Infirmation 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 mai 2017, n° 15/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01355 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 5 mars 2015, N° 1114000158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/01355
AMH/NV
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
05 mars 2015
RG :1114000158
X-F
C/
SARL SUD AUTO ENTRETIEN 'DELKO'
SNC VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2017
APPELANTE :
Madame G X-F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SARL SUD AUTO ENTRETIEN 'DELKO'
XXX
XXX
Représentée par Me A B de la SCP B/B, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
SNC VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
Inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n°397658 931,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
ZAC de la Castelette
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier, lors des débats et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2017 ; prorogé au 04 mai 2017 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 04 mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2015 Mme G X-F a relevé appel d’un jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal d’instance d’Uzès ayant constaté que l’action qu’elle a diligentée à l’encontre de la SARL Sud Auto Entretien à l’enseigne DELKO et de la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile à l’enseigne VDA Toyota n’est pas prescrite, ayant déclaré cette action irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée et de la transaction effectuée par les parties en vertu du rapport d’expertise du 7 juillet 2009 et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens après avoir dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RP VA le 30 mai 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante sollicite la cour au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de :
dire l’appel recevable et bien fondé,
Dès lors, statuant à nouveau,
Réformer le jugement de première instance,
Par conséquent,
Débouter la SARL Sud Auto Entretien et la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
Vu l’intervention de la SARL Sud Auto Entretien exploitant l’enseigne commerciale DELKO au titre de la réparation du véhicule de Mme X-F et celle de la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile exploitant l’enseigne commerciale VDA Toyota au titre de la réparation du véhicule de Mme X-F,
Vu l’absence d’accord et d’information de Mme X-F par la SARL Sud Auto Entretien quant au transfèrement de son véhicule afin de réparation auprès de la SNC Vauclusienne de distribution automobile,
Vu les articles 1134, 1147, 1153 et suivants, 1315 et suivants et 1787 du code civil, 515 du code de procédure civile, L.441 – 3 et suivants du code de commerce, R132 – 1, troisièmement du code de la consommation,
Dire et juger que la SARL Sud Auto Entretien et la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile n’ont pas respecté leur obligation de résultat quant à la réparation du véhicule de Mme X-F,
Dire et juger que la SARL Sud Auto Entretien et la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile ont procédé à des réparations non conformes aux règles de l’art et sont la source des désordres mécaniques intervenus postérieurement et pris en charge par la société Toyota Maroc ;
Par conséquent,
Vu l’article 1153-1 du code civil,
Condamner solidairement la SARL Sud Auto Entretien et la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile à porter et payer à Mme X- F :
' la somme de 3556,59 € correspondant à la facture numéro 2009/6 113 491 du 15 juin 2009 avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2009,
' la somme de 198,05 € au titre de la facture numéro 138 93 taw du 16 novembre 2009 avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2009,
' la somme de 448 € au titre des frais de déplacement facture TGV et Easy-jet,
' la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts par application de l’article 1153 al. 4 du code civil,
' la somme de 1363,64 € en indemnisation des 3598 kilomètres parcourus par les garagistes et au titre de l’indemnité kilométrique fiscale applicable à l’époque,
' la somme de 2400 € au titre de l’indemnité d’immobilisation de son véhicule pendant 194 jours,
' la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers des dépens de première instance,
Les condamner solidairement la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers des dépens en cause d’appel.
Vu les articles l.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
Dire et juger que les sociétés SARL Sud Auto Entretien et société Vauclusienne de Distribution Automobile seront condamnées solidairement au paiement, chaque société, sous astreinte provisoire de 300 euros par jours de retard à compter de l’arrêt à intervenir pendant un délai de 1 mois puis sous astreinte définitive de 300 euros par jours de retard jusqu’à complet paiement.
Dans leurs dernières écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé :
— La SARL Sud Auto Entretien demande à la cour le 21 août 2015 de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel mais de le dire infondé, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme G X-F aux dépens distraits au profit de Maître A B, avocat ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la SNC Vauclusienne de Distribution Automobile requiert la cour le 2 juillet 2015 :
au principal, au visa de l’article 2044 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X-F aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
au subsidiaire, de débouter Mme G X-F de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de condamner ces derniers aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2016 à effet au 9 février 2017.
SUR CE
Le premier juge a au visa des articles 2044 et 2052 du code civil, décidé au regard du rapport d’expertise amiable de M. C Y, mandaté par la compagnie GAN assurances, assureur responsabilité civile professionnelle des établissements DELKO Sud Auto Entretien au contradictoire de Mme G X-F et des établissements VDA Toyota, mentionnant expressément « Mme G X-F, propriétaire du véhicule nous a donné son accord verbal sur nos conclusions. M. D E, responsable du centre DELKO Sud Auto Entretien partage notre avis sur notre évaluation. À ce jour le véhicule est remis en état et a été repris par son propriétaire » et de l’encaissement par Mme G X-F d’un chèque de 474,10 € établi par la société Sud Auto Entretien et daté du 29 mars 2010, que ces éléments déterminaient l’existence d’une transaction comportant des concessions réciproques acceptées par toutes les parties et dont les conditions ont été respectées par les cocontractants à savoir les réparations effectives et la restitution du véhicule à son propriétaire et l’indemnisation de Mme X-F dans les conditions acceptées par elle lors de l’expertise, transaction qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort de telle sorte que l’action intentée par l’appelante est irrecevable.
