Infirmation 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 29 janv. 2019, n° 18/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 26 mars 2018, N° F15/00056 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
N° RG 18/00840 – ADR/NC
N° Portalis DBVY-V-B7C-F6NF
D C
C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 26 Mars 2018, RG F 15/00056
APPELANT :
Monsieur D C
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Jean Marc JAUFFRET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ARNAUD (SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON), avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Christohe BIDAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 04 décembre 2018, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame FOURCADE, Président
Madame DE REGO, Conseiller
Madame SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
D C a été embauché le 13 septembre 2005 par la caisse d’allocations familiales de la Savoie (CAF) en qualité de responsable du service prestations.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et par le règlement intérieur de la caisse.
La relation de travail s’est déroulée sans difficulté pendant neuf ans.
D C a été convoqué oralement le 9 septembre 2014 à un entretien avec le directeur de la CAF, Monsieur E Z et son directeur adjoint, Monsieur X, qui lui ont fait part des difficultés relevées depuis quelques semaines par son entourage professionnel, résultant notamment des entretiens individuels qui se sont tenus avec le personnel depuis mai 2014.
Le 17 septembre 2014 le directeur adressait à D C un courrier reprenant les constats effectués lors de la réunion. Le salarié contestait les termes de cet entretien par courrier du 17 septembre 2014.
D C a été placé en arrêt de travail du 17 septembre au 10 octobre 2014. Puis d’autres arrêts de travail se sont succédés.
D C a été convoqué le 6 octobre 2014 à un entretien préalable a un licenciement fixé le 16 octobre 2014.
Il a demandé à plusieurs reprises que l’entretien préalable soit reporté dans la mesure où son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, et l’entretien préalable a été reporté au 27 octobre 2014.
D C a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 31 octobre 2014.
Le 6 février 2015, D C a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry pour contester son licenciement estimant que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a :
— dit que le licenciement de D C est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté l’intégralité des demandes de D C au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de dommages-intérêts formés par celui-ci,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D C aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 27 mars 2018.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2018 par Y, D C a interjeté appel de la décision .
L’effet dévolutif de l’appel est donc limité aux points expressément critiqués dans la déclaration d’appel ainsi que ceux faisant l’objet d’un appel incident de la part de l’intimé.
D C par conclusions notifiées le 6 novembre 2018 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,
— dire et juger que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée ne constituent pas une insuffisance professionnelle et que dès lors, le licenciement prononcé à son encontre ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la caisse d’allocations familiales de la Savoie à lui verser la somme de 95'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la caisse d’allocations familiales de la Savoie à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il lui est reproché de ne pas avoir rempli les obligations inhérentes à ses fonctions, sur le plan quantitatif (dégradation de la ligne de production avec notamment fin 2013 un stock important de dossiers non traités impliquant la mise en place par la direction d’un plan d’action interne), ainsi que sur le plan qualitatif, ce qui aurait entraîné la perte de confiance de ses subordonnés en raison de son manque d’investissement et d’anticipation ;
— Il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire, a régulièrement perçu des primes et ses performances étaient régulièrement contrôlées par ses supérieurs hiérarchiques ; l’examen du compte-rendu d’entretien annuel du 12 août 2014 permet de constater les bonnes appréciations de sa hiérarchie qui conclut qu’il 'réunit toutes les compétences attendues d’un responsable de service' ; sa défaillance a été passagère ce qui ne permet pas de retenir une insuffisance professionnelle ;
— la dégradation du service qui lui est reprochée et sa prétendue absence de réaction résultent de ce qu’au début de l’année 2014 le stock semblait maîtrisé ; la situation qui est exceptionnelle ne lui est pas imputable et il ne disposait pas des moyens pour y faire face notamment au regard de ce que Monsieur Z a abaissé de 60 à 50 % le taux de présence requis durant les mois de juillet et août 2014 ;
