Confirmation 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 4 nov. 2011, n° 10/08581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08581 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mars 2010, N° 08/07408 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08581
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 08/07408
APPELANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Nadine TAURAND, avocat au barreau de PARIS (R 178) qui a déposé son dossier
INTIME
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS (P 293) qui a déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marrguerite-Marie MARION, Conseiller
Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président et par Gilles DUPONT, greffier.
***
Vu le jugement rendu le 10 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— condamné la société Air France à payer 600 euros à M. X,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Air France à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Air France aux dépens ;
Vu l’appel formé par la société Air France et ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 avril 2011 par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du remboursement du prix de la location de la villa,
— infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2010 par M. X qui demande à la cour de :
— débouter la société Air France de son appel principal et le recevoir en son appel incident,
— dire la société Air France responsable de ses préjudices consistant aussi bien en la perte du prix des billets d’avion que de la location de la Villa Serena à Saint Y,
— donner acte à la société Air France de ce qu’elle lui a remboursé le prix des billets,
— condamner la société Air France à indemniser l’intégralité de son préjudice financier à hauteur de 9.391 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2007,
— condamner la société Air France à l’indemniser de son préjudice moral par l’attribution d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Air France au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Sur ce, la Cour :
Considérant que M. X, qui avait acquis auprès de la société Air France 7 billets d’avion à destination de Saint-Y, pour un départ le samedi 27 octobre 2007 et un retour le 3 novembre 2007 n’a pu effectuer le voyage projeté en raison d’une grève des hôtesses et stewards ; qu’exposant qu’il avait dû, en raison de l’annulation du vol, annuler le contrat de location d’une villa et qu’il n’avait pu obtenir le remboursement de la somme versée à ce titre, il a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir condamner la société Air France à lui payer les sommes de 9.391 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 750 euros en réparation de son préjudice moral ; que le tribunal a statué dans les termes précités ;
Considérant qu’il résulte des articles 5 et 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, applicable à la cause, qu’en cas d’annulation de vol, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins, b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ; que selon l’article 5.3 du même règlement, un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
Considérant que la société Air France pour conclure à l’infirmation du jugement, se fonde sur le texte susvisé et invoque la grève d’une partie de son personnel ;
Considérant cependant que le préavis de grève a, selon les indications fournies par l’appelante, été déposé le 19 octobre 2007, soit huit jours avant le voyage de M. X, la grève ayant commencé le 25 octobre 2007; que la société Air France, qui indique elle-même que d’autres compagnies aériennes assuraient, en octobre 2007, la liaison entre Paris et Saint Y, une compagnie assurant en outre un vol direct par jour depuis Miami, se borne à affirmer que la fréquence des vols proposés par ces compagnies réduisait à néant les chances de trouver des solutions de réacheminement rapides et efficaces mais n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations sur ce point alors qu’il lui appartient d’établir que même en mettant en oeuvre tous les moyens dont elle disposait, elle n’aurait pas pu éviter que les circonstances auxquelles elle était confrontée conduisent à l’annulation du vol ; que dès lors M. X peut prétendre au versement de l’indemnité fixée à l’article 7.1 c) du règlement précité ;
Considérant que l’article 12 du même règlement mentionne que celui-ci s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire et précise que « l’indemnité accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation »;
Considérant que M. X sollicite une indemnisation complémentaire puisqu’il réclame la somme totale de 10.141 euros, soit 750 euros au titre du préjudice moral et 9.391 euros au titre du préjudice financier ;
Considérant qu’il affirme avoir subi un préjudice moral "en raison de l’annulation de ses vacances en
famille"; que toutefois, ses seules allégations n’établissant pas la réalité du préjudice invoqué, la demande à ce titre ne peut être accueillie ;
Considérant en revanche que, s’agissant du préjudice financier, M. X apporte la preuve qu’il avait, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Carimo, loué une villa à Saint Y pour la période du 28 octobre au 3 novembre 2007, versant à ce titre la somme totale de 9.391 euros et justifie qu’ayant été contraint d’annuler sa réservation le 28 octobre 2007 en raison de l’annulation du vol, il n’a pu obtenir le remboursement des sommes réglées, l’agence Carimo lui ayant indiqué, par lettre du 12 novembre 2007, que conformément au contrat de location toute annulation faite à moins de trente jours de l’arrivée donnait lieu à une pénalité de 100 % ;
Considérant que M. X soutient que le dommage était parfaitement prévisible ; qu’il indique qu’il est « à l’évidence prévisible qu’une annulation de location de vacances d’une durée d’une semaine sur l’île de Saint Y 24 ou 48 heures avant le début de celle-ci ne peut permettre un remboursement du loyer convenu » ;
Considérant que la société Air France s’oppose à cette demande en faisant valoir notamment que les dispositions de l’article 12 précité ne peuvent légitimer des demandes indemnitaires indirectes au titre d’un contrat séparé dont le transporteur ignorait tout et n’avait pas à connaître, que le champ contractuel de sa mission consistait exclusivement à assurer un trajet aérien d’un point A vers un point B et, faute d’y parvenir, à rembourser aux passagers concernés le prix de leurs billets, ce qu’elle a fait en l’espèce ; qu’elle ajoute qu’elle ignorait si Saint Y constituait la destination finale de M. X ou une simple étape vers une autre destination, qu’elle ignorait tout autant qu’il avait loué une villa et qu’il lui était impossible « de savoir et donc d’anticiper la perte totale du prix de la location d’une villa » ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que la société Air France, lors de la conclusion du contrat de transport, avait connu l’objet du voyage de M. X et pu prévoir les conséquences de l’annulation du vol sur le contrat de location immobilière conclu de façon distincte, avec un tiers ; que M. X sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
Considérant en définitive que le jugement, qui a condamné la société Air France à payer à M. X la somme de 600 euros, sera confirmé ;
Considérant, vu l’article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées et les parties déboutées de leurs demandes formées en appel sur ce fondement ;
Considérant que la société Air France, qui reste débitrice, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Air France aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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