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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 avr. 2024, n° 21/09729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, CPAM, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09729 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZITV
AFFAIRE : M. [D] [Z] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; S.A. BPCE ASSURANCES (Maître Jean-mathieu LASALARIE ) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 7 octobre 2018, impliquant un véhicule tiers non indentifié.
Le Docteur [R], désigné par protocole d’accord amiable par la société BPCE ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [Z], a déposé son rapport le 31 mai 2019.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 15 et 18 octobre 2021, Monsieur [Z] a fait citer le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la société BPCE ASSURANCES pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2022, Monsieur [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %188 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %540 euros
— Souffrances endurées5 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
SOIT AU TOTAL10 468 euros
Monsieur [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il a été victime d’une tentative d’agression par les occupants d’un véhicule inconnu qui l’a pris en course poursuite.
— apeuré, il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un terre-plein.
— seul ce véhicule inconnu est impliqué dans l’accident, en l’absence de rôle causal d’un autre véhicule.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] mais sollicite :
— qu’il soit jugé qu’en application du contrat d’assurance, seul le poste de préjudice des souffrances endurées est garanti.
— qu’il lui soit donné acte de ses offres et qu’elles soient déclarées satisfactoires.
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Z] et du FONDS DE GARANTIE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens avec distraction,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
Elle estime que :
— elle a accepté d’intervenir au titre de la garantie conducteur, et a formulé une offre au titre des souffrances endurées.
— elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant aux sommes dues par le FONDS DE GARANTIE.
— elle porte son offre à la somme de 3 800 euros.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2022, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de :
— déclarer l’action de Monsieur [Z] irrecevable, et de recevoir le FONDS DE GARANTIE en son intervention volontaire.
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FONDS DE GARANTIE au titre de l’article R 421-15 du code des assurances.
— débouter Monsieur [Z] de ses demandes et l’enjoindre de communiquer l’entière procédure pénale.
— débouter la société BPCE ASSURANCES de ses demandes et l’enjoindre de produire les conditions générales et particulières du contrat souscrit.
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le FONDS DE GARANTIE fait valoir que :
— deux autres véhicules sont impliqués dans l’accident : celui qui le poursuivait, et celui qui reculait.
— les occupants de ces deux véhicules ont pu être identifiés par les services de police.
— le procès-verbal de police dans son intégralité permettrait de connaître l’identité des autres personnes impliquées dans l’accident.
— dès lors, en application de l’article R 421-14 du code des assurances, l’assignation faite à son encontre est irrecevable.
— il n’a pas été convié à l’expertise médicale amiable.
— sur le fond, son intervention ne peut être que subsidiaire.
— l’identité des tiers impliqués est connue, et leur défaut d’assurance n’est pas établi.
— les conditions de son intervention ne sont pas remplies.
— il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l’assureur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 2 février 2024.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
A titre liminaire, le FONDS DE GARANTIE oppose à Monsieur [Z] une fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
Dès lors, le tribunal statuant au fond est incompétent pour trancher la fin de non-recevoir.
En tout état de cause, l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE sera accueillie.
Sur le fond, il n’est pas contesté que le 7 octobre 2018 Monsieur [Z] a été blessé en percutant un terre-plein après avoir perdu le contrôle de son véhicule dans le cadre d’une poursuite par un véhicule tiers.
Le FONDS DE GARANTIE soutient que le véhicule qui reculait dans l’avenue des Chutes-Lavie, et que Monsieur [Z] à réussi à éviter, serait impliqué dans l’accident.
Toutefois, le rôle causal de ce troisième véhicule dans la perte de contrôle par Monsieur [Z] n’est pas démontré.
En effet, l’accident s’est produit après la manoeuvre d’évitement, et après que le véhicule pousuivant a heurté ce troisième véhicule.
Il n’est pas établi que le fait d’éviter un véhicule tiers qui reculait aurait joué un rôle causal dans la perte de contrôle.
Dès lors, le FONDS DE GARANTIE n’est pas fondé à soutenir que ce troisième véhicule serait impliqué.
Les parties ne produisent aucun document relatif à la suite pénale qui a pu être réservée à la plainte déposée par Monsieur [Z].
En l’état, il n’est pas démontré que les occupants du véhicule poursuivant auraient été identifiés, ou que ce véhicule aurait été assuré.
Dès lors, le FONDS DE GARANTIE est tenu d’indemniser Monsieur [Z] pour les postes de préjudices non couverts par le contrat souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 au 31 octobre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er novembre 2018 au 29 avril 2019
— une consolidation au 29 avril 2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z], âgé de 22 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
Cette somme sera prise en charge par le FONDS DE GARANTIE.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 25 J X 25% =
168.75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 180 J X 10% =
486 euros
Total 654, 75 euros
Cette somme sera mise à la charge du FONDS DE GARANTIE.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
En application de la garantie conducteur souscrite, cette somme sera mise à la charge de la société BPCE ASSURANCES.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 euros.
Cette somme sera prise en charge par le FONDS DE GARANTIE.
RÉCAPITULATIF
— frais divers540 euros
— déficit fonctionnel temporaire654, 75 euros
— souffrances endurées5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL10 114, 75 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société BPCE ASSURANCES verra ses demandes formées au titre des frais irrépétibles rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher la fin de non-recevoir opposée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Accueille l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers540 euros
— déficit fonctionnel temporaire654, 75 euros
— souffrances endurées5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent3 920 euros
TOTAL10 114, 75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [Z] :
— la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe à 5 114, 75 euros la somme que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devra verser à Monsieur [D] [Z].
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société BPCE ASSURANCES.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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