Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2509033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société FEDD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet et 1er août 2025, la société FEDD, représentée par Me Letang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’arrêt temporaire d’activité prise à son encontre le 4 juillet 2025 par l’inspecteur du travail du Rhône en vertu de l’article L. 4731-2 du code du travail ;
2°) d’annuler la décision de refus de reprise d’activité prise à son encontre le 25 juillet 2025 par l’inspecteur du travail du Rhône en vertu des articles L. 4731-3 et R. 4731-12 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2509034 de la société FEDD, tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 4 et du 25 juillet 2025 portant arrêt temporaire d’activité puis refus de reprise d’activité, a été rejetée par ordonnance du 5 août 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La société FEDD a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Elle a accusé réception de cette notification le 14 août 2025, par voie postale, et son conseil en a accusé réception le 18 août 2025 par l’application Télérecours. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société FEDD doit être réputée s’être désistée de sa requête n° 2509033. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société FEDD.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FEDD et à la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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