— dans un courrier du 7 octobre 2014 il rappelle les initiatives fortes concernant le management avec notamment la mise en 'uvre d’une polyvalence dite 'raisonnée’ avec l’affectation des gestionnaires conseil non titulaires de portefeuille au poste de liquidation et la mise en place des gestionnaires conseil titulaires à des missions d’accueil des allocataires ; il souligne encore sa présence sur le terrain, et qu’il a notamment mis en place un parcours d’accompagnement individuel donc personnalisé, et des rencontres avec les agents les plus en difficulté ; l’insuffisance professionnelle n’est pas imputable à ses capacités mais au manque de personnel ; il produit les appréciations élogieuses formulées par ses supérieurs hiérarchiques qui mettent en exergue ses qualités professionnelles ;
— la lettre de licenciement fait état d’une dégradation constatée sur une période très brève de moins d’un mois alors que le service connaissait une dégradation nette et forte à cette période ; le caractère très bref de cette période ne peut justifier une insuffisance professionnelle ; la direction de la CAF ne l’a jamais informé de ce que ses cadres n’avaient plus confiance en lui ; il a été convié à une réunion avec la direction le 17 septembre 2014, le support de cet entretien ne lui a jamais été communiqué, et il a été licencié le 31 octobre 2014 ;
— il était en situation de stress et de burn-out lié à la surcharge de son travail ; il a été arrêté par son médecin généraliste et a rencontré un psychiatre qui a notamment souligné l’existence d’un 'syndrome dépressif, un état d’épuisement physique et psychique réactionnel à son travail' ainsi qu’un 'état d’abattement physique et psychique' nécessitant un traitement médicamenteux ; sa hiérarchie l’a intentionnellement mis dans l’impossibilité de présenter ses observations dans le cadre de la procédure de licenciement alors que celui-ci n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
La caisse d’allocations familiales de la Savoie demande à la cour par conclusions notifiées le 8 novembre 2018, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter D C de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le licenciement est motivé par une crise de production qui a eu lieu en août et septembre 2014 / une crise de légitimité avec la perte de confiance des cadres qui étaient rattachés à D C /une crise de compétence qui s’est manifestée notamment par l’absence de coopération avec les autres secteurs et l’absence de prise en compte de nombreuses consignes de traitement des dossiers allocataires/ une crise morale résultant des deux premières mais aussi d’un climat social qui s’est détérioré ; la situation s’est améliorée depuis le licenciement de D C ;
— concernant la crise de production le salarié n’a effectué aucune proposition alors que l’objectif d’un service prestations est de garantir une quantité de production suffisante des dossiers pour éviter les retards et permettre le versement des prestations aux allocataires ; la direction a mis en place la démarche construite sur le premier semestre 2014 mais les résultats se sont dégradés rapidement en
cours de l’été pour devenir incontrôlables à la rentrée 2014, avec un stock au 29 août 2014 qui était de 25'823 pièces ; D C s’est montré passif et n’a formulé aucune proposition pour améliorer la situation, la direction ayant été contrainte de trouver rapidement des voies de redressement avec des incidences financières coûteuses ; les cadres se sont plaints des insuffisances managériales de D C ; le directeur Monsieur Z a reçu en entretien le 1er octobre 2014 les cadres du secteur prestations hors présence de D C et le compte rendu de cette réunion démontre les insuffisances professionnelles du salarié ; D C n’a pas coopéré avec les autres services de la caisse et notamment avec l’agent comptable ;
— un nouveau responsable prestataire a été embauché le 7 avril 2015 qui a mis en place un système de management consolidant l’organisation du service et la situation des soldes de dossier a été rétablie ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2018, fixant les plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 29 janvier 2019, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, 'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié a exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre, je vous ai convoqué à un entretien préalable pour le 16 octobre 2014.
Par lettre simple du 12 octobre, reçue le 14, vous m’avez demandé de reporter cet entretien, proposition que j’ai acceptée. C’est ainsi qu’une nouvelle date vous a été soumise par lettre recommandée du 15 octobre pour le 27 octobre 2014. Votre courrier en recommandé avec accusé de réception du 22 octobre reçu le 24 octobre me demande, à nouveau, de reporter cet entretien à une 'date ultérieure’ sans visibilité précise de votre part.
