseo ne pouvait ignorer l’existence de l’engagement coopératif et de la sorte en paralyser l’exécution ;
— constater que le constituant, dépossédé de ses récoltes, ne pouvait les affecter en gage à Yseo ;
- s’entendre prononcer la nullité du warrant ;
- constater qu’Yseo n’a pas renouvelé la publicité originelle du warrant inscrite le 18 février 2014 ;
- le déclarer inopposable à Uneal ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Uneal à payer à Yseo la somme de 22 750,01 euros TTC au titre du report du prix des marchandises;
- ordonner la radiation du warrant au tribunal d’instance de Béthune publié le 18 février 2014 sous le numéro 4-2014;
- s’entendre déclarer inopposable à Uneal le warrant consenti le 14 février 2018 ;
- déclarer mal fondées les prétentions indemnitaires d’Yseo et l’en débouter ;
- société Yseo au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— statuer ce qu’il appartiendra quant au montant de la créance d’Yseo au redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré'.
Il résulte de ces dernières écritures que les demandes de la société Uneal devant la cour tendent aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge dans la mesure où elle sollicite de voir prononcer la nullité du warrant et conclut au débouté de la société Yseo de l’ensemble de ses demandes alors même qu’elle peut invoquer de nouveaux moyens fondant ses demandes jusqu’à la clôture de l’instruction.
En second lieu, la société Yseo fait valoir que la société Uneal a présenté des demandes nouvelles entre ses premières conclusions d’appelant notifiées le 19 octobre 2018 et les secondes, notifiées le 18 avril 2019 aux termes desquelles elle a présenté de nouvelles demandes, contradictoires avec celles présentées dans ses premières écritures.
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble des prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 563 du même code dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Alors qu’il résulte des développements précédents que la cour n’est saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières écritures des parties, les dernières conclusions de la société appelante ayant été notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, la société Uneal a formé les mêmes demandes, sollicitant devant la cour le prononcé de la nullité du warrant conclu le 14 février 2014 et concluant au débouté de la société Yseo de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, les demandes formées par la société Uneal seront déclarées recevables, la demande formée de ce chef par la société Yseo étant rejetée.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.342-1 du code rural et de la pêche maritime, tout
agriculteur peut emprunter sur les objets ci-après dont il est propriétaire :
1° Les produits de son exploitation, y compris les animaux et le sel marin ;
2° Le matériel de toute nature servant à contenir les produits warrantés ;
3° D’une façon générale et sans distinction, sur toutes choses composant le matériel affecté à l’exploitation agricole ;
4° Sur les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore recueillis.
L’emprunt peut porter sur les objets ayant, en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le caractère d’immeubles, par nature ou par destination, à l’exception de ceux qui sont scellés au mur.
L’emprunteur peut soit conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de son exploitation soit en confier le dépôt aux syndicats comices et sociétés agricoles dont il est adhérent ou à des tiers désignés d’accord avec le prêteur.
Les objets warrantés restent jusqu’au remboursement des sommes avancées le gage du porteur du warrant.
L’article L.342-3 du même code prévoit que pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal d’instance inscrira d’après les déclarations de l’emprunteur la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gagés de l’emprunt, le montant des sommes empruntées ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrêtées entre les parties.
Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé; sur le warrant, il mentionnera le volume et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes objets.
Lorsque les objets warrantés ne restent pas entre les mains de l’emprunteur, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à l’encontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause.
En application de l’article L.342-4 du code rural, le warrant agricole n’est opposable aux tiers qu’après sa transcription au greffe du tribunal compétent de l’ordre judiciaire conformément à l’article L.342-3.
L’article L. 342-8 du même code dispose que l’emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l’amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur; mais la tradition à l’acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L.342-12 du code rural et de la pêche maritime que le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l’exception prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L.342-2, et sans autres déductions que celles des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu’une ordonnance du juge d’instance.
