Article R5223-38 du Code du travailAbrogé

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Version10/03/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R341-25 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R121-30 (V), Article R. 121-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire1


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 juin 2016

L'absence de réponse ans le délai de deux mois vaut décision tacite de rejet et le redevable dispose alors d'un nouveau délai de deux mois, également à compter de la réception d'une décision expresse de rejet, pour saisir le tribunal compétent. […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000025033259">L.213-6 du code de l'organisation judiciaire) et, par exception, par le juge du tribunal d'instance qui exerce les pouvoirs du juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations conformément à l'article R.3252-7 du code du travail. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 29 septembre 2022, n° 1903095
Annulation

[…] — ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires sont recevables dès lors qu'ils ne lui ont pas été notifiés d'une part, et qu'aux termes de l'article R. 5223-38 du code du travail, l'OFII n'entre pas dans le champ du titre 2 du décret du 7 novembre 2012 ;

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  • Décret·
  • Code du travail·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Identité

2Tribunal administratif de Paris, 11 septembre 2013, n° 1213084
Rejet

[…] 'obtenir ; / – refusent une autorisation (…) ; / – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 5223-2 du code du travail : « L' Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat. » ; que l'article R 5223-38 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1314930
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5223-38 du code du travail : « L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ; qu'aux termes de l'article 24 de ce décret : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) » ;

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