Je ne suis pas en mesure d’accepter un nouveau délai et j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle sur les éléments factuels suivants :
Mon courrier du 17 septembre a attiré votre attention sur des difficultés rencontrées depuis quelque temps déjà et qui vous ont été exposées par moi-même et M. X le 10 septembre. Ces difficultés portaient sur la perte de confiance de vos collaborateurs à votre endroit ainsi que votre absence de réaction quant à la dégradation nette et forte du service dont vous aviez la responsabilité au cours du mois d’août et à la rentrée.
Depuis des éléments nouveaux sont venus en amplification de ces constats :
- Vos cadres ont exprimé unanimement et par écrit une totale perte de confiance dans votre management.
- Le témoignage de vos cadres quant au contenu « appauvri » de votre fonction a été corroboré par des faits relevés en votre absence pour maladie depuis le 17 septembre ; seuls trois contacts de partenaires et cinq courriers pris dans le cadre de l’offre globale de service vous étaient destinés au cours de vos trois premières semaines d’absence maladie.
- Le CHSCT a été réuni à 3 reprises sur le mois de septembre alors même que cette instance ne doit se réunir qu’une fois tous les trimestres. Le dernier PV pointe les dysfonctionnements du service prestations et celui de votre management.
- Deux cadres m’ont saisi plus spécifiquement et par écrit pour me faire part de leurs difficultés de travail dans le cadre de leur relation de travail avec vous : blocage de procédures, non-respect de procédures, non-respect de champ de compétence, transmission tardive de documents de votre fait pour des demandes de traitement dans des délais insuffisants'
- Ce mode de management et de gestion de votre service a profondément désorienté votre encadrement et a été la cause de sa démoralisation.
- Enfin, je note que vous n’avez pas été en capacité de prendre en charge les nouveaux dispositifs impulsés par la Caisse Nationale et qui nous sont opposables comme notamment le plan de supervision de l’activité du service ; la démarche qualité intégrée, la déclinaison des processus associés : si un habillage de façade a pu être élaboré par vos soins très peu ou pas de contenu opérationnel et pratique a pu en découler ; les réunions de comité de pilotage de contrôle interne tenues sur l’années 2014 ont notamment permis d’en prendre la mesure.
L’ensemble de ces constats m’amène donc à vous notifier par la présente votre licenciement. (…)'
Il est donc reproché à D C dans la lettre de licenciement une insuffisance professionnelle pour ne pas avoir rempli les obligations inhérentes à ses fonctions sur le plan quantitatif (dégradation de la ligne de production avec notamment à l’été 2014 un stock important de dossiers non traités impliquant la mise en place par la direction d’un plan d’action interne et non respect des procédures) ainsi que sur le plan qualitatif avec la perte de confiance de ses subordonnés en raison de son manque d’investissement et d’anticipation et son incapacité à coopérer avec les autres services de la caisse.
Le poste occupé par D C est un poste de cadre de niveau 8.
Concernant le reproche fait au salarié de ne pas avoir rempli les obligations inhérentes à ses fonctions sur le plan quantitatif et de ne pas avoir réagi lors de la dégradation de la ligne de production, la CAF fait état de la nécessité de mettre en place une nouvelle organisation pour répondre aux évolutions législatives afin d’éviter des retards dans le traitement, la mise à jour des situations et le règlement des prestations aux allocataires. Elle affirme que dans ce cadre D C n’a formé aucune proposition pour anticiper les difficultés.