Toutefois, lorsque les objets warrantés ont le caractère d’immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil et qu’il y a concours sur ces objets entre le porteur du warrant et les créanciers hypothécaires ou privilégiés, en vertu de l’article 2374 du code civil, le prix de vente se distribue entre eux d’après la date respective des inscriptions du warrant et des privilèges ou hypothèques et, pour les hypothèques dispensées d’inscription, d’après la date à laquelle ont pris naissance les droits du créancier, sous les déductions prévues à l’alinéa précédent.
Il résulte de ces dispositions que d’une part, l’emprunteur doit être propriétaire des biens warrantés et, d’autre part, avoir la capacité d’en disposer.
En l’espèce, il est constant que le 14 février 2014, le GAEC de la Plaine d’Héripré a consenti un warrant agricole à la société Yseo pour la somme de 31 000 euros, portant sur la récolte 2014 ; ce warrant a été enregistré au greffe du tribunal d’instance de Béthune le 18 février 2014 et notifié à la société Uneal par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2014.
La société Yseo fait valoir que le GAEC de la Plaine d’Héripré a livré du blé et de l’avoine (récolte 2014) à la société Uneal en août 2014, soit postérieurement à la notification du warrant et en méconnaissance de celui-ci et qu’elle a donc été privée de son privilège sur la récolte 2014 du GAEC de la Plaine d’Héripré.
La société Uneal soutient quant à elle que les récoltes du GAEC de la Plaine d’Héripré, objets du warrant agricole consenti le 14 février 2014 au profit de la société Yseo, étaient, par l’effet de la convention de coopération, indisponibles puisque leur propriété lui était expressément réservée, la dépossession des récoltes du constituant prohibant son attribution en gage, sous la forme d’un warrant.
Il résulte du document intitulé 'Demande d’adhésion en qualité d’associé coopérateur et convention de compte courant' produit aux débats par la société Uneal et signé par la représentante du GAEC de la Plaine d’Héripré le 29 juin 2011 que celui-ci, 'connaissance prise des statuts et du règlement intérieur de la coopérative Uneal', déclare:
'- demander mon adhésion à ladite coopérative et m’engager :
*à livrer la totalité (ou préciser la quantité retenue) des produits de mon exploitation tels qu’ils sont définis à l’article 3 des statuts, réserve faite des quantités nécessaires à mes besoins professionnels et familiaux,
* à me procurer auprès de la Coopérative la totalité (ou préciser la quantité retenue) des produits, animaux ou objets nécessaires à mon exploitation et qu’elle est en mesure de me fournir,
* à souscrire ou à acquérir, par voie de transfert et, dans ce dernier cas, avec l’accord de la Coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris,
* à souscrire, dans l’impossibilité de transfert, le minimum statutaire, soit 7 parts de 2 euros (par chèque ou prélèvement).'
Il précise en outre: 'A ce titre, je renonce expressément à céder à autrui toute créance liée à mon engagement d’activité avec la Coopérative ou se rapportant à l’objet social de la Coopérative énoncé dans l’article 3 des statuts, celle-ci entrant de plein droit dans le cadre de mon compte courant ouvert par la présente convention.(…)' et 'Tous ces engagements prennent effet à compter de la signature du présent bulletin, soit pour l’exercice social en cours et les 5 années suivantes. (…)'.
La société Yseo apparaît mal fondée à contester l’existence d’un contrat de coopération conclu entre la société Uneal et le GAEC de la Plaine d’Héripré alors qu’il résulte des éléments du dossier que le GAEC de la Plaine d’Héripré était adhérent de la société coopérative Uneal alors qu’il était titulaire de 700 parts sociales au 28 janvier 2019, acquises progressivement à compter du 1er juillet 2011, et que la société Uneal produit aux débats un relevé de compte du GAEC de la Plaine d’Héripré ouvert dans ses livres en tant qu’adhérent ainsi que des factures à son nom sur lesquelles figure le même numéro d’adhérent.
