Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 21/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 21 avril 2021, N° 18/25609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°25/201
N° RG 21/02574 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OG3K
CJ – CD
Décision déférée du 21 Avril 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 18/25609
J. L. ESTEBE
[X] [L]
C/
[M] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019851 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [L] et Mme [M] [B], mariés le [Date mariage 4] 2005 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 9 février 2017. M. [L] a été condamné à payer une prestation compensatoire de 45 000 euros.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [W] [R], notaire à [Localité 9].
Le 5 novembre 2018, M. [L] a assigné Mme [B] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement en date du 15 juin 2020 le juge aux affaires familiales de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise. Celle-ci est devenue caduque, faute de paiement de la consignation.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre M. [L] et Mme [B],
— rejeté la demande d’attribution préférentielle,
— ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 7], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 220 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— ordonné la publicité de la vente dans [8], par l’apposition d’affiches et sur le site www.encheres-publiques.com,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Isabelle Guibaud-Rey,
— désigné pour y procéder Maître [H] [G], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— défini la mission du notaire,
— attribué les meubles meublants à M. [L] pour une valeur de 8 000 euros,
— dit que la somme de 23 000 euros sera comprise dans l’actif à partager pour ête attribuée à M. [L],
— dit que M. [L] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 49 419 euros,
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 9 juin 2021, M. [X] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 7] formée par Mr [X] [L],
— ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 7], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 220 000 ' abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront soumis à adjudication,
— ordonné la publicité de la vente aux enchères dans [8], par l’apposition d’affiches et sur le site www.encheres-publiques.com,
— attribué les meubles meublants à [X] [L] pour une valeur de 8 000 euros,
— dit que la somme de 23 000 euros sera comprise dans l’actif à partager pour être attribuée à [X] [L].
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 31 août 2021, M. [X] [L] demande à la cour :
— de réformer le jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de
Toulouse en date du 21 avril 2021 en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 7] formée par M. [L],
* ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 7], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise a prix de 220 000' abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
* dit que les tiers seront soumis à adjudication,
* ordonné la publicité de la vente aux enchères dans [8],
* attribué les meubles meublants à M. [L] pour une valeur de 8 000 ',
* dit que la somme de 23 000 ' sera comprise dans l’actif à partager pour être attribuée à M. [L],
Statuant à nouveau :
— d’ ordonner l’attribution préférentielle à M. [L] du bien immobilier commun sis [Adresse 7] Section 826AB N° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la base d’une évaluation du bien à 220 000 euros, et que l’arrêt à intervenir emportera transfert de propriété sous réserve de paiement par M. [L] de la soulte mise à sa charge,
— d’ attribuer les meubles meublants à M. [L] pour une valeur de 2 000 euros,
— d’ ordonner n’y avoir lieu à réintégration de la somme de 23 000 euros dans l’actif communautaire au titre des véhicules,
— de débouter en conséquence Mme [M] [B] de toute demande de ce chef,
— de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 30 novembre 2021 (dont appel incident du même jour), Mme [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 août 2021 en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 7],
* ordonné la licitation du bien immobilier commun situé au [Adresse 7] à [Localité 9], à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse sur une mise à prix de 220 000 euros abaissable d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
* dit que les tiers seront soumis à adjudication,
* ordonné la publicité de la vente aux enchères dans [8],
— de réformer le jugement du juge aux affaires familiales de Toulouse en date du 21 avril 2021 en ce qu’il a :
* attribué les meubles meublants à M. [L] pour une valeur de 8 000 euros,
* dit que la somme de 23 000 euros sera comprise dans l’actif à partager pour être attribuée à M. [L],
* dit que M. [L] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 49 419 euros,
statuant à nouveau,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 240 euros par mois,
— d’ ordonner la réintégration dans l’actif de la communauté de l somme de 7 661.62 euros au titre de la vente des deux véhicules et l’attribuer à M. [L],
— de condamner M. [L] à la somme de 75 640 euros au titre de l’indemnité d’occupation au 1er novembre 2020, cette somme ayant vocation à être actualisée par le notaire au jour du partage,
— de condamner M. [L] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 décembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes des appels principal et incident, le jugement est soumis à la cour dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle qui a ordonné le partage et désigné un notaire.
Sur l’attribution préférentielle et la licitation
Vu les articles 831-2 et 1476 du code civil.
Pour rejeter la demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal présentée par M. [X] [L] , le premier juge a considéré que la valorisation du bien qu’il propose est insuffisante et que M. [X] [L] ne justifie pas être en mesure de s’acquitter d’une soulte.
Au soutien de son appel, M. [X] [L] expose que la valeur de l’appartement qu’il a fait estimer est de l’ordre de 185.000 ' compte tenu des caractéristiques du bâtiment (ancien HLM) et du logement lui-même. Il indique être en mesure d’obtenir un prêt.
La consultation du fichier Perval dont Mme [M] [B] produit les résultats porte non pas sur des estimations mais sur les prix de ventes effectivement réalisées. Sur les huit résultats, deux sont situés à la même adresse, [Adresse 7] à [Localité 9], pour des surfaces comparables (89 et 88 m2), vendus entre 2013 et 2017 aux prix de 260.000 et 322.000 '. Les autres biens sont immédiatement voisins et ont été vendus entre 240.000 et 279.000 '. Les photographies produites par Mme [M] [B] montrent un appartement en bon état alors qu’elle y résidait encore. La valeur proposée par M. [L] est donc manifestement très inférieure à la réalité.