Elle produit notamment les pièces suivantes :
— une note d’évaluation des indicateurs service de 2013 à 2015 qui indique le niveau de stock, les délais de traitement, les délais de démarche, ce qui permet de constater que :
* le niveau de stock qui était de 25 000 en août 2013 est passé à 15 000 en décembre 2013, à 25 000 en août 2014 puis à 16 000 en décembre 2014 ;
* la convention d’objectifs de gestion qui demande de respecter un seuil de qualité de 85% de pièces traitées en moins de 15 jours n’était donc respectée que de façon épisodique de janvier à septembre 2014 ;
— le compte rendu d’entretien directeurs-cadres secteurs prestations du 1er octobre 2014 qui s’est tenu hors présence de D C, dans lequel il est fait état de l’absence totale d’anticipation et de communication de ce dernier, ainsi que de la passivité du salarié et de son inertie alors qu’il est responsable du service et n’est aucunement force de proposition contrairement aux mentions prévues dans sa fiche de poste ;
— un document rédigé par l’Agent Comptable de la CAF qui indique que depuis avril 2014 une alerte a été émise sur une forte augmentation d’erreurs dans les dossiers vérifiés et que D C n’a pas pris contact avec lui pour essayer d’identifier l’origine de celles-ci malgré l’importance de l’anomalie, et que la situation a continué de se dégrader ; il est précisé dans le même document que D C qui a organisé une réunion en juillet 2014 concernant la boucle qualité n’avait pas
préparé celle-ci, qu’il ne réalisait aucun pilotage, et qu’il ne semble pas s’être saisi de la problématique ;
— le compte rendu de la réunion des délégués du personnel qui s’est tenue le 21 juillet 2014 qui montre que les salariés ne se retrouvent pas dans cette nouvelle organisation ;
Le salarié répond que la direction n’a pas mis à sa disposition le nombre de salariés nécessaires pour parvenir aux objectifs fixés et que trop de salariés étaient absents en juillet et août 2014, ce qui n’a pas permis de faire face aux nombreux dossiers ; il relève que la situation s’est améliorée entre octobre et décembre 2014 après les retours de congé.
Il communique la copie du conseil d’administration du 23 mai 2014 qui indique de nombreux changements concernant le calcul des prestations qui sont modifiées par de nombreuses instructions réglementaires qui doivent être mises en oeuvre depuis le 1er avril 2014 concernant la Paje, le complément familial, et l’ASF, mais aussi la loi Alur et ses décrets d’application, et la décision prise par la caisse de renforcer les conseillers à l’accueil alors que jusqu’à présent certains de ceux-ci n’avaient pas de contact direct avec les allocataires.
Il produit le compte rendu commun direction-délégués du personnel faisant suite à la réunion du 21 juillet 2014 qui fait état d’une ré-organisation du service prestations depuis le 2 juin 2014 et les difficultés des salariés pour exercer leurs nouvelles attributions notamment du fait de ce qu’ils devaient désormais travailler à l’accueil des allocataires, ce qui représente pour eux un changement de métier et une posture difficile qui génère de l’angoisse, alors qu’il est difficile pour eux d’en référer aux cadres. La réponse de la direction étant qu’il ne faut rien changer et qu’une réflexion sera menée à la rentrée (question 3 du compte rendu).
Le compte rendu commun direction-délégués du personnel du 15 septembre 2014 dans lequel il est noté que dans tous les services les salariés expriment un mal-être au travail et qui fait état d’une situation dégradée alors que l’encadrement du service prestations continue de délivrer des consignes qui sont anxiogènes, ce que la direction reconnaît, mais elle répond qu’il s’agit de partages d’objectifs communs et qu’elles sont plus espacées 'sauf pendant les périodes durant lesquelles nous sommes en mode dégradé.'
Il communique encore le procès verbal de la réunion plénière du 16 septembre 2014 à l’occasion de laquelle Monsieur Z, directeur de la CAF, indique (page 7) que la première priorité est la diminution du stock, et que la CAF bénéficie de l’aide de techniciens d’autres CAF, mais qu’il s’agit d’une aide ponctuelle, et qui indique encore 'les agents travaillent dans un contexte dégradé qui joue sur l’ambiance de travail et la réorganisation nécessite de se faire au changement (…) Il faut du temps, il faut apprendre à travailler ensemble. Il n’y a pas de réponse immédiate.'