Toutefois, alors que la société Uneal argue de ce que l’existence de ce contrat d’adhésion régularisé avec le GAEC de la Plaine d’Héripré a pour conséquence d’entraîner une dépossession des récoltes de celui-ci et de facto leur attribution en gage sous la forme d’un warrant, il résulte des termes de la 'demande d’adhésion en qualité d’associé coopérateur et convention de compte courant' signée par la représentante du GAEC que celui-ci n’avait pas l’obligation de lui livrer la totalité de ses produits d’exploitation, ce document stipulant son engagement ' à livrer la totalité (ou préciser la quantité retenue)', sans que la société Uneal ne justifie de l’existence d’un contrat d’apport portant sur la totalité des récoltes du GAEC.
En outre, l’article 8 – 1° des statuts de la société Uneal précise que l’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur 'l’engagement de livrer une quantité déterminés des produits de son exploitation tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation' s’agissant de l’activité Collecte-Vente de produits agricoles.
De plus, s’agissant du transfert de propriété des produits de l’exploitation, l’article 8 du règlement intérieur de la société coopérative Uneal dispose que :
' 1° – L’associé-livreur choisira sur le bon de livraison un des modes de commercialisation proposé.
L’associé-livreur peut choisir, soit de mettre en dépôt des céréales apportées, soit de les vendre directement à la coopérative. Les céréales en dépôt restent la propriété de l’associé qui peut soit les commercialiser ultérieurement pour tout ou partie auprès de la coopérative soit de les reprendre 'à l’équivalent'. La mise en dépôt se matérialise par la signature d’un contrat écrit, à durée déterminée souscrit pour une campagne céréalière ou à durée indéterminée souscrit pour plusieurs campagnes.
2°- Toute livraison de marchandise réalisée par un adhérent est accompagnée obligatoirement d’un bon de livraison et de déclaration de pureté variétale renseigné entièrement et signé'.
Alors qu’il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des produits de l’exploitation ne s’opère que par la remise d’un bon de réception signé par les deux parties ou par la signature d’un engagement d’apports, force est de constater que la société Uneal ne justifie pas que l’adhésion du GAEC de la Plaine d’Héripré a pour conséquence de rendre indisponible ses récoltes et priverait ainsi d’objet le warrant consenti au profit de la société Yseo le 14 février 2014, le GAEC de la Plaine d’Héripré ayant en outre déclaré expressément aux termes du warrant litigieux que 'les biens warrantés sont libres de toute hypothèque, privilège ou autre warrant antérieurement et ne font pas l’objet d’une instance judiciaire restreignant les droits de la SA Yseo'.
Dès lors, la société Uneal ne démontre pas sa qualité de propriétaire des biens warrantés au moment de la signature du warrant intervenue le 14 février 2014 de sorte que celui-ci n’est pas dépourvu d’objet en application des dispositions de l’article 1108 du code civil.
En tout état de cause, le premier juge a justement relevé que la société Yseo n’étant pas partie à la convention conclue entre le GAEC de la Plaine d’Héripré et la société Uneal, elle ne pouvait avoir connaissance de l’engagement souscrit par celui-ci.
En conséquence, la société Uneal sera déboutée de sa demande en nullité du warrant pour défaut d’objet, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Par ailleurs, il est constant qu’en l’espèce, le GAEC de la Plaine d’Héripré a livré sa récolte 2014, objet du warrant, à la société Uneal qui l’a vendue pour un prix de 24 595,89 euros qu’elle a compensé avec les sommes dont elle était créancière à l’égard du GAEC au titre des marchandises livrées.
Alors que le bénéficiaire du warrant n’est pas fondé à reporter un droit de préférence sur le prix de
vente du bien warranté, dès lors qu’il a perdu le gage sur le produit par l’effet de la vente à l’amiable de la récolte warrantée et qu’est établie la bonne foi du détenteur des biens warrantés, le créancier warrantiste est toutefois admis à reprendre les biens gagés et à exercer son droit de suite lorsque l’acquéreur est de mauvaise foi, celui-ci ne pouvant dès lors pas invoquer les dispositions de l’article 2276 du code civil à son profit.