De plus, alors qu’il ne s’est pas acquitté de la consignation en vue de l’expertise, que Mme [M] [B] s’est trouvée contrainte de procéder à des voies d’exécution pour le paiement de sa prestation compensatoire, M. [X] [L] ne donne aucune garantie de ce qu’il serait en mesure de s’acquitter d’une soulte.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que le juge aux affaires familiales a débouté M. [X] [L] de sa demande d’attribution préférentielle et a ordonné la licitation de l’immeuble. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le mobilier
Le jugement déféré a évalué à 8.000 ' le mobilier indivis qui garnissait le domicile conjugal, pour l’attribuer à M. [X] [L].
Au soutien de son appel, M. [X] [L] expose que Mme [M] [B] a emporté des meubles, et qu’en tout état de cause il conteste leur valeur. Il ne conteste pas leur attribution.
Le premier juge a justement apprécié que M. [X] [L] ne justifie pas que Mme [M] [B] a emporté des meubles lors de son départ et qu’il ne justifie avoir acheté des éléments de mobilier qu’en 2019 (lave linge et robot), quatre ans après la séparation.
Au vu des éléments produits au débat, le mobilier, qui ne présente rien d’exceptionnel, doit être évalué à la somme de 4.000 ', infirmant sur ce point le jugement.
Sur la vente des véhicules
Le jugement a considéré que M. [X] [L] a vendu les deux véhicules du couple avant l’ONC au prix total de 23.000 ', qu’il ne justifie pas avoir soldé un crédit de sorte que la somme de 23.000 ' doit être comprise dans l’actif à partager et attribuée à M. [X] [L] .
Au soutien de son appel, M. [X] [L] expose que le produit de la vente des deux véhicules n’était que de 14.400 ', que cette somme a servi à régler un crédit auto à hauteur de 6.538 ' et qu’il a utilisé le surplus, soit 7.861 ' dans un apport en vue d’une location de véhicule avec option d’achat souscrite à son nom le 19 octobre 2015, avant l’ ONC du 16 décembre 2015 qui constitue la date d’effet du divorce.
Mme [M] [B] demande que la somme de 7.861 ' soit intégrée dans l’actif à partager et attribuée à M. [X] [L].
Chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, mais il doit, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint des sommes importantes prélevées qu’il soutient avoir employées dans l’intérêt commun. A défaut, les deniers prélevés doivent être réintégrés dans l’actif à partager.
Devant la cour, M. [X] [L] a justifié du montant exact des ventes des véhicules, du règlement du solde d’un précédent crédit et des conditions de la souscription d’une LOA à son nom pour un autre véhicule. Mme [M] [B] ne conteste pas ces justificatifs ni du montant de 7.861' constituant le solde du produit des ventes après règlement du crédit.
Cette somme de 7.861' a constitué l’apport par M. [X] [L] dans le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule, souscrit par lui seul, deux mois seulement avant l’ordonnance de non conciliation. Ce faisant, cette dépense n’a pas été opérée dans l’intérêt commun, mais dans le seul intérêt de M. [X] [L].
Par conséquent, la somme de 7.861 ' sera réintégrée à l’actif à partager, en vue de son attribution à M. [X] [L]. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 du code civil.
Le jugement déféré a retenu une indemnité d’occupation à la charge de M. [X] [L] du 22 janvier 2016 (date du départ de Mme [M] [B]) au 27 octobre 2020, date de remise des clefs à Mme [M] [B] qui les a refusées, d’un montant mensuel de 867 ', soit au total 49.419 '.
Au soutien de son appel incident, Mme [M] [B] demande de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.240 ', du jour de l’ONC (15 décembre 2015) au 1er novembre 2020, sauf à l’actualiser au jour du partage.
C’est à juste titre que le jugement retient comme point de départ de l’indemnité d’occupation la date du 22 janvier 2016, tenant compte de ce que la famille de Mme [M] [B] avait déclaré qu’elle vivait sous le même toit que son mari, avant de quitter les lieux.
De même la date à laquelle la jouissance privative a pris fin a été justement fixée au 27 octobre 2020, date à laquelle M. [X] [L] qui a déménagé, a fait remettre les clefs à Mme [M] [B] par l’intermédiaire d’un huissier, peu important alors qu’elle ait refusé de les prendre.
Quant au montant de l’indemnité, compte tenu de l’emplacement, de la surface de l’appartement (85 m2) et de sa valorisation qui peut être estimée autour de 260.000 ', la valeur locative du bien doit être fixée à 1.000 ' par mois. De cette somme, doit être déduit un abattement de 20 % pour tenir compte de ce que l’indivisaire occupant ne bénéficie pas des garanties et protections apportées aux locataires.
L’indemnité d’occupation mensuelle est donc de 800 ' par mois, soit pour la période considérée, 800 x 57 = 45.600 ' .
Sur les dépens et les frais
M. [X] [L] qui succombe pour l’essentiel de ses demandes supportera les dépens.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à Mme [M] [B] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’attribution préférentielle,
— ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 7], et fixé les modalités de cette licitation
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— attribué les meubles meublants à M. [X] [L] pour une valeur de 8.000 euros,
— dit que la somme de 23.000 euros sera comprise dans l’actif à partager pour ête attribuée à M. [X] [L],
— dit que M. [X] [L] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 49 419 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— attribué les meubles meublants à M. [X] [L] pour une valeur de 4.000 euros,
— dit que la somme de 7.861 ' sera réintégrée à l’actif à partager, en vue de son attribution à M. [X] [L],
— dit que M. [X] [L] doit à l’indivision une indemnité d’occupation pour la période du 22 janvier 2016 au 27 octobre 2020 d’un montant de 45.600 ',
Y ajoutant,
— condamne M. [X] [L] à payer à Mme [M] [B] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [X] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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