Infirmation 27 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 mars 2008, n° 07/07444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/07444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 juillet 2007, N° 07/429 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 27 MARS 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/07444
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUILLET 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 07/429
APPELANTE :
SCPF AIXA-Y-Z-A,
notaires associés, et pour elle son co-gérant en exercice, M. B Y, demeurant et domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
66602 X
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me NASSIER, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SAS G H I (GENAPI), prise en la personne de son président en exercice, M. C D, domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me LEZER, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2008, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Jean-François BRESSON, Président en sa qualité
de Conseiller le plus ancien, le Président étant empêché
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-François BRESSON, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 27 mai 2007, la SCP M-Y-Z-A, notaires associés à X, représentée par son co-gérant, Maître Y, a fait citer en référé, la S.A.S G H I (GENAPI), afin de lui enjoindre d’apposer, en marge du papier à en-tête de l’étude notariale, un certain nombre de mentions afférentes aux diplômes et cursus de Maître Y.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2007, le Juge des référés de PERPIGNAN a refusé de faire droit à cette demande et condamné la SCP notariale à payer à la S.A.S GENAPI la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux motifs que l’opposition de la S.A.S GENAPI était justifiée par les instructions contradictoires données par des notaires associés visiblement en conflit, et par le fait que certaines des mentions exigées par Maître Y ne correspondaient pas à celles prévues par l’article 18 du Règlement National du Notariat.
La SCP M-Y-Z-A a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2007,
la SCP M-Y-Z-A demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— enjoindre à la S.A.S GENAPI d’avoir à procéder à l’apposition, en marge du papier à l’entête des trois notaires associés, entre l’adresse professionnelle de l’étude et les mentions afférentes aux diplômes de Maître L Z-A, de la mention suivante :
« Me B Y J en droit de l’université de PERPIGNAN. Maître en droit de l’université de PERPIGNAN, »
et ce, sous format « word », de même police et taille que la mention ayant été apposée au bénéfice de Maître Z-K s’agissant de la mention « BA in English ».
et ce, sous astreinte de 800, 00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— condamner l’intimée à servir à la SCP M-Y-Z-A, la somme de 2.000, 00 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur le montant définitif de sa créance à valoir,
— condamner la société intimée à servir à la concluante la somme de 1.500, 00 euros, et ce par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2008, la S.A.S GENAPI demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la SCP à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas contesté que dans le cadre du contrat en date du 12 juin 2002 qui la lie à la SCP M-Y-Z-A, la Société GENAPI doit assurer la maintenance et le traitement des données I de l’étude notariale, au titre desquelles figure la mise en page des modèles de courriers communs à l’entête des trois notaires associés.
Si dans un premier temps et hors procédure, Maître Y a, suivant de multiples courriers I des 11-12 et 13 avril 2007, exigé la suppression de la mention du diplôme universitaire 'licenciée en anglais-BA in english’ inscrite par la S.A.S GENAPI sous le nom de Maître Z- A à la demande de ce notaire, il a saisi la juridiction de référé pour exiger en parallèle de faire apposer sous son propre nom les mentions 'J en droit de l’université de PERPIGNAN, Maître en droit de l’Université de PERPIGNAN , ancien professeur de l’Ecole de Notariat de MONTPELLIER, ancien professeur du Centre de formation des notaires de MONTPELLIER'.
Le refus initial de la S.A.S GENAPI s’était basé sur le fait que Maître Y sollicitait unilatéralement une rectification qui, lorsqu’elle émanait de son confrère, avait motivé de sa part de véhémentes protestations, et sur le fait que les autres associés s’étaient expressément désolidarisés de l’action intentée dans un courrier du 22 mai 2007, en joignant à leur lettre l’extrait de l’article 18 du Règlement national du Notariat interdisant à tout notaire de faire figurer sur leur papier à entête professionnel toute autre indication que leur grade universitaire et leurs diplômes.
Or ce motif d’opposition est aujourd’hui levé, puisqu’en cause d’appel et au vu du courrier du Conseil Supérieur du Notariat du 28 août 2007, Maître Y limite sa demande à l’apposition sous son nom de ses deux titres universitaires, à savoir licence et maîtrise en droit.
D’autre part, les dissensions existant entre les notaires, dont font suffisamment foi la teneur des correspondances échangées entre parties, et qui ont motivé par précaution la S.A.S GENAPI à soumettre toute nouvelle modification à l’assentiment unanime des trois associés, n’ont cependant conduit aucun des autres associés dûment avisés de l’existence de l’assignation, à intervenir à la procédure pour contester le pouvoir d’agir de Maître Y au nom de la SCP ou lui dénier le droit d’exiger l’apposition de mentions sur le papier à en tête commun, dès lors qu’elles étaient conformes aux règles de la profession, la qualité de cogérant de Maître Y l’autorisant apparemment vis à vis d’un cocontractant à agir au nom de la SCP.
Enfin, il résulte du courrier officiel émis par la SAS GENAPI du 6 juin 2007, et au regard des nouvelles conclusions de la partie adverses ne requérant plus les mentions litigieuses au regard de l’article 18 du Règlement national du notariat, que la Société ne manifeste plus aucune opposition à intervenir sur le papier à lettres dans le sens souhaité.
Il en résulte que l’obligation d’apposer les mentions telles que requises encours d’appel par Maître Y au nom de la SCP ne se heurte désormais à aucune contestation, et il convient d’enjoindre à la S.A.S GENAPI d’y faire procéder, sans qu’il y ait lieu à astreinte dans la mesure où l’intimée exprime expressément son accord sur ce point.
Il s’évince cependant des circonstances de l’espèce que la procédure, intentée sur des bases autres que celles initialement réclamées, est née de la mésentente entre associés dont il ne peut être fait grief à la S.A.S GENAPI de s’être prémunie en bloquant de nouvelles demandes qui comportaient à la fois des contradictions et une méconnaissance patente des règles de la profession, et que seul le refus de l’appelante à la proposition du 6 juin 2007 qui répondait pourtant à ses attentes a conduit à la poursuite de l’instance.
Dans ces conditions, et bien que l’ordonnance encourt réformation au vu de l’évolution du litige, la demande provisionnelle de dommages et intérêts de la SCP sera rejetée et les dépens laissés à sa charge par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile fixée en première instance sera maintenue à la charge de la SCP tenue aux dépens, sans que l’équité commande de la majorer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RÉFORMANT partiellement l’ordonnance entreprise,
ENJOINT à la S.A.S GENAPI d’apposer, en marge du papier à l’entête des trois notaires associés, entre l’adresse professionnelle de l’étude et les mentions afférentes aux diplômes de Maître L Z-A, la mention suivante :« Me B Y J en droit de l’université de PERPIGNAN. Maître en droit de l’université de PERPIGNAN »,et ce, sous format « word », de même police et taille que la mention ayant été apposée au bénéfice de Maître Z-K s’agissant de l’inscription 'BA in english';
REJETTE le surplus des demandes;
CONFIRME l’ordonnance en ses dispositions non contraires;
CONDAMNE la SCP M-Y-Z-A aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avoué de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
BV-CD
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