Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06763 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCRX […] Le salarié soutient que, malgré ses demandes par courriers des 15 octobre 2020 et 1er décembre 2020, la société Lidl a manqué à l'obligation de ré-entraînement au travail lui incombant en application des articles L.5213-5 et R.5213-22 du code du travail, laquelle s'applique en cas d'avis d'inaptitude ou lorsque le salarié ne reprend pas le travail. […] En vertu des articles R. 5213-24 et R. 5213-26 du même code, le médecin du travail et les représentants du personnel doivent être consultés sur les moyens mis en 'uvre, l'affectation du salarié étant quant à elle prononcée sur avis du médecin du travail.
[…] — dit que l'article L. 5213-5 du code du travail est inopérant en l'espèce, […] L'article R. 5213-22 du même code précise que le ré-entraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail. […] En l'espèce, le médecin du travail a rendu un premier avis le 24 septembre 2013 ainsi rédigé : "Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624- 21 du code du travail. […]
[…] Vu l'article L. 5213-5 du code du travail ; […] après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés ; qu'aux termes de l'article R. 5213-22 de ce même Code, ce réentraînement au travail a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, […] que, cependant, selon l'article R. 323-38 du Code du travail, alors en vigueur selon l'ancienne numérotation de ce Code, sont considérés, pour l'application de ces dispositions, […]