Si D C ne produit pas d’élément susceptible de démontrer qu’il a bien alerté la direction des difficultés qu’il invoque concernant le manque de personnel pour absorber la mise en place des nouvelles mesures, il résulte des compte rendus de réunion qu’il produit que la direction était parfaitement au courant des difficultés rencontrées par les salariés au regard des nouveaux textes légaux à mettre en oeuvre, ainsi que de la difficulté qui allait survenir pendant l’été en raison des congés d’été, alors qu’elle ne justifie pas avoir donné des consignes concernant cette période pour que le nombre de salariés soit suffisant pendant les congés d’été notamment, tout en reconnaissant pourtant une insuffisance de personnel et les difficultés de celui-ci pour appréhender leurs nouvelles attributions anxiogènes, ainsi que cela est relevé dès avril 2014 et souligné dans les comptes rendus communs de juillet et septembre 2014.
L’employeur qui était parfaitement au courant des difficultés importantes dans lequel se trouvait le service prestations n’a cependant proposé aucune aide notamment de renfort de personnel sur la période d’été, qui aurait pu fluidifier la mise en place des nouvelles mesures.
Il ne peut qu’être constaté que le Directeur de la CAF qui était parfaitement au courant des difficultés importantes dans lequel se trouvait le service prestations n’a cependant proposé aucune aide notamment par du renfort de personnel sur la période d’été, ce qui aurait pu fluidifier la mise en place des nouvelles mesures.
D C justifie de son côté avoir pris des dispositions pour augmenter le nombre de salarié à l’accueil des allocataires par la mise en 'uvre d’une polyvalence dite 'raisonnée’ avec l’affectation des gestionnaires conseil non titulaires de portefeuille au poste de liquidation et la mise en place de gestionnaires conseil titulaires à des missions d’accueil des allocataires, ainsi que par la communication de notes destinées à rappeler les modifications résultant des nouveaux textes législatifs à mettre en oeuvre.
L’employeur reproche en outre au salarié, au titre de son insuffisance professionnelle, des insuffisances managériales qui ont entraîné la perte de confiance des cadres, rappelant qu’il dirige quatre cadres qu’il a lui-même choisis, et que ces derniers ont plusieurs techniciens sous leurs ordres, ces cadres ayant exprimé en septembre 2014 après l’arrêt de travail de D C, les difficultés résultant pour eux de son incapacité à anticiper, mais aussi concernant le fait qu’il s’attribue les réussites et les accuse des erreurs, ce qui est difficile à accepter pour eux. L’une d’elle, Madame B, a même déclaré avoir envisagé de démissionner pour ces raisons et notamment aussi au regard de sa surcharge de travail, les faits dont elle fait état ne sont cependant pas datés.
Il est également reproché à D C son absence de coopération avec les autres services de la caisse alors que celle-ci est indispensable compte tenu des organisations qui visent à sécuriser les comptes mais aussi à maîtriser les risques et la qualité, les nouveaux dispositifs prévus à cet effet ne l’intéressant manifestement pas alors qu’il devrait contribuer à l’intégration de la démarche qualité pour la bonne marche de la Caisse.
Si la direction communique à ce titre un document rédigé par l’Agent Comptable de la CAF qui indique que depuis avril 2014 une alerte a été émise sur une forte augmentation d’erreurs dans les dossiers vérifiés et que D C n’a pas pris contact avec lui pour essayer d’identifier l’origine de celles-ci malgré l’importance de l’anomalie et que la situation a continué de se dégrader, il ne peut qu’être retenu qu’au regard des multiples modifications législatives et de la mise en place de conseillers d’accueil dans les conditions relevées ci-dessus et avec des moyens constants, il n’est pas étonnant que la situation ne se soit pas améliorée pendant l’été 2014, et que plusieurs erreurs ont pu en résulter, l’absence de réponse à l’agent comptable qui soulignait de telles erreurs ne pouvant être résolues par D C qui devait déjà faire face durant l’été 2014 à de très nombreuses sollicitations dans le cadre des rendez-vous des agents avec les allocataires, la direction reconnaissant elle même lors de la réunion plénière du 16 septembre 2014 que 'les agents travaillent dans un contexte dégradé qui joue sur l’ambiance de travail et la réorganisation nécessite de se faire au changement (…) Il faut du temps, il faut apprendre à travailler ensemble. Il n’y a pas de réponse immédiate.'.