Ainsi, il appartient à la société Yseo, bénéficiaire d’un warrant agricole, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société Uneal.
Il n’est pas contesté que le warrant consenti le 14 février 2014 par le GAEC de la Plaine d’Héripré à la société Yseo a été transcrit au greffe du tribunal d’instance de Béthune le 18 février 2014, le rendant ainsi opposable aux tiers à compter de cette date.
Si la seule publication du warrant en application des dispositions de l’article L.342-3 du Code rural et de la pêche maritime est insuffisante à justifier de la mauvaise foi de l’acquéreur des biens warrantés et de la connaissance que ce dernier avait de la sûreté consentie, il résulte des pièces fournies aux débats que la société Uneal ne conteste pas s’être vue notifier le warrant agricole par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2014, soit antérieurement à la livraison des récoltes par le GAEC, la première facture d’apports ayant été établie le 31 août 2014.
Ainsi, le premier juge a justement relevé que la société coopérative Uneal ne peut valablement soutenir être détentrice non équivoque et de bonne foi des biens warrantés alors que, d’une part, elle n’a pas contesté la validité du warrant après sa notification et que, d’autre part, elle ne justifie pas que le warrant était dépourvu d’objet en l’absence de transfert de propriété des biens warrantés, la mention figurant dans le warrant aux termes de laquelle les récoltes sont livrées dans les silos de la société Uneal étant insuffisante à justifier de la connaissance par la société Yseo de l’existence du contrat de coopération liant la société Uneal et le GAEC de la Plaine d’Héripré depuis 2011.
Dès lors, la preuve de la mauvaise foi de la société Uneal est rapportée en l’espèce, la société Yseo pouvant se prévaloir d’un droit de préférence et de suite sur les biens objets du warrant.
Enfin, c’est à bon droit que la décision entreprise a relevé que l’apport d’avoine blanche n’est pas prévu par le warrant agricole consenti par le GAEC de la Plaine d’Héripré à la société Yseo, celui ne mentionnant expressément que les parcelles de blé et de colza ou la livraison de 30 hectares de blé et 10 hectares de colza pour une valeur de 31 000 euros sans que la société Yseo ne justifie d’une modification des cultures sur les parcelles concernées.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Uneal à verser à la société Yseo la somme de 22 750,01 euros TTC, déduction faite de l’apport d’avoine blanche.
En cause d’appel, la société Uneal fait valoir qu’elle a compensé, en application des articles 1290 et 1291 du code civil, la vente des récoltes sur lesquelles elle bénéficiait du privilège de vendeur, avec les apports de fournitures, semences et engrais dont le GAEC était débiteur, en accord avec ce dernier et en exécution de ses engagements.
Alors que la société Uneal a, par lettre recommandée en date du 24 août 2016, déclaré sa créance à titre chirographaire pour une somme de 6 182,44 euros et produit aux débats deux factures d’apports au titre de la récolte 2014, en date des 31 août 2014 pour un montant de 9 109,35 euros et en date du 16 septembre 2014 pour un montant de 9 792,51 euros soit un montant total de 18 901,86 euros, force est de constater qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une compensation entre le montant déclaré par la société Uneal dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré (soit 6 182,44 euros) et les factures d’apports des récoltes 2014 (soit 18 901,86 euros) et ne démontre pas être titulaire d’un privilège général au sens des dispositions de
l’article 2232-5ème du code civil.
Par ailleurs, il résulte des termes des dispositions de l’article L.722-7 du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créance connexe.
Si la société Uneal se prévaut du caractère connexe de sa créance, il convient de relever que la livraison des récoltes a été réalisée en août 2014 alors que la procédure de redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré a été ouverte par jugement en date du 28 juillet 2016 et que la société Yseo a revendiqué son droit de suite sur le prix de vente par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2014.
