Annulation 19 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2019, n° 1806877/3-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1806877/3-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1806877/3-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société LEA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
Mme X
Rapporteur public (3e Section – 3e Chambre)
Audience du 5 février 2019
Lecture du 19 février 2019
335-06-02-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, la société Léa, représentée par
Me Hamani, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 novembre 2017 mettant à sa charge le versement, d’une part, d’une somme de 159 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, d’une somme de 6 742 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les titres de perception émis en vue du recouvrement de la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge;
3°) à titre subsidiaire, de ramener les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mis à sa charge en tenant compte de la matérialité des faits ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer un échéancier de paiement.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le montant de la contribution spéciale n’est pas justifié et entache la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation;
-la décision attaquée porte atteinte au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les titres de perception sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ;
- les conclusions dirigées contre les titres de perception sont irrecevables dès lors que ces titres n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance; les moyens soulevés par la société Léa ne sont pas fondés.-
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur des titres de perception.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations en réponse à ce moyen le 10 janvier 2019.
La société Léa a produit des observations en réponse à ce moyen le 18 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 4 août 1789;
- le code du travail,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y, les conclusions de Mme X, rapporteur public.
-
Considérant ce qui suit :
1. Les salons de coiffure et de manucure aux enseignes « Léa coiffure » et « Onglerie
Léa »>, situés au […] et exploités par la SARL Léa, ont fait l’objet
d’un contrôle le 19 avril 2017 par les services de police qui ont constaté la présence en action de travail de trois ressortissants étrangers non autorisés à travailler en France, non autorisés à séjourner en France, et dont l’un n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. A l’issue de ce contrôle, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par une décision du 28 novembre 2017, mis à la charge de la société Léa le versement d’une somme de 159 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que d’une somme de 6 742 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi le 26 janvier 2018 par la société requérante d’un recours gracieux contre cette décision, le directeur de l’OFII a rejeté son recours par une décision 5 mars 2018. La société Léa doit être regardée comme demandant
l’annulation de la décision du 28 novembre 2017, et de la décision confirmative du 5 mars 2018, et la décharge de l’obligation de payer les contributions litigieuses. La société requérante demande également au tribunal d’annuler les titres de perception émis en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge par la décision du 28 novembre 2017 de l’OFII et, à titre subsidiaire, de moduler leurs montants et de fixer un échéancier de paiement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 28 novembre 2017 et du 5 mars
2018 de l’OFII et à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par l’administration :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et
l’administration : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: (…)/2° Infligent une sanction; (…)». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter
l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »>.
3. La décision du 28 novembre 2017 vise les dispositions applicables, plus précisément l’article L. 8251-1 du code du travail et l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la procédure contradictoire qui a été suivie et énonce les contributions mises à la charge de la société Léa, ainsi que le montant des sommes dues. Elle renvoie en outre à une annexe qui précise le nom des salariés concernés et les irrégularités constatées à leur sujet, à savoir le fait d’être démunis d’un titre autorisant à travailler et d’un titre autorisant le séjour sur le territoire. Cette décision, à laquelle le procès-verbal constatant ces infractions n’avait pas à être joint, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, par suite, aux exigences de motivation prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
4. La décision du 5 mars 2018 précise les motifs pour lesquels, en fait et en droit, le recours de la requérante est rejeté. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne la matérialité et la qualification des infractions :
5. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article
L. 5221-8 du même code dispose que « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité. » Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code: « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…).
/L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine (…) ». Le même manquement est sanctionné, en vertu des dispositions combinées des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, d’une contribution spéciale dont le montant est égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article
L. 3231-12 de ce code, réduit à 2 000 fois ce même taux en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger et à 1
000 fois ce taux en cas de paiement spontané de ces salaires et indemnités, si le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre. Enfin, aux termes de l’article
L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) »
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal rédigé par les services de police le 19 avril 2017 et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la société requérante employait notamment trois salariés dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler dont un n’avait pas fait l’objet d’une déclaration à l’embauche. Les circonstances qu’un des trois travailleurs était titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler lors de son embauche et qu’un autre travailleur soit depuis lors en situation régulière, à les supposer établies, sont sans incidence sur les infractions relevées à l’encontre de la société, dont la matérialité s’apprécie à la date des faits ayant justifié la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas établi que les salariés concernés étaient munis de titres les autorisant à travailler à cette date. De plus, la société requérante n’établit pas s’être acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail. Elle ne peut utilement se prévaloir de son respect de ses obligations sociales, salariales et fiscales pour remettre en cause la matérialité des faits constatés.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la société Léa doit être regardée comme ayant employé trois travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier et dépourvus d’autorisation de travail.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
7. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail: «(…) Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12.
Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané
par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à
l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de
l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution »>. Aux termes de l’article R. 8253-2 du même code : « I.-Le montant de la contribution spéciale prévue
à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de
l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12./II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants :/ 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de
l’article L. 8251-1 ;/2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés
à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1
000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. /
IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à
l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
8. Le régime de la sanction prévue à l’article R. 8253-2 du code du travail, qui institue un mécanisme de sanction administrative dont le taux peut varier selon le comportement de l’employeur et les circonstances dans lesquelles est constatée l’infraction, n’interdit pas, dans les conditions qui viennent d’être rappelées et sous le contrôle du juge administratif, la modulation de cette sanction en fonction de la gravité des comportements réprimés. Le juge administratif, qui dispose d’un pouvoir de pleine juridiction, peut décider, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail, soit d’en décharger l’employeur.
9. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité tel qu’il est consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et des citoyens de 1789 ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’instruction que la société Léa a fait l’objet d’un contrôle des services de l’inspection du travail le 3 septembre 2013, lequel a donné lieu à l’application de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 juin 2014, soit moins de cinq ans avant la constatation de l’infraction du 19 avril 2017 ayant donné lieu à la décision attaquée du 28 novembre 2017. En outre, la circonstance que les sanctions obéreraient lourdement ses finances est sans incidence sur l’appréciation de leur montant. Dès lors, la matérialité des faits étant établie et aucune circonstance ne justifiant une modulation des sommes mises à la charge de la société Léa, l’OFII était fondé à fixer le montant de la contribution spéciale due par la société Léa à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du IV de l’article
R. 8253-1 du code du travail. Par suite, les moyens tirés de ce que le montant de la contribution spéciale ne serait pas justifié et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de modulation de la somme mise à la charge de la société
Léa :
11. Pour les motifs exposés au point précédent, les conclusions à fin de modulation des sommes à proportion de la matérialité des faits ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’obtention d’un échelonnement de paiement :
12. Il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur et d’accorder lui-même des délais de paiement. Par suite les conclusions de la société Léa tendant à obtenir
l’échelonnement de sa dette ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis en vue du recouvrement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge :
13. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012: « Les dispositions du titre II sont applicables à l’Etat. » Les dispositions des articles 117 et 118 instaurant un recours administratif préalable obligatoire à toute contestation d’un titre de perception figurent au titre II de ce décret. Aux termes de l’article L. 5223-2 du code du travail, «L’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif de l’Etat. ». Par suite, et ainsi qu’il ressort des termes de l’article R. 5223-38 du même code,
l’OFII n’entre pas dans le champ d’application du titre II de ce décret. Dès lors, les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 n’étant pas applicables à la contestation de titres de perception émis par l’OFII, et aucune disposition ne prévoyant l’existence d’un recours administratif préalable pour les titres exécutoires émis au bénéfice d’un établissement public, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable obligatoire doit être écartée.
14. Aux termes de l’article R. 5223-24 du code du travail, relatif à l’OFII: « Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l’émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 et de ceux relatifs
à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » Aux termes de l’article R. 5223-24 de ce code, relatif à l’organisation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration : « Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l’émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 (…)». L’article R. 8253-4 du même code dispose : « A
l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ». Aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. /
Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles précités du code du travail que si les services de l’Etat assurent, pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le recouvrement des créances afférentes à la contribution spéciale due par l’employeur d’un
travailleur étranger non autorisé à travailler, il n’appartient qu’au directeur général de l’Office, après avoir constaté et liquidé la contribution, d’émettre le titre de perception correspondant qui est ensuite transmis, conformément à l’article 11 du décret du 7 novembre 2012, au comptable public chargé du recouvrement.
15. D’autre part, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que sont applicables à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement.
16. Il résulte de l’instruction que les deux titres de perception litigieux ont été émis par
M. Z-A B, agent du ministère de l’intérieur. A supposer que l’OFII ait entendu se prévaloir d’une convention de délégation de gestion de l’ordonnancement des contributions spéciale et forfaitaire qui lui sont dues, conclue le 11 février 2013 entre cet établissement public et le directeur de l’évaluation, de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l’intérieur, il ressort toutefois des visas de cette convention qu’elle est fondée sur les dispositions du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’État, qui n’est pas applicable aux établissements publics tel que l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette convention étant ainsi dépourvue de base légale, M.
B n’était pas compétent pour émettre ces titres à la place du directeur général de l’établissement.
17. Il résulte de ce qui précède que la société Léa est fondée à demander l’annulation des titres de perception émis les 5 et 8 décembre 2017.
DECIDE :
Article 1er: Les titres de perception d’un montant de 159 300 euros et de 6 742 euros, émis les 5 et 8 décembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Léa, à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, et à l’Office français de l’immigration et de
l’intégration.
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