Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4
L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article R. 4721-6.
Ramené aux dispositions légales en matière de harcèlement moral, l'article 1152-1 du code du travail précise que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». […] L. 4525-1, R. 4623-5), […] mise à disposition du document unique d'évaluation des risques (C. trav. art. 4121-4) ; attributions en cas de constat de situation dangereuse par l'inspecteur du travail (C. trav. art. 4721-7 et R. 4721-8) ; […] 7 mars 2011, n°1482. [2] (no 07-45.321, Bull. civ.
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Il est établi à partir du délai minimum d'exécution prévu dans le tableau figurant à l'article R4721-5 du Code du travail. […] l'agent de contrôle met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. […] et 4h30 du matin et qu'ils nécessitent la réalisation d'études préalables de sorte que ce délai est techniquement impossible à tenir » et que, d'autre part « l'irrespect du délai de 30 jours l'exposerait à un risque financier tiré de la méconnaissance de l'article L. 4721-2 du code du travail de sorte qu'elle est exposée à un risque d'amende d'un montante 10 000 euros par travailleurs concernés » [68].
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