Monsieur C fait valoir par ailleurs que les reproches concernant son insuffisance managériale sont concomitantes pour la plupart avec la situation de crise qui secouait le service prestations de la CAF depuis avril 2014, et qui a abouti à son arrêt de travail prononcé le 14 septembre 2014 pour burn-out.
Il transmet plusieurs attestations de collègues cadres ou d’employés qui ont été amenés à travailler avec lui depuis 2005 qui déclarent qu’il a toujours donné le meilleur de lui-même, qu’il est travailleur et loyal, et que ses compétences et sa personnalité ont été appréciées, ce qui est confirmé par la lecture des évaluations produites par le salarié depuis 2005, ainsi que par les attestations communiquées et rédigées par son ancienne hiérarchie qui ne relève aucune faille au niveau du management notamment, et qui sont élogieuses.
D C fait également valoir qu’il a toujours été bien évalué, et que sa dernière évaluation, qui s’est tenue lors de l’entretien du 12 août 2014 est excellente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il ne peut qu’être constaté que D C a tenté avec les moyens qu’il avait, de mettre en place et de faire appliquer une législation comportant d’importantes modifications, dans le cadre de laquelle il fallait organiser la formation des salariés mais aussi ré-organiser le fonctionnement du service avec l’affectation de salariés déjà angoissés par ces nouvelles directives ou par leur nouveau mode de travail à des postes d’accueil des allocataires dans lesquels ils n’avaient jamais travaillé, et ceci sans apport de personnel pendant la période de l’été 2014.
Les pièces présentées par le salarié démontrent que son directeur était parfaitement au courant de la situation, que celle-ci était anxiogène pour les salariés mais aussi pour D C qui a été placé en arrêt de travail à compter du 14 septembre au 10 octobre 2014, avec plusieurs prolongations, aux motifs d’un burn-out, le psychiatre en charge de son suivi indiquant que l’intéressé présentait un état d’abattement psychique et physique avec sentiment de désespoir et idées suicidaires et avec vécu d’injustice.
Le même psychiatre informe en janvier 2018 de la poursuite du suivi psychothérapique avec traitement psychotrope mis en place en 2014.
L’insuffisance professionnelle de D C ne sera donc pas retenue, les causes de celle-ci résultant non pas de son incapacité à faire son travail, mais de difficultés ponctuelles dans la mise en place d’un réforme d’envergure ayant des conséquences importantes sur les méthodes de travail et sur
la quantité du travail nécessaire à sa mise en oeuvre alors qu’il ne disposait d’aucun moyens supplémentaires pour atteindre des objectifs fixés sur du très court terme.
Il est d’ailleurs important de rappeler que D C qui a mis en oeuvre la nouvelle organisation à partir d’avril 2014, a fait l’objet d’une très bonne évaluation de la part de ses supérieurs le 12 août 2014, qu’il a été placé en arrêt de travail pour burn-out le14 septembre 2014, puis licencié le 31 octobre 2014, soit moins de deux mois après une excellente évaluation professionnelle et alors que les agents de la CAF ont été renforcés par du personnel d’autres caisses venus en renfort en septembre 2014, ce qui a permis le ré-équilibrage du nombre de dossiers en attente dès le mois de novembre 2014, avant même que ne soit embauché son successeur.
La défaillance passagère de D C qui s’est épuisé dans l’organisation et la mise en place de la nouvelle organisation à moyens constants ne pouvant justifier le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle.
Dans la mesure où l’insuffisance professionnelle n’est pas retenue, il y a lieu de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d’allouer à D C qui est âgé de 55 ans et qui justifie d’une ancienneté de 9 ans des dommages et intérêts d’un montant de 40 000 €.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, qui dispose que dans les cas prévus à l’article L.1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
2) Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu de dire que la Caisse d’Allocations Familiales qui succombe sera condamnée à verser à D C une somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Caisse d’Allocations Familiales sera en outre condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales à verser à D C une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales à verser à D C une somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la CAF de la Savoie à Pôle Emploi, des indemnités chômage versées à Monsieur D C , du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame FOURCADE, Président, et par Nelly CHAILLEY, Greffier.
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