Par ailleurs, la société Uneal ne peut invoquer l’application des dispositions de l’article 1138 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui prévoit que 'L’obligation de livrer la chose est parfaite du seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire (…)', alors que la livraison des récoltes 2014 est intervenue au mois d’août 2014 soit postérieurement à la régularisation du warrant le 14 février 2014.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En cause d’appel, la société Uneal invoque ces dispositions et soutient que l’admission de sa créance s’impose au premier juge et à la cour alors que la société Yseo n’a pas engagé de recours à l’encontre de la décision d’admission de sa créance.
Toutefois, alors que le premier juge a justement relevé qu’elle ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’admission de sa créance, les demandes ne concernent pas les mêmes parties, la demande d’admission de la créance devant le juge commissaire ne concernant que les rapports entre Uneal et le GAEC et n’a pas la même cause ni le même objet que les demandes de la société Yseo tendant à l’exercice de son droit de suite au titre du warrant consenti à son profit par le GAEC de la Plaine d’Héripré.
En conséquence, la société Uneal sera déboutée de ses demandes à ce titre.
De plus, en cause d’appel, la société Uneal sollicite la radiation du warrant en faisant valoir que la société Yseo a omis de renouveler son gage à l’issue du délai de cinq ans selon les prescriptions de l’article L.342-7 du Code rural et de la pêche maritime.
Si cette demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que les demandes formulées devant le premier juge, s’agissant de la nullité du warrant consenti par le GAEC à la société Yseo, force est de constater que le renouvellement de l’inscription n’est pas nécessaire après la vente des choses warrantées intervenues au profit de la société Uneal selon factures établies le 31 août et le 16 septembre 2014 alors que le warrant régularisé le 14 février 2014 et enregistré le 18 février 2014 a produit tous ses effets.
La demande de la société Uneal sera donc rejetée de ce chef.
Enfin, la société Uneal conteste la créance déclarée par la société Yseo au passif du GAEC de la Plaine d’Héripré, faisant valoir que les contrats d’aliments produits au soutien de sa déclaration de créance émanent d’une société tiers, Sodiaal, sans que l’intimée ne produise de factures établies par
ses soins.
Alors que la société Uneal n’a pas qualité pour contester la créance déclarée par la société Yseo au passif du GAEC de la Plaine d’Héripré, la société Yseo produit en cause d’appel un extrait de compte du GAEC débiteur de la somme de 57 387,29 euros au 31 août 2016 ainsi que les factures afférentes établies à son nom.
En outre, il n’est pas contesté que le GAEC de la Plaine d’Héripré a régularisé deux protocoles d’accord au profit de la société Yseo, établi pour l’un le 14 février 2014 et portant sur la somme de 71 057,04 euros que le GAEC reconnaissait lui devoir, et pour l’autre le 22 septembre 2014 pour une somme de 89 438,93 euros alors que la déclaration de créance établie par la société Yseo le 10 octobre 2016 auprès du mandataire judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, la société Uneal sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Yseo et la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de la société Yseo au passif du redressement judiciaire du GAEC de la Plaine d’Héripré à la somme de 34 637,28 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, si la société Yseo invoque l’existence d’un préjudice du fait des manquements du GAEC de la Plaine d’Héripré et de la société Uneal, elle ne produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations alors qu’aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelante et du GAEC de la Plaine d’Héripré ayant dégénéré en abus.
Le jugement du tribunal sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Yseo de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Uneal, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Z A en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Yseo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par la société coopérative agricole Uneal à l’encontre de la société Yseo union de coopératives agricoles ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société coopérative agricole Uneal de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de
la société Yseo union de coopératives agricoles ;
Condamne la société coopérative agricole Uneal à payer à la société Yseo union de coopératives agricoles la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société coopérative agricole Uneal aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Z A.
Le greffier, Le président,
B C D-E F
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