Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 25 nov. 2024, n° 2405561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B C, représenté par
Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivée ;
— elle ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde le 27 septembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
— et les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. C.
1. M. C, ressortissant marocain, né 2 novembre 1982, entré sur le territoire national le 27 mars 2013, a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2022. Le renouvellement de ce titre, sollicité le 12 avril 2023, a été refusé par le préfet de la Gironde par arrêté du 20 novembre 2023 lui faisant également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par la présente requête,
M. C demande l’annulation dudit arrêté et formule des conclusions injonctives.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de faits propres à la situation personnelle de M. C, tenant à sa situation familiale et au travail. Les circonstances que le préfet, qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments de fait dont le requérant pourrait se prévaloir, n’ait pas pris en compte sa situation dans toutes ses aspects, n’est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et complet de la situation familiale et professionnelle de M. C. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C fait valoir une résidence en France prolongée et ininterrompue depuis plus de dix ans, la fixation de ses attaches personnelles et familiale en France et son insertion professionnelle sur le territoire national. Il est toutefois constant que le pacte civil de solidarité conclu le 18 avril 2019 avec Mme A, que M. C avait mentionné au soutien de sa demande initiale de titre de séjour, a été dissout le 20 juin 2022 après la séparation du couple en 2021 et qu’il ne saurait être tenu compte de la vie commune récente et du mariage du requérant avec Mme M le 22 juin 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué. Si M. C soutient résider en France depuis 2013, il n’en justifie qu’à partir de 2018, les pièces produites au titre des années précédentes, constituées principalement de documents médicaux et d’affiliation à l’aide médicale d’Etat étant insuffisantes pour prouver sa présence effective et continue sur le territoire national entre 2013 et 2017. M. C ne justifie pas davantage ne plus avoir de liens avec son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 31 ans alors qu’il a mentionné, dans le cadre de sa première demande de titre de séjour, avoir ses parents et deux frères et sœurs au Maroc. Le requérant est, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille et l’exercice d’une activité professionnelle depuis septembre 2018 ne caractérise pas une intégration suffisante en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a, dès lors, méconnu, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de sa décision sur sa situation.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il permet l’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant marocain par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
8. Compte tenu de ce qui est analysé au point 6, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. C ne caractérise pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission au titre de « salarié ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation au regard de l’ancienneté de sa présence en France et des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, faute d’établir résider en France depuis plus de 10 ans, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, la décision portant refus renouvellement de titre de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par
M. C sera écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, qui prévoit que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser le renouvellement du titre de séjour, ce qui correspond à l’objet même de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, si M. C fait valoir avoir travaillé à compter de 2018 en tant que maçon puis avoir eu des missions temporaires dans le secteur du bâtiment, et en 2023, avoir été bénéficiaire d’une promesse d’embauche, il ne conteste pas ne pas avoir donné suite à cette promesse de contrat à durée indéterminée alors qu’il était titulaire d’un récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la poursuite de sa vie familiale et sa construction personnelle et professionnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C, au préfet de la Gironde et à Me
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024
Le greffier,
F. Balicki
N°2405561
pa
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