La cour ne peut cependant que relever à l’examen des pièces communiquées aux débats par les parties que :
— aucun écrit n’a été rédigé entre les parties,
— qu’à réception du chèque de 474,10 € du 29 mars 2010 à elle adressé le 30 mars 2010 par la société Sud Auto Entretien, Mme G X-F a, immédiatement fait connaître à cette dernière par lettre recommandée du 4 avril 2010 que : « compte-tenu de l’incurie professionnelle dont vous avez fait preuve en séquestrant mon véhicule 3199 YC 30 durant 194 jours pour cause de fautes professionnelles lourdes et répétées et égard à tout l’argent que vous m’avez fait perdre, je mets ce chèque à l’encaissement le considérant comme une provision sur ce qui m’est dû . Par ailleurs je tiens à vous signaler de la manière la plus claire et la plus formelle que ce chèque de 474,10 € dont aucune correspondance ne peut être évaluée, ne saurait annuler, suspendre ou éteindre vos dettes à mon égard. »
Mme X-F ne saurait être plus explicite : l’encaissement de son chèque n’a pas pour objet pour elle de mettre fin au différend qui l’oppose à la société Sud Auto Entretien. Si elle a accepté les conclusions de l’expert sur la responsabilité de la SARL Sud Entretien et l’évaluation des travaux, elle n’a aucunement renoncé à l’indemnisation de son préjudice lié à la faute du réparateur. Au surplus, Mme X-F invoque également une faute et un préjudice postérieur au 4 avril 2010. Par suite même dans l’hypothèse d’une transaction acceptée, l’appelante ne saurait être privée de son droit à indemnisation d’un nouveau sinistre en lien avec les réparations précédemment faites.
Le jugement déféré est donc en voie de réformation.
Il ressort des pièces du dossier et du rapport d’expertise contradictoire de M. Y que :
— le 4 décembre 2008, Mme X-F a confié son véhicule Toyota RAV4 qui présentait des difficultés au démarrage à la SARL Sud Auto Entretien à l’enseigne Delko laquelle a procédé au changement de quatre bougies et de la batterie pour un global de 240, 25 € ;
— le 30 décembre 2008, la SARL Sud Entretien Auto facture à Mme X-F le remplacement de la courroie de distribution et celui de la pompe à injection pour un montant global de 2274,65€ ;
— suite à une trop longue interruption du véhicule, une reconfiguration du système électronique s’est avérée nécessaire aux fins de reprogrammation de la clef et le véhicule a été remis à cette fin au garage Toyota ;
— le garage Toyota a constaté que le véhicule nécessitait le remplacement de la rampe d’injection cassée et des injecteurs défectueux ainsi que celui du kit distribution à la suite d’une panne survenue durant l’essai du véhicule à cause du mauvais serrage d’un écrou de l’axe de la pompe à injection ;
— après expertise organisée dans les locaux du garage Toyota le 27 mai 2009, les travaux seront avec l’accord de Mme X-F exécutés sur son véhicule conformément à ceux définis par l’ expert puis facturés le15 juin 2009 par VDA Toyota pour la somme de 3 556,59 € évaluée par l’expert et prélevée sur le compte de Mme X-F le 23 juin 2009 ;
— la nouvelle expertise effectuée le 24 mars 2010 par M. Z, expert commis par Mme X-F n’a apporté aucun élément nouveau ni modificatif de la précédente, du moins n’en est-il pas porté à la connaissance de la cour.
L’expert a constaté que le véhicule de Mme X-F qui affiche 80465 km au compteur présente une rampe d’injection cassée, des injecteurs défectueux et un boulon de distribution non serré. Pour remettre le véhicule en état il a chiffré les travaux nécessaires au montant approximatif de 3 500 € et retenu dans son rapport définitif dressé le 7 juillet 2009, la facture de VAD Toyota du 15 juin 2009 pour 3 556, 59 €.
Il a fixé à 826,41 € TTC le montant des travaux de réparation des dommages causés aux pièces et organes ( courroie distribution ) imputables au garage Delko de la SARL Sud Auto Entretien et à la somme de 2 255,67 € le montant du remplacement des injecteurs qui auraient dû être remplacés par la SARL Sud Auto Entretien mais qui relevant de l’usure du véhicule doivent demeurer à la charge de Mme X- F. C’est donc à juste titre que l’expert, faisant les comptes entre les parties a fixé le montant revenant à Mme X-F à la somme de 474,51 €.
L’appelante qui a régulièrement encaissé le chèque de 474,51 € que lui a adressé la SARL Sud Auto Entretien à l’enseigne Delko, laquelle ne conteste pas sa responsabilité contractuelle, n’est donc pas recevable à solliciter paiement d’une somme complémentaire au titre des réparations effectuées sur son véhicule.
Mme X-F excipe d’un nouvel incident qui serait survenu sur son véhicule au Maroc en novembre 2009 et qui serait en lien avec les travaux de réparation effectués en juin 2009.
Cependant force est de constater à la lecture de l’original de la facture dressée le 16 novembre 2009 par le concessionnaire Toyota du Maroc à Tanger que cette facture d’un montant global de 2 217,29 Dirrhams soit environ 200 € porte sur le remplacement d’un tendeur et d’une courroie ' ventilateur ', mot qui a été rayé et remplacé par ' alternateur'. Sans que la cour ait à s’interroger sur l’auteur de cette rature, il ne peut qu’être constaté que le remplacement de la courroie de ventilateur ou de la courroie de l’alternateur procède du remplacement d’une courroie accessoire mais non de la courroie de distribution. Les travaux exécutés par la succursale Toyota de Tanger sont sans lien avec les travaux réalisés précédemment. Mme X-F ne peut qu’être déboutée de ses demandes formées de ce chef.
S’agissant du préjudice d’immobilisation de son véhicule . Il est réel du 4 décembre 2008 où elle l’a déposé au garage jusqu’au paiement de la facture des travaux en juin 2009, soit un peu plus de six mois. Mme X-F admet qu’un véhicule, une smart lui a été prêtée pendant trois mois. Elle a donc été sans véhicule pendant un peu plus de 104 jours et bénéficié d’un véhicule de remplacement inférieur en standing pendant trois mois. Son préjudice global dû à l’immobilisation de son véhicule sera indemnisé par la somme réclamée de 2 400 €. Cette somme lui sera versée par la SARL Sud Auto Entretien, aucune faute n’étant caractérisée et ne pouvant être retenue à la charge de la SNC Vaucluse de Distribution Automobile VDA Toyota. Mme X-F sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SNC Vaucluse de Distribution Automobile VDA Toyota.
La SARL Sud Auto Entretien ne rapporte pas non plus la preuve de ce qu’elle a informé voire même avisé Mme X-F du transfert de son véhicule au garage Toyota. Une somme de 300 € complémentaire réparera ce manquement du garage Delko à ses obligations.
Sur les autres demandes de Mme X-F, il est observé que le véhicule de Mme X-F affichait au mois de décembre 2008 tout comme le 27 mai 2009 un kilométrage de 80465 km au compteur. S’il affiche le 16 novembre 2009 à Tanger 92445 km, la différence de kilométrage entre les deux relevés n’est pas à mettre au compte de l’un ou l’autre des garages et des sociétés intimées. L’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas parcouru ce kilométrage avec son véhicule réparé qu’elle a récupéré le 15 juin 2009 et au plus tard à la date de son règlement le 23 juin 2009. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 363,64 € formée à ce titre.
Rien ne justifie non plus la prise en charge par l’un des deux garages des billets de train Avignon-Paris-Roissy le 27 juin 2009 et d’avion Paris-Tanger ce même 27 juin 2009 alors que d’une part, Mme X-F avait récupéré son véhicule réparé à cette date et qu’elle l’a acheminé jusqu’au Maroc ( il était à Tanger en novembre 2009 ) et d’autre part, qu’il n’est pas établi, en admettant même qu’elle ait dû partir sans son véhicule, que les frais qu’elle a exposés par train puis avion sont supérieurs à ceux qu’elle aurait engagés pour partir avec son véhicule, seule la différence étant indemnisable.
Aucun préjudice supplémentaire n’étant établi à l’exception des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre et qui seront examinés au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X-F sera déboutée de ses demandes complémentaires en paiement de dommages et intérêts .
Enfin rien ne justifie que les condamnations à paiement prononcées soient assorties d’une astreinte, la SARL Sud Auto Entretien ayant respecté les engagements pris devant expert et rien ne pouvant préjuger de sa résistance à paiement.
Succombant en la procédure, la SARL Sud Auto Entretien supportera les entiers dépens de première instance et d’appel sauf les dépens de mise en cause de la SNC Vauclusienne de Distribution qui demeureront à la charge de Mme X-F. Elle participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par Mme X-F à hauteur de 3 000 € .
L’équité ne commande pas que Mme X-F participe aux frais irrépétibles engagés par la SNC Vauclusienne de Distribution.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme la décision entreprise,
Statuant à nouveau ,
Condamne la SARL Sud Auto Entretien à payer à Mme G X-F la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’immobilisation du véhicule Toyota RAV 4 et celle de 300 € de dommages et intérêts au titre de son manquement à l’obligation d’information ;
Déboute Mme G X-F de toutes ses autres demandes à l’encontre de la SARL Sud Auto Entretien et de la SNC Vauclusienne de Distribution ;
Condamne la SARL Sud Auto Entretien aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens relatifs à la mise en cause de la SNC Vauclusienne de Distribution qui demeureront à la charge de Mme G X-F, ainsi qu’à payer à la dite Mme G X-F la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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