Article R4731-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-12-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.

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1Etat d’urgence sanitaire : reprise de certains délais en droit du travail
www.margot-duclot-avocat.com · 28 avril 2020

[…] Article R . 4722-29 du code du travail Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire Article R . 4731 -5 du code du travail Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire Article R . 4731 - 12 du code […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432388
Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2019

La société a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête présentée comme un référé introduit sur le fondement de l'article L. 4731-4 du code du travail mais demandant l'annulation de la décision du 20 février 2019. […] il faudrait alors considérer que le dispositif institué par le législateur ne serait pas entré en vigueur, faute d'édiction des dispositions réglementaires organisant cette procédure (l'article L. 4731-6 prévoit d'ailleurs qu'« un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 4731-1 à L. 4731-4 » : un tel décret a bien été pris, il est aujourd'hui codifié aux articles R. 4731-1 à R. 4731-12, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 6 juillet 2023, n° 2306094
Rejet

[…] 14. Aux termes de l'article R.4731-12 du code du travail : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail () vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse./La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail () dans les formes définies à l'article R.4731-